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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01342 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01342 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [M] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [6] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [H] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01342 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXN3
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, l'[8] (ci-après « l'[10] ») a fait signifier à l’association [6] [Localité 3] une contrainte émise le 14 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 327 161,70 euros correspondant aux cotisations (292 293 euros), pénalités (1 799,70 euros) et majorations de retard (33 069 euros) au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 novembre 2024.
L'[10], valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, l’association [6] [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée [souligné par le tribunal]; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ce texte que le recours de l’opposant doit être motivé, c’est-à-dire justifié par des motifs de droit et de fait. La motivation de la contestation doit porter sur la réalité de la créance ou la régularité de la contrainte. A défaut, le recours doit être considéré comme irrecevable pour défaut de motivation, à moins qu’il ne soit caractérisé un événement de force majeur.
En l’espèce, l’association [6] [Localité 3] indique dans son recours : « Mon opposition est motivée par le fait que l’Association [6] [Localité 3] conteste le montant indiqué sur ladite contrainte. Les montants indiqués dans le décompte n’est donc pas correct ».
Force est de constater que l’opposante se contente d’indiquer que les sommes réclamées ne sont pas dues sans expliquer les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle conteste l’existence de la créance. La seule mention « les montants indiqués dans le décompte n’est donc pas correct », qui n’est nullement étayée, ne constitue pas un motif de droit ou de fait tel que requis par le texte susvisé et la jurisprudence.
Il convient de relever au surplus que la signification de contrainte litigieuse mentionne expressément : « Vous pouvez former OPPOSITION dans les QUINZE JOURS à compter de la date de la présente signification auprès du Tribunal Judiciaire DE CRETEIL, Palais de Justice, Place du Palais CRETEIL 94000 […]. L’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ». Sont donc indiquées de manière complète les modalités du recours ouvert à l’association [7] (voie, délai de recours, tribunal compétent, ainsi que la sanction encourue en cas de non-respect de l’exigence de motivation).
Il y a donc lieu d’accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF [5].
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’association [6] [Localité 3] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée le 23 novembre 2023 par l’association [6] [Localité 3] à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2023 et signifiée le 17 novembre 2023 ;
— Dit que la contrainte émise reprend plein et entier effet ;
— Condamne l’association [6] [Localité 3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de celle-ci.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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