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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 24/09262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carina COELHO ; Monsieur [P] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57V2
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57V2
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 16 février 2021, M. [P] [N] a ouvert un compte de dépôt n°053.90.5772 auprès de la BRED avec une autorisation de découvert de 2000 euros pendant trente jours.
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, la BRED a consenti à M. [P] [N] un prêt personnel n°06811118 d’un montant de 8 000 euros remboursable en 48 mensualités de 184,27 euros (assurance comprise) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,30% et un taux annuel effectif global de 3,68%.
Par acte de commissaire de justice des 27 août et 2 septembre 2024, la BRED a fait assigner M. [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
sa condamnation, sans délai, à lui payer les sommes suivantes :16 347,42 euros au titre du solde débiteur du compte dépôt n°053.90.5772 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,5 135,60 euros au titre du prêt n°06811118 avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2024,la capitalisation des intérêts,la condamnation M. [P] [N] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens de l’instance.
Après un précédent renvoi ordonné à la demande du conseil du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
La BRED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que le compte de dépôt de M. [P] [N] a cessé de fonctionner normalement à compter du 7 septembre 2022 et que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 7 septembre 2023 ce qui l’a contrainte à clôturer son compte et à prononcer la déchéance du terme du prêt le 8 avril 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, M. [P] [N] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 juin 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 8 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 15 324.67 euros. M. [P] [N] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation, la date du 14 août 2024 évoquée par la requérante ne correspondant à aucune interpellation faite au débiteur.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Sur la forclusion
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un délai de 8 jours. Ce délai n’est pas raisonnable au sens de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, la BRED ne produit pas le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme dont elle ne saurait, ainsi, se prévaloir.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que M. [P] [N] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter du 5 septembre 2023, soit depuis un an au moment de la délivrance de l’assignation.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, M. [P] [N] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (8 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (3 943,82 euros), soit la somme de 4 056,18 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BRED. Elle sera réduite à 10 euros.
M. [P] [N] sera donc condamné à payer la somme de 4 066,18 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, qui courront à compter de la date de l’assignation, la date du 13 août 2024 ne correspondant à aucune interpellation faite au débiteur.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, les sommes dues étant limitativement prévues par l’article L312-39 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à l’encontre de la BRED la déchéance du droit aux intérêts au titre du découvert du compte de dépôt n°053.90.5772 ouvert par M. [P] [N] le 16 février 2021,
CONDAMNE en conséquence M. [P] [N] à verser à la BRED la somme de 15 324.67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°06811118 accordé à M. [P] [N] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°06811118 souscrit par M. [P] [N] le 7 octobre 2021,
CONDAMNE M. [P] [N] à verser à la BRED la somme de 4 066,18 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2024,
DÉBOUTE la BRED de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 25 septembre 2025,
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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