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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00097
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7SL
Nature de l’affaire :
29Z0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [U] [Z] veuve [Y]
M. [W] [Y]
M. [S] [Y]
M. [N] [Y]
C/
Association [37]
Fondation [29]
Me [B] [J]
M. [X] [P]
Association [34]
Association [32]
CCC :
Copie :
Dossier
NL/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 36]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEURS
Madame [U] [Z] veuve [Y]
venant aux droits de M. [N] [Y] décédé le [Date décès 4] 2023
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 33]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [W] [Y]
venant aux droits de M. [N] [Y] décédé le [Date décès 4] 2023
né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 28]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Monsieur [S] [Y]
venant aux droits de M. [N] [Y] décédé le [Date décès 4] 2023
né le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 25] (AUSTRALIE)
représentés par leur avocat postulant Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC et par leur avocat plaidant Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Maître [B] [J], notaire associé en l’étude [27]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
[37], association déclarée reconnue d’utilité publique
[Adresse 16]
[Localité 24]
défaillant
[29], Fondation
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillant
Monsieur [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
P-WAK, association
[Adresse 17]
[Localité 19]
défaillant
[32], [31], association à but non-lucratif
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 04 SEPTEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 16 JUIN 2025
DELIBERE : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], [H], [M] [Y], veuve [I], est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 26] (CANTAL). Le notaire chargé du règlement de la succession, Maître [B] [J], s’est vu remettre un document daté du 16 février 2022 intitulé « mes dernières volontés » émanant prétendument de la défunte. Monsieur [N] [Y], frère de la défunte avait été institué légataire universel aux termes du testament olographe du 11 août 2018. Monsieur [N] [Y] a saisi le Président du Tribunal d’Aurillac statuant en référé aux fins de désignation d’un expert graphologue, en raison de la contradiction entre les deux documents. Monsieur [N] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2023. L’instance a été reprise par son épouse et ses enfants. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise graphologique confiée à Madame [L] [T], remplacée par Madame [A] [K], qui a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Par actes délivrés les 11,12, 13 et 19 mars 2024, Madame [U] [Z] veuve [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [S] [Y], venant aux droits de Monsieur [N] [Y] prédécédé, ont fait assigner la Société [35], [32], [34], [29], Monsieur [X] [P] et Monsieur [B] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de, au visa des articles 285 et suivants, 696 et suivants du Code de Procédure Civile, juger que le document intitulé « Mes dernières volontés" daté du 16.02.2022 n’a pas été rédigé et signé par Madame [G] [Y], veuve [I] et qu’il est de ce fait un faux, nul et de nul effet ; ordonner qu’il n’en soit tenu aucun compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Y], veuve [I] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté Maître [B] [J] de ses demandes, dit que les dépens suivront le fond et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Maître [B] [J] demande de le mettre hors de cause, de condamner 1es demandeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Société [35], [32] ([30]), P-WAK, [29] et Monsieur [X] [P] n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du testament
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Madame [K] que Madame [I] n’a pas « écrit ni signé le document litigieux « Mes dernières volontés » daté du 16.02.2022 ». Par conséquent, il y a lieu de juger que le document intitulé « Mes dernières volontés" daté du 16.02.2022 n’a pas été rédigé et signé par Madame [G] [Y] veuve [I] et qu’il s’agit de ce fait d’un faux, nul et de nul effet. Il y a lieu par conséquent d’ordonner qu’il n’en sera tenu aucun compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y], veuve [I].
Enfin, Maître [B] [J] doit être mis hors de cause sur le fondement des articles 30 à 32 du Code de Procédure Civile, le présent jugement lui étant néanmoins opposable dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] veuve [I].
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
JUGE que le document intitulé « Mes dernières volontés" daté du 16.02.2022 n’a pas été rédigé et signé par Madame [G] [Y] veuve [I] et qu’il s’agit de ce fait d’un faux, nul et de nul effet.
ORDONNE qu’il n’en sera tenu aucun compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] veuve [I].
MET hors de cause Maître [B] [J], le présent jugement lui étant néanmoins opposable dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] veuve [I].
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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