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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 3 févr. 2026, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 15 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue le 5 septembre 2025 par la cour d’appel d'[Localité 11],
Déboute Madame [G] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [G] [N] [U] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (41),
et de
— Monsieur [Z] [X] [K] [W] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (92),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 septembre 2022 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate que [P] [W] est devenue majeure en cours de procédure ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure :
— [S] [W] née le [Date naissance 5] 2009 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Déboute Madame [G] [U] de sa demande de fixation de la résidence de [S] [W] à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure [S] [W] au domicile du père, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère sur sa fille [S] [W] sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents et sous réserve des décisions du juge des enfants , Madame [G] [U] rencontrera son enfant [S] [W] par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Localité 12] / Enfant de l’association [10], [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]) ([Courriel 7]), selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure pendant une durée minimum de huit mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que ce droit de visite s’exercera avec sortie autorisée à l’appréciation du service ;
Dit que l’enfant sera conduit par son père (ou un tiers digne de confiance) au Point Rencontre et y sera repris par lui à l’issue de la visite ;
Dit que Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [U] devront chacun contacter l’association dès réception de la présente décision (cf coordonnées ci-dessus), aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de contribution de la mère aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant majeure [P] [W] ;
Constate que Madame [G] [U] est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant mineure commun [S] [W] ;
Rejette les autres demandes ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de [Localité 8] pour information ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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