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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 15 mars 2024, n° 23/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV ANTONY c/ S.A.S. SOFRA IDF, S.A.S. PSP 92, S.A.S. TAQUET CLOISONS, S.A.S.U. TCP, Société ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04661 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
29 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société SCCV ANTONY
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante non constituée
S.A.S. TAQUET CLOISONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0309
S.A.S.U. TCP
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante non constituée
S.A.S. PSP 92
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0159
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0282
Madame [S] [F] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel KORABELNIKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie Viaud , juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 367, 368 et 789 du code de procédure civile;
Vu l’assignation du 29 mars 2023 par laquelle la SCCV Antony a assigné Mme [S] [J] en paiement;
Vu les demandes reconventionnelles de Mme [S] [J] notifiées par voie électroniques le 8 mai 2023;
Vu les assignations des 7 et 9 août 2023 délivrée par la SSCV Antony à la société Artelia, la société PSP2, la société Taquet Cloisons, la société TCP et la société Sofra IDF en intervention forcée et en garantie;
Vu la jonction ordonnée par le juge de la mise en état le après avoir sollicité les observations des parties dans un délais donnée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [S] [J] sollicite la disjonction des procédures;
Vu les conclusions en réponses de la SCCV Antony notifiées par voie électroniques le 11 janvier 2024;
Vu l’audience d’incident du 19 janvier 2024;
Il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que “les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire” et ne sont pas susceptibles de recours.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendant devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
L’examen des causes de l’incident établit que les demandes reconventionnelles de Mme [S] [J] à l’encontre SCCV Antony présentent un lien tel avec l’appel en garantie formé par cette dernière à l’égard des intervenant à l’opération de construction qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ensemble et de ne pas les disjoindre.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des procédures.
Les dépens seront réservés et l’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire droit aux demandes formés au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de disjonction des causes inscrites sous les numéros RG 23/10528 et RG 23/04661 et jointes sous le numéro de RG23/4661;
Réserve les dépens;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état de vendredi 5 avril 2024 à 9h30 pour conclusions au fond de la société Artélia.
Faite et rendue à Paris le 15 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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