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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 30 avr. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMA7
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
S.A.R.L. SPORT’DEP
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
S.A.R.L. SPORT’DEP
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [M] [S] a passé commande le 27 octobre 2022 sur le site internet Velonline un tricycle électrique pliant Monty Nuke 20 (gris, roue 20 pouces, batterie 321 Wh) au prix TTC de 2.009,90 €.
Le vélo lui a été livré le 28 octobre 2022 d’après ses indications à son domicile situé au [Localité 6]. Il dit avoir constaté dès le mois de novembre le dysfonctionnement d’un roulement de roue, qu’il a fait remplacer auprès d’une enseigne physique à [Localité 5].
Après s’être plaint auprès du vendeur dès janvier 2023 d’un problème électrique récurrent puis d’une panne électrique totale en avril 2023, il a saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté le 27 septembre 2023 l’absence d’accord possible.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, monsieur [S] a fait assigner la SARL SPORT’DEP devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins principales d’obtenir la résolution du contrat de vente.
L’affaire appelée à la première audience du 11 septembre 2024 a fait l’objet de quatre renvois contradictoires à la demande des parties. A l’audience du 26 février 2025, les deux parties ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat respectif.
Monsieur [S] demande dans les termes de ses conclusions, à voir au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation :
— rejeter toutes demandes formées par la société SPORT’DEP exerçant sous l’enseigne VELONLINE ;
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec cette dernière le 27 octobre 2022 ;
— condamner la société SPORT’DEP à lui verser la somme de 2.009,90 € en restitution du prix de vente ;
— dire et juger que la société SPORT’DEP devra, une fois le prix payé, reprendre le tricycle à ses frais où il se trouve ;
— condamner la société SPORT’DEP à lui verser la somme de 12 € au titre de l’intervention effectuée sur le tricycle par la société TERRE DE CYCLE le 18 janvier 2023 ;
— condamner la société SPORT’DEP à lui verser la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société SPORT’DEP à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPORT’DEP demande dans les termes de ses conclusions 2, à voir au visa des articles 514 et suivants, 700 du code de procédure civile et des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation :
— débouter monsieur [S] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
— débouter monsieur [S] de sa demande de restitution du prix de vente et de reprise du bien ;
— acter de son accord aux fins de versement de la somme de 12 € au bénéfice de monsieur [S] en remboursement de la facture de la société TERRE DE CYCLE ;
— débouter monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ; il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…) ; le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ; ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil ; le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à monsieur [S] de prouver le défaut de conformité qu’il allègue au soutien de ses prétentions. Il convient de rappeler que l’existence du défaut lors de la délivrance est présumée par l’article L 217-7 du même code dans les 24 mois de la délivrance.
En l’espèce, monsieur [S] produit, à l’appui de sa demande de résolution du contrat, ses correspondances écrites adressées au service après-vente de la société SPORT’DEP, ainsi qu’une facture établie par TERRE DE CYCLE pour le changement d’un roulement qui gratte le 13 janvier 2023.
Il en ressort que la société SPORT’DEP a expédié un roulement pour répondre des craquements qui lui ont été signalès par monsieur [S] peu de temps après la livraison du tricycle ; que ce dernier fait état de difficultés pour trouver un réparateur équipé pour procéder au changement dudit roulement ; qu’il est préconisé dans la facture de cette réparation le changement de l’autre roulement ; que monsieur [S] a demandé au service après-vente l’envoi de trois roulements, en arguant d’un lot de roulements défectueux ; dans le même courriel du 20 janvier 2023, il dénonce un “incident bizarre sur l’assistance” qu’il décrit ainsi “la première fois que je suis passé sur la position 3, il y a eu coupure immédiatedu fonctionnement électrique”, en précisant que la batterie était encore à “3 voyants allumés” et qu’après avoir rechargé la batterie ne pas avoir reconstaté cette difficulté, sans avoir pu beaucoup rouler.
Dans un courriel du 5 mai 2023, il rapporte avoir signalé par téléphone courant mars 2023 que le dysfonctionnement électrique était devenu systématique jusqu’à la panne complète.
Alors que seul un défaut de conformité grave peut être sanctionné par la résolution immédiate du contrat en vertu de l’article L 217-14 du code de la consommation, monsieur [S] justifie de ses doléances écrites auprès du service après-vente, lequel a diagnostiqué lui-même un dysfonctionnement du “contrôleur”.
Monsieur [H], vendeur technicien salarié, en atteste et indique avoir commandé la pièce sans préciser la date de cette diligence, en proposant à monsieur [S] de le monter lui-même ou de le faire faire auprès d’un réparateur local ou d’expédier le vélo pour que la réparation soit faite dans l’atelier de la société, aux frais de celle-ci.
Surtout, la société défenderesse produit les échanges avec le fournisseur auprès duquel il a commandé cette pîèce (demande de SAV ME23-50) ; il en ressort qu’une erreur a été faite dans la communication de la facture concernant un autre modèle ; que les informations sollicitées ont été transmises le 9 juin 2023 soir le jour du signalement de l’erreur, mais après que monsieur [S] ait exprimé le souhait de la résolution du contrat dans un courrier du 22 mai 2023 ; que par la suite, il y a eu un retour du colis à l’expéditeur, faute pour le transporteur d’avoir réussi à la contacter le 30 juin 2023.
Force est de constater que l’envoi d’un nouveau contrôleur n’a pas été effectué dans le délai d’un mois suivant la doléance de monsieur [S] signalant une panne complète seulement six mois après la délivrance du vélo.
Dans ces circonstances, monsieur [S] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente.
Par application de l’article L 217-16 du code de la consommation, la société SPORT’DEP sera condamnée à rembourser le prix payé, soit la somme de 2.009,90 € monsieur [S] à restituer le tricycle aux frais de la société.
II – Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [S] est bien fondé sur le principe à solliciter une indemnisation de ses préjudices en plus de la résolution du contrat de vente.
Il produit la facture d’une première intervention sur le tricycle pour remplacer une autre pièce, d’un montant de 12 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, découlant de l’immobilisation du tricycle, faute de réponse donnée à sa demande de résolution du contrat, il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions, en la fixant à 300 €.
En conséquence, la société SPORT’DEP sera condamnée à payer à monsieur [S] la somme de 312 € à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SPORT’DEP succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] les frais qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits de consommateur. La société SPORT’DEP sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 27 octobre 2022 sur le site internet Velonline entre la SARL SPORT’DEP et monsieur [M] [S] ;
CONDAMNE la SARL SPORT’DEP à rembourser à monsieur [M] [S] la somme de 2.009,90 correspondant au prix payé .
CONDAMNE monsieur [M] [S] à restituer le tricycle électrique pliant Monty Nuke 20 à la SARL SPORT’DEP, aux frais de celle-ci ;
CONDAMNE la SARL SPORT’DEP à payer à monsieur [M] [S] la somme de 312 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SPORT’DEP à payer à monsieur [M] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SPORT’DEP aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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