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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00803
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLML
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [I] veuve [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TANER AUTO K. LITE CARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Mme [B] [I] veuve [O] a acquis auprès de la Sas Taner Auto K. Lite Cars un véhicule d’occasion de marque Mustang modèle cabriolet 2L3, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 26.990 euros.
Déplorant une anomalie de fonctionnement du véhicule, Mme [B] [I] a déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Groupe Lang et Associés, aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
L’expert amiable a établi un rapport en date du 5 décembre 2024.
Par acte introductif d’instance du 16 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025, Mme [B] [I] veuve [O] a attrait la Sas Taner Auto K. Lite Cars devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux,
— condamner la Sas Taner Auto K. Lite Cars à lui payer la somme de 26.990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— lui réserver possibilité d’obtenir le remboursement de tous ses frais complémentaires,
— condamner la Sas Taner Auto K. Lite Cars à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [B] [I] expose pour l’essentiel :
— que le jour de l’achat du véhicule, elle a subi une panne lors du voyage retour ;
— que la semaine suivante elle a constaté une fumée émanant du moteur ;
— que le rapport d’expertise amiable révèle de nombreux désordres : décalage entre les cotes théoriques et les cotes constatées, pression trop faible dans la pompe à injection, anomalie d’un cylindre, anomalies d’allumage détectés au démarrage et problèmes de pompe à injection ;
— qu’un rapport CARFAX du 3 septembre 2024 démontre le lien historique du véhicule aux Etats-Unis, alors que l’annonce Leboncoin précisait que le véhicule était d’origine française.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Taner Auto K. Lite Cars n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a eté rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité et persister après réparation du bien vendu.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la charge de la preuve de l’existence du vice prévu à l’article 1641 du code civil susvisé repose sur l’acheteur.
En vertu des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du vice peut être rapportée par tous moyens, et notamment au moyen d’une expertise amiable contradictoire, pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-20.099).
En l’espèce, Mme [B] [I] verse aux débats un rapport d’expertise privé contradictoire établi le 5 décembre 2024 par le cabinet Groupe Lang et Associés à l’initiative de son assureur protection juridique.
Aux termes de ce rapport, l’expert a relevé une déformation de la joue aile avant gauche consécutive au décollement anormale de la doublure, ainsi que des traces de chocs sur l’échangeur d’air, l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord et plusieurs défauts affectant le calculateur moteur.
L’expert indique qu’un rapport EPIVCIN, communiqué par la partie demanderesse, révèle que le véhicule a subi, en octobre 2017 aux Etats-Unis, un important dommage de carrosserie ayant conduit à sa déclaration comme non réparable et que le véhicule aurait été vendu aux enchères en l’état.
L’expert confirme la présence de “traces de réparations visibles sur le latéral gauche du véhicule : traces de cachage de peinture autour de la gâche de porte avant gauche, traces de réparations sur le montant gauche de pare-brise, un joint aile arrière gauche non d’origine dans l’entrée de malle arrière, des traces de corrosion naissante sur l’aile arrière gauche, une épaisseur de peinture importante sur l’aile arrière gauche, un déport des jantes arrière par rapport aux ailes arrière différent à gauche et à droite”.
En outre, l’expert a constaté, outre les désordres de carrosserie, que le voyant moteur était allumé sur le tableau de bord et que la lecture du défaut du calculateur moteur laissait apparaître plusieurs défauts.
Toutefois, il précise qu’après effacement des défauts et un essai routier de six kilomètres, le voyant moteur ne s’est pas rallumé.
Il convient de constater que l’expert privé ne mentionne ni l’immobilisation du véhicule ni son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
Si les désordres présents sur le véhicule sont susceptibles de caractériser un vice caché, force est de relever que Mme [B] [I] ne produit aucun autre élément de preuve susceptible de corroborer les conclusions de l’expertise privée, et surtout que le véhicule serait impropre à l’usage auquel il est destiné, étant observé que l’expert indique que celui-ci est roulant.
Par conséquent, la demande en résolution de la vente formée par Mme [B] [I], sur le fondement de la garantie des vices cachés, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande aux fins de résolution de la vente formée par Mme [B] [I] ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du prix de vente et la demande en réserve d’obtenir le remboursement des frais complémentaires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [I], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La demande formée par Mme [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution de la vente formée par Mme [B] [I] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de vente formée par Mme [B] [I] ;
REJETTE la demande de Mme [B] [I] tendant à lui réserver la possibilité d’obtenir le remboursement de tous ses frais complémentaires ;
REJETTE la demande de Mme [B] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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