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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 28 mars 2025, n° 23/35157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35157
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUCF
N° MINUTE : 8
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 28 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Lynn HAWARI, Avocat, #D1977
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Yves MAYNE, Avocat, #L0059
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [R]
LE GREFFIER
[I] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire du 24 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M], [Y], [Z] [G]
Née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (Var)
Et de
Monsieur [N], [T] [W]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 dans la commune de [Localité 10] (Var) le [Date mariage 6] 1997 ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [W], à titre préférentiel, sous réserve des droits de Madame [M] [G] dans la liquidation du régime matrimonial et notamment de la soulte qui pourrait lui être due relativement à ce bien immobilier, la propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] ;
ATTRIBUE à Madame [M] [G], à titre préférentiel, sous réserve des droits de Monsieur [N] [W] dans la liquidation du régime matrimonial et notamment de la soulte qui pourrait lui être due relativement à ce bien immobilier, la propriété du bien immobilier sis [Adresse 11] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 16 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [M] [G] la somme de 80.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT Monsieur [N] [W] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 1.000 euros et ce pendant 80 mois ;
DIT que cette mensualité sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur [P];
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur librement définis entre les parties en concertation avec [P],
MAINTIENT le montant de la contribution mensuelle due par Monsieur [N] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [S] et [J] [W] à la somme de 600 euros, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ces sommes seront payées directement entre les mains des enfants majeurs par Monsieur [N] [W], avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
MAINTIENT le montant de la contribution mensuelle due par Monsieur [N] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [P] à la somme de 400 euros, et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [N] [W] prendra en charge l’intégralité des frais de logement et de crédit étudiant de [S] et l’intégralité des frais d'[J] et de [P],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 28 Mars 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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