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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 22 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 3 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSYI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
né le 02 Mars 1977 à [Localité 3] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [D] [C] [S]
née le 27 Mars 1994 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
dont le siège social est sis [2] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4],
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [7],
domiciliée : chez [8],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9],
domiciliée : chez [10],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 24 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mai 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 5 juin 2025, la demande de Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] a été déclarée recevable.
Le 5 juin 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L 741-1 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée aux sociétés [1] et [3] le 22 août 2025.
Par courrier posté le 27 août 2025, la société [1] a contesté cette décision en faisant valoir que Madame est en capacité de retrouver un emploi ce qui permettrait une capacité de remboursement positive et l’apurement du passif. Le créancier sollicite un moratoire de 12 ou 24 mois.
Par courrier posté le 10 septembre 2025, la société [3] a contesté cette décision en faisant valoir que Madame est en capacité de retrouver un emploi et que le couple pourrait revendre leur véhicule.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 8 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [J] [I] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée du couple. Il indique que Madame est, depuis le mois de septembre 2025, au chevet de sa mère malade à Madagascar, qu’elle ne trouve plus de travail en France n’étant plus en règle par rapport à son titre de séjour. S’agissant du véhicule, il indique qu’il s’agit d’un véhicule Renault Clio acheté d’occasion fin 2024 mais qui est de l’année 2001 (cela a été vérifié à l’audience sur la carte grise).
Par courrier transmis au tribunal, la société [1] a rappelé les caractéristiques de sa créance et a repris le contenu de son courrier de contestation.
Par courrier transmis au tribunal, la société [3] a rappelé les caractéristiques de sa créance, a repris le contenu de son courrier de contestation et a sollicité un moratoire de 12 mois pour retour à l’emploi de Madame ainsi que la vente du véhicule.
Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [Adresse 8], [4] et [12] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Par courrier adressé au tribunal, la CAF du Haut-Rhin a indiqué que les intéressés ne sont redevables d’aucune dette à son égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la contestation formée par les sociétés [1] et [3] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.»
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’occurrence, Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire de Monsieur : 1 664 €
Total : 1 664 €
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 574 €
— forfait dépenses de base : 853 €
— forfait dépenses d’habitation : 163 €
— forfait dépenses de chauffage : 167 €
Total : 1 757 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à savoir le revenu de solidarité active.
En l’espèce, aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée.
Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement des débiteurs.
En outre, Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] verront difficilement leur situation s’améliorer dans la mesure où, si Madame parvient à revenir sur le territoire français, ce qui est loin d’être certain, elle devra prioritairement régulariser sa situation étant entrée avec un visa expiré le 12 juillet 2024.
Dans ces conditions, la perspective d’une hausse significative de leurs ressources, suffisante pour leur permettre de faire face, outre le règlement de leurs charges, au paiement de leurs dettes, n’est pas envisageable.
La situation de Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que les débiteurs ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu’ils se trouvent donc dans la situation définie à l’article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la contestation des sociétés [1] et [3] recevable en la forme ;
La REJETTE sur le fond ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] ;
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R 741-13 du code de la consommation ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [J] [I] et Madame [D] [C] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 22 janvier 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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