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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBUI
BDF N° : 000224013071
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
[V] [C] [F], [15], TRESORERIE YVELINES AMENDES, [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne
ENGIE
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er octobre 2024, Monsieur [V] [C] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [V] [C] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2025, et soutient en substance que le débiteur est en mesure de retrouver un emploi. Elle fait également valoir que la dette locative est en augmentation depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
La société SA [14], représentée par son conseil, maintient les termes de sa contestation. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en faisant valoir que les loyers courants ne sont pas réglés depuis le dépôt du dossier. À titre subsidiaire, elle sollicite un renvoi à la commission pour établissement d’un moratoire, Monsieur [V] [C] [F], âgé de 34 ans et en formation étant en capacité de retrouver un emploi.
À l’audience, Monsieur [V] [C] [F] expose être dans l’attente de la validation de sa licence en logistique et transports, et fait valoir que ses collègues dans ce secteur perçoivent une rémunération estimée 2300 à 2400 euros. Il indique avoir trouvé un CDD dans une association lui assurant rémunération mensuelle de 1500 euros. Il reconnaît l’augmentation de la dette locative qu’il explique par une période durant laquelle il n’avait pas d’emploi. Il ajoute avoir un fils de 7 ans, reconnu handicapé, à sa charge, pour lequel il perçoit une allocation enfant handicapé. Il verse par ailleurs une pension alimentaire pour son deuxième enfant.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F sera dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi ne peut résulter du comportement frauduleux du débiteur envers un créancier, mais doit s’apprécier dans un contexte global en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la société SA [14] soutient que Monsieur [V] [C] [F] est de mauvaise foi dans la mesure où, contrairement aux préconisations faites par la commission de surendettement, celui-ci a aggravé le montant de la dette locative depuis la recevabilité du dossier de surendettement.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, et ce, y compris après la décision de recevabilité. Il résulte même du dernier décompte produit en date du 17 octobre 2025, que la dette locative est stable, et que le paiement des loyers a repris depuis plusieurs mois.
Il convient ainsi de considérer Monsieur [V] [C] [F] de bonne foi, et de rejeter la demande adverse tendant à la déclarer irrecevable.
Sur les mesures imposées
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [V] [C] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1863 € réparties comme suit :
salaire :
allocation logement :
allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
1517 €
194,21 €
151,80 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [C] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 317,33 €.
Monsieur [V] [C] [F] a 1 enfant à charge et il doit faire face à des charges mensuelles de 1834,19 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
périscolaire :
pension alimentaire :
397,71€
1183€
78,48 €
175 €
(montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [C] [F] dégage une capacité de remboursement faible.
Pour autant, sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, dès lors que sa situation professionnelle va évoluer compte-tenu de la formation récemment suivie dans le domaine porteur de la logistique et du transport, ce qui lui permettra de retrouver un emploi et prétendre à des revenus supérieurs à ses ressources actuelles, et ainsi de dégager une capacité de remboursement plus importante permettant de désintéresser tout ou partie de ses créanciers.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 31 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [C] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [C] [F] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [C] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [C] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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