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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [S][R]/Société EUROTAPON NUN SL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00487 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E6U3
Minute N° 26/00100
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S][R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
Société EUROTAPON NUN SL
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] (ESPAGNE)
non comparante
Copie dossier + EXP EXPERTISES
Audience publique en date du 24 Mars 2026.
Ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, l’EARL LA POUNIERE a acquis auprès de la SARL [S] [R] 12 000 bouchons en liège pour un montant de 1 010 euros net.
Par facture n°20220289 du 28 juillet 2023, la société MONTJEAN WINE ET SHARING a commandé auprès de l’EARL [Adresse 4] POUNIERE, 1 745 litres d’AOC TOURAINE Sauvignon et 2 619 litres d’AOC TOURAINE Rosé pour un montant de 14 139,87 euros HT.
Par facture n°20230008 du 31 août 2023, la société MONT JEAN WINE ET SHARING a commandé auprès de l’EARL [Adresse 4] POUNIERE, 3 492 litres d’AOC TOURAINE [Localité 4] pour un montant de 10 371,24 euros HT.
Par mail du 6 mars 2024, l’EARL LA POUNIERE, a été informée par son client que ses crus de l’année 2022 présentaient une altération du goût en raison du bouchon.
Un rapport d’analyse du 20 mars 2024, a fait ressortir un taux de trichloroanisole à 5,9 ng/l, supérieure au 2 ng/l garantie par le vendeur.
Dans ce contexte, le 21 mai 2024, l’EARL [Adresse 4] POUNIERE, a fait un avoir d’un montant de 26 401,30 euros HT.
Par conséquent, l’EARL [Adresse 4] POUNIERE a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, assigné la SARL [S] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés aux fins de nommer un expert et de se voir verser la somme provisionnelle de 26 401,30 euros. L’expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés en date du 07 octobre 2025, au contradictoire de l’EARL [Adresse 4] POUNIERE et de la SARL [S] [R]. Monsieur [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SARL [S] [R] a assigné la société EUROTAPON NUNEZ SL devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Déclarer la société [S] [R] recevable et bien fondée à sa demande ;
— Etendre les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Blois suivant ordonnance rendue le 7 octobre 2025 à la société EUROTAPON NUNEZ ;
— Dire et juger que la société EUROTAPON NUNEZ devra participer aux opérations d’expertise qui lui seront opposables ;
— Débouter la société EUROTAPON NUNEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La société EUROTAPON NUNEZ SL n’était pas représentée à l’audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée à la date du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention forcée
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL [S] [R] sollicite que les opérations d’expertise sollicitées par l’EARL LA POUNIERE soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la société EUROTAPON NUNEZ SL.
Il est constant que la SARL [S] [R] a acheté les bouchons litigieux auprès de la société EUROTAPON NUNEZ SL qui les a fabriqués, selon facture en date du 29 novembre 2022.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée de la SARL [S] [R] à l’encontre de la société EUROTAPON NUNEZ SL.
Sur les demandes accessoires
La SARL [S] [R], au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de la SARL [S] [R] à l’encontre de la société EUROTAPON NUNEZ SL ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [G] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé en date du 07 octobre 2025 (RG 25/00966), communes et opposables à la société EUROTAPON NUNEZ SL ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la société EUROTAPON NUNEZ SL de présenter ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [S] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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