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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00156 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EK4T
______________________
AFFAIRE
S.A.R.L. [4]
contre
Organisme [6]
______________________
MINUTE N° 25/188
_____________________
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
AMBULANCES [O]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [3] [O],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
Organisme [6],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [S], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête adressée au greffe le 21 juin 2023, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester l’indu allégué par la [7] portant sur le remboursement à son profit d’une facture correspondant au lot n°369 pour un montant de 128,60 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société [4] maintient sa contestation. Elle explique ne pas avoir reçu de courrier indiquant que les pièces justificatives faisaient défaut dans l’envoi de la demande d’ouverture de droits concernant une prestation remboursable. Elle précise qu’elle n’avait aucun intérêt à ne pas envoyer initialement les pièces et que si la [5] ne les a pas reçues, elle n’est pas responsable des dysfonctionnements de la poste. Elle concède que, en tout état de cause, les pièces qui ont été adressées à la [5] le 4 mai 2023 sont tardives. Elle considère toutefois que dès lors que la [5] est dorénavant en possession de celles-ci, l’indu allégué ne se justifie plus.
La [5] conclut au rejet des prétentions adverses en maintenant que les pièces communiquées l’ont été tardivement.
Il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la société [4] a saisi la Juridiction le 21 juin 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 24 mai 2023.
Sa requête sera donc déclarée recevable.
2. Sur la créance de restitution consécutive à l’ouverture de droit indue
En vertu de l’article L161-33 du code de la sécurité sociale,
L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Aux termes de l’article R 161-47, I) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
Il ressort également de l’article 1353 alinéa premier du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société [4] prétend avoir fait parvenir à la Caisse les documents auxquels était subordonnée l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie dans les délais requis par l’article R 161-47, I) du code de la sécurité sociale, sans pour autant en justifier.
Or, la charge de la preuve de l’envoi dans le délai réglementaire incombe au demandeur, créancier des remboursements des frais de santé.
A défaut de démontrer qu’elle a envoyé les pièces utiles dans le délai, la société ne peut contester utilement l’indu litigieux.
La demande de la société [4] doit donc être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société [4] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par la société [4] recevable,
Valide la créance de la [7] à l’encontre de la société [4] notifiée par courrier daté du 13 avril 2023 et portant sur le lot n°369 ayant été mandaté le 5 janvier 2023, pour un montant de 128,60 euros,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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