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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDW
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDW
N° de minute : 26/00254
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Association ADN ANIMATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADN ANIMATION a pour objet de proposer des séjours de vacances à des mineurs avec hébergement touristique. La SAS AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE est spécialisée dans la mise à disposition de personnel intérimaire et dans les prestations de placement au sens des articles L.1251-1 et suivants du code du travail.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la S.A.S. AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE a fait délivrer une assignation à comparaître à l’association ADN ANIMATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile aux fins, aux fins de la voir condamner à lui payer une provision d’un montant de 100.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titres de factures impayées, 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture échue, 4.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens liés à la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE fait valoir que suivant proposition commerciale du 06 février 2024, elle a mis à disposition de l’association des salariés intérimaires ; qu’elle a émis des factures les 31 août 2024 pour un montant de 62 018,17 euros, 30 septembre 2024 pour un montant de 66 915,20 euros, 12 novembre 2024 pour un montant de 23 707,07 euros, 19 novembre 2024 pour un montant de 2 281,93 euros et 30 novembre 2024 pour un montant de 840,44 euros qui sont demeurées impayées ; que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE a adressé à l’association ADN ANIMATION, par l’entremise de son conseil, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 129 780,58 euros et que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, une nouvelle mis en demeure d’avoir à régler la somme de 119 820,10 euros a été adressée à l’association.
La S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE a maintenu ses demandes à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, exposant que sa créance est demeurée impayée pour un montant de 100 000 euros après règlement de quelques acomptes.
Bien que régulièrement assignée à personne, l’association ADN ANIMATION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision
A titre préalable, il convient d’observer que la requérante fonde ses demandes principales sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Or, les dispositions de cet article ne sont applicables que devant le président du tribunal de commerce et entre commerçants. Rappel étant fait qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu d’apprécier les demandes sous l’égide des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile applicable au présent litige au regard de l’absence de qualité de commerçante de l’association ADN ANIMATION.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
— N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJDW
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que, sur la base d’une proposition commerciale signée entre les parties le 6 février 2024, la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE a mis à disposition de l’association ADN ANIMATION du personnel et notamment des éducateurs spécialisés ou non, dont les identités sont mentionnées sur chacune des factures établies avec les semaines et le nombre d’heures de mise à disposition. Sont communiquées au soutien de la demande en paiement les factures des 31 août 2024 pour un montant de 62 018,17 euros, 30 septembre 2024 pour un montant de 66 915,20 euros, 12 novembre 2024 pour un montant de 23 707,07 euros, 19 novembre 2024 pour un montant de 2 281,93 euros et 30 novembre 2024 pour un montant de 840,44 euros, soit un montant total de factures de 155 762,81 euros. Les pièces produites au dossier de la procédure font état d’un premier paiement partiel de 29 608,25 euros émanant de l’association ADN ANIMATION, puis des trois autres paiements suivants : 4 960,48 euros le 13 mars 2025, 5 000 euros le 07 avril 2025 et 19 820,10 euros le 01 septembre 2025. Il est également produit un courriel de l’association daté du 25 octobre 2024 faisant état d’une option pour un paiement échelonné pour le mois d’août, du paiement d’un premier acompte “représentant au moins la moitié du total” et d’un règlement du solde “dès que possible”.
Il est de même communiqué, en réponse à une demande en paiement de la somme de 126.658,21 euros, un courriel de l’association ADN ANIMATION daté du 30 janvier 2025 sollicitant un règlement progressif des factures et indiquant que tout est mis en oeuvre pour redresser la situation et fonction de l’évolution de l’activité et qu’elle s’engage “à effectuer des virements avec des montants plus conséquents”, de même qu’un courriel du 8 juillet 2025 de la plume de l’association ADN ANIMATION précisant que le solde de 100.000 euros sera acquitté “avec un plan de règlement plus global et réaliste”.
La créance dont il est demandé le paiement à titre provisionnel n’est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de la somme demandée de 100.000 euros, à laquelle la défenderesse sera dès lors condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 06 février 2026.
2 – Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que :
“I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1.”
L’article D.441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article précité à 40 euros.
Au vu des mises en demeure produites et de l’absence d’accord entre les parties pour un paiement différé des factures, il convient de faire droit à la demande en paiement de la provision de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner à l’association ADN ANIMATION à payer à la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association ADN ANIMATION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons par provision l’association ADN ANIMATION à payer à la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 100.000 euros au titre des factures impayées;
Condamnons par provision l’association ADN ANIMATION à payer à la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons l’association ADN ANIMATION à payer à la S.A.S AGIR TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association ADN ANIMATION aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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