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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 21/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05051 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2CV
AFFAIRE :
M. [S] [X] [D] [H] (Me Nathalie CAMIN)
C/
Mme [V] [M] (Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025 et enfin au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S], [X], [D] [H], chef d’entreprise à la retraite
né le 23 Mai 1954 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMIN-PEREZ, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [V] [M] divorcée [H], retraitée
née le 11 Août 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 1996, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [M] se sont mariés.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014, Monsieur [S] [H] a été condamné au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 1 250 € au titre du devoir de secours et à une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants de 150 € par mois.
Par jugement du 9 février 2018, le divorce de Monsieur [S] [H] et Madame [V] [M] a été prononcé.
Madame [V] [M] a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par arrêt du 20 juin 2019, a confirmé le jugement du 9 février 2018, notamment en ce que la prestation compensatoire avait été fixée à 50 000 €.
Madame [V] [M] a formé un pourvoi en cassation. Au cours de la procédure devant la Cour, Monsieur [S] [H] et Madame [V] [M] ont signé un protocole d’accord le 19 mars 2021 tendant notamment à mettre fin à la procédure en cassation et à tout recours contre l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 20 juin 2019. Monsieur [S] [H] s’est engagé, au sein du protocole, à verser immédiatement à Madame [V] [M] la somme de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire, telle que prévue par l’arrêt du 20 juin 2019. Monsieur [S] [H] a réglé la somme correspondante à Madame [V] [M].
Madame [V] [M] s’est désistée de son pourvoi en cassation le 25 mars 2021.
Entre la date de l’arrêt du 20 juin 2019 et le 28 février 2021, Monsieur [S] [H] a, outre les 50 000 € sus-mentionnés, versé à Madame [V] [M] la somme de 26 128,91 €.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2021, Monsieur [S] [H] a assigné Madame [V] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui rembourser la somme de 26 128,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, au visa de l’article 1135 du code civil, Monsieur [S] [H] sollicite de voir :
— condamner Madame [V] [M] à rembourser à Monsieur [S] [H] la somme de 26 128,91 €, indûment perçue par elle (outre les intérêts légaux « à compter de la présente assignation » [sic]) à compter du 20 juin 2019 jusqu’au 28 février 2021 inclus, représentant 20 mois de pension alimentaire outre 1 mois au prorata du 20 juin 2019 au 30 juin 2019 ;
— débouter Madame [M] de sa demande d’indemnité des intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 € correspondant à la prestation compensatoire, du 12 juillet 2019 au 12 septembre 2019, puis au taux légal majoré du 12 septembre 2019 au 19 mars 2021, soit la somme totale de 6.467,55 € ;
— débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros ;
— « condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de 5000 € pour toutes les manœuvres dilatoires qu’elle a diligentées » (sic) ;
— condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [H] affirme que, suite à l’arrêt d’appel du 20 juin 2019 et à compter de cette date, il n’était plus tenu, juridiquement, de régler de somme au titre du devoir de secours. En effet, la Cour d’appel a fixé la valeur de ce devoir à la somme de 50 000 €, que Monsieur [S] [H] a réglé. Toutefois, Madame [V] [M] ayant formé un recours dilatoire devant la Cour de cassation, le demandeur a continué de payer les sommes prévues au titre du devoir de secours, dans l’attente de l’issue de la procédure en cassation. Les sommes qu’il a réglées postérieurement au 20 juin 2019 (hors les 50 000 € de prestation compensatoire) sont donc des indus dont le demandeur entend obtenir la répétition, sur le fondement de l’article « 1235 » du code civil. Ces indus s’élèvent à 26 128,91 €.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, l’arrêt d’appel du 20 juin 2019 avait bien été signifié le 12 juillet 2019.
Le protocole d’accord n’a pas imposé à Monsieur [S] [H] de ne pas revenir sur la question de la pension alimentaire. Ce protocole imposait aux parties de renoncer, pour Monsieur [H] à la décision du Juge aux Affaires Familiales et pour Madame [M] à la décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON statuant en référé et faisant référence uniquement à ces deux procédures.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, au visa des articles 2052 du code civil, 500 et suivants, 700, 1086 et suivant du code de procédure civil, Madame [V] [M] sollicite de voir :
A titre principal :
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant contraires au protocole transactionnel régularisé entre les parties le 19 mars 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire madame [M] venait à être condamnée à rembourser le trop perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours :
— condamner Monsieur [H] à verser à Madame [M] le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 € correspondant à la prestation compensatoire, du 12 juillet 2019 au 12 septembre 2019, puis au taux légal majoré du 12 septembre 2019 au 19 mars 2021, soit la somme totale de 6.467,55 € ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contraires au présent dispositif ;
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect du protocole transactionnel du 21 mars 2021 ;
— condamner Monsieur [H] à régler à Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Régis DURAND, sur sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [M] fait valoir que le devoir de secours est dû pendant toute la durée de la procédure de divorce. Le créancier en bénéficie jusqu’à ce que la décision passe en force de chose jugée. Au titre de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Or, au titre de l’article 1086 du même code, le pourvoi en cassation est suspensif d’exécution. Le désistement ayant été enregistré le 25 mars 2021, c’est cette date qu’il faut retenir pour l’arrêt du règlement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ailleurs, postérieurement à l’arrêt du 20 juin 2019, Monsieur [S] [H] avait engagé devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] une procédure tendant à la suspension de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et du devoir de secours. Il en a été débouté. Par ailleurs, dans l’article 2 du protocole d’accord, il a été stipulé : « chacune des parties renonce définitivement à toutes les dispositions, quelles qu’elles soient, de la décision qui sera rendue par Madame le Juge aux Affaires Familiales, et renonce aussi à tous recours contre cette décision, décidant ainsi de mettre définitivement fin à cette procédure ».
Aussi, l’action de Monsieur [S] [H] se heurte à l’article 2052 du code civil sur l’effet des transactions.
Monsieur [S] [H] sollicite une condamnation de Madame [V] [M] à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive, alors qu’il est lui-même à l’origine de la présente instance. En réalité, c’est le demandeur qui a usé de mauvaise foi. En signant le protocole transactionnel, Madame [V] [M] pensait mettre fin aux procédures contentieuses. Or, à peine quinze jours plus tard, Monsieur [S] [H] lui réclamait la somme de 26 128,91 €.
La mauvaise foi du demandeur justifie sa condamnation à verser à Madame [V] [M] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect du protocole d’accord.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler et même, en l’espèce, « voir ordonner », qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la répétition de l’indu :
Monsieur [S] [H] vise l’article 1235 du code civil. Toutefois, ce texte était abrogé à la date du 20 juin 2019, tout autant qu’à la date du 19 mars 2021. Au titre de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification. La demande étant fondée sur la répétition de l’indu, il convient de faire application des articles 1302 et suivants du code civil.
L’article 1302 dispose : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Il est constant entre les parties que c’est au titre du devoir de secours, qu’il s’agisse d’une erreur ou au contraire à bon droit, que Monsieur [S] [H] a versé, entre le 20 juin 2019 et le 19 mars 2021 la somme de 26 128,91 €. Il est également constant entre les parties que, le jour même du protocole d’accord du 19 mars 2021, Monsieur [S] [H] a versé entre les mains de Madame [V] [M] la somme de 50 000 € « représentant la prestation compensatoire allouée par l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 juin 2019 » (termes du protocole d’accord du 19 mars 2021).
L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »
L’article 254 du même code disposait, tant à la date du 28 mars 2014 qu’à la date du 20 juin 2019, que « lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
Les mesures provisoires prévues à l’article 254 (et détaillées à l’article 255) sont celles figurant dans l’ordonnance de non-conciliation. Notamment, l’ordonnance de non-conciliation régit les modalités du devoir de secours par le biais de l’article 255, lequel dispose notamment que le juge peut : « 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; ».
L’article 270 du même code dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
A défaut de meilleure indication de Monsieur [S] [H], il sera retenu que les sommes qu’il indique avoir versées à Madame [V] [M] postérieurement à l’arrêt du 20 juin 2019 ont été calculées sur la base de l’ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014 rendue entre les parties. Celle-ci disposait notamment :
« DISONS ET AU BESOIN L’Y CONDAMNONS que Monsieur [H] versera à son conjoint Madame [M] une pension alimentaire mensuelle de 1250 €, ladite pension étant payable le 1er de chaque mois au domicile de celle-ci.
INDEXONS la pension sur l’indice de l’ensemble des prix à la consommation, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ».
L’article 1113 du code de procédure civile pris à la date du 28 mars 2014 disposait : « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. »
L’assignation en divorce a été signifiée par Madame [V] [M] le 8 janvier 2015. Elle a donc été délivrée dans un délai inférieur aux trente mois exigés par l’article 1113 sus-cité. De la sorte, l’ordonnance de non-conciliation a continué à s’appliquer entre les époux, du 28 mars 2014 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’ « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
L’article 1086 du même code, pris dans sa rédaction à la date de l’arrêt du 20 juin 2018, disposait que « le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. »
Il est constant en jurisprudence que, puisque le pourvoi en cassation est suspensif d’exécution, ce n’est qu’à la date du désistement de ce pourvoi contre un arrêt d’appel ayant prononcé le divorce que ce dernier acquiert force de chose jugée (voir par exemple en ce sens C. cass., 1ère civ., 27 janvier 2016, n°15-11.151).
Monsieur [S] [H] fait valoir que l’arrêt du 27 janvier 2016 est sans lien avec la question du devoir de secours. Telle n’est pas la question. Cet arrêt n’est que l’application à un cas d’espèce des règles claires des articles 500 et 1086 du code de procédure civile, c’est-à-dire de dispositions règlementaires de portée générale. Il a pour seul intérêt, dans les présents débats, de rappeler la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée : le désistement du pourvoi en cassation et non pas la date de l’arrêt prononçant le divorce ayant fait l’objet du pourvoi.
Or, les articles 254 et 270 du code civil cités plus haut sont clairs quant à la date à laquelle le devoir de secours entre époux prend fin : la date « à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. ».
Monsieur [S] [H] entend citer une partie de cet arrêt qui énoncerait, selon lui, « qu’en l’état du désistement de cette dernière de son pourvoi en cassation, valant acquiescement, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 22 février 2005 ».
Le juge relève que cette partie de l’arrêt du 27 janvier 2016 est toutefois une partie dans laquelle la Cour de cassation se borne à relater les explications et moyens des parties. Cette phrase n’est donc pas la solution juridique adoptée par la Cour de cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a adopté une solution exactement inverse à ce que tente de lui faire dire Monsieur [S] [H].
Le demandeur tente donc de faire croire au présent Tribunal, par une citation tronquée et décontextualisée, que la Cour de cassation a adopté une interprétation juridique conforme à ce qu’il veut faire valoir, alors qu’à la lecture de l’arrêt, c’est la position inverse qui est retenue par la Cour de cassation.
En tout état de cause, indépendamment de l’arrêt du 27 janvier 2016, il résulte de manière suffisamment claire des articles 500 et 1086 du code de procédure civile que c’est bien à la date de la fin du pourvoi (donc, en l’espèce, à la date du désistement de Madame [V] [M]) que le divorce acquiert la force de chose jugée.
La circonstance que les actes d’état civil mentionnent : « mariage dissout par arrêt de la COUR D’APPEL du 20 juin 2019 », comme l’indique Monsieur [S] [H], est indifférente. D’une part en ce que les actes d’état civil ne sont pas une juridiction chargée d’interpréter la loi. D’autre part et surtout, en ce que la cessation du devoir de secours n’intervient qu’à la date à laquelle le divorce acquiert la force de chose jugée, et non pas à la date de la décision de divorce. Ce n’est donc pas par erreur que les actes d’état civil mentionnent que le divorce a été prononcé par arrêt d’appel du 20 juin 2019 : la question du présent litige n’est pas la date de prononcé du divorce, mais la date de la cessation du devoir de secours, objet du présent litige.
Madame [V] [M] s’est désistée de son pourvoi en cassation le 25 mars 2021. Le devoir de secours de Monsieur [S] [H] tel que régi notamment par les effets de l’ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2014 n’a donc pris fin qu’à la date du 25 mars 2021. S’agissant des 50 000 € versés par Monsieur [S] [H] à Madame [V] [M], tant au titre de l’arrêt du 20 juin 2019 qu’en exécution du protocole d’accord du 19 juin 2021, il convient de rappeler que cette somme est une prestation compensatoire, c’est-à-dire la somme soldant le prix du devoir de secours pour la période postérieure à la passation du divorce en force de chose jugée.
Aussi, chronologiquement, Monsieur [S] [H] a versé, entre le 20 juin 2019 et le 28 février 2021, la somme de 26 128,91 € qui était due au titre du devoir de secours applicable jusqu’à la passation en force de chose jugée du divorce, c’est-à-dire jusqu’au 25 mars 2021. Puis, il a versé la somme de 50 000 € qui correspondait à la prestation compensatoire due post divorce.
Par suite, la somme de 26 128,91 € ne constitue pas un indu au sens de l’article 1302 (1235 ancien) du code civil. Monsieur [S] [H] est mal fondé en sa prétention tendant à voir condamner Madame [V] [M] à lui restituer cette somme avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation. Il en sera débouté.
S’agissant des intérêts sur la prestation compensatoire :
Monsieur [S] [H] sollicite de voir débouter Madame [V] [M] « de sa demande d’indemnité des intérêts au taux légal sur la somme de 50.000 € correspondant à la prestation compensatoire, du 12 juillet 2019 au 12 septembre 2019, puis au taux légal majoré du 12 septembre 2019 au 19 mars 2021, soit la somme totale de 6.467,55 € ». Toutefois, cette prétention n’est formée par la défenderesse que pour le cas subsidiaire où elle serait condamnée à la restitution de la somme de 26 128,91 €. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [S] [H] :
Monsieur [S] [H] sollicite de voir « condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de 5000 € pour toutes les manœuvres dilatoires qu’elle a diligentées ».
D’une part, cette phrase comporte une anomalie ne permettant pas au Tribunal de déterminer si Monsieur [S] [H] entend voir condamner Madame [V] [M] à la somme de 5 000 €, ou à deux fois cette somme.
Il sera retenu par le juge, à défaut de meilleure précision, que Monsieur [S] [H] sollicite la somme de 5 000 €, laquelle est mentionnée deux fois par erreur de plume.
D’autre part et surtout, cette prétention n’est pas mentionnée dans le corps des motifs des conclusions de Monsieur [S] [H]. Si ce dernier, sur plusieurs pages, développe ce qui constitue selon lui des manœuvres dilatoires de la part de Madame [V] [M], il n’invoque jamais de fondement juridique à sa demande. La somme de « 5000 € » ne figure en aucun point de son argumentation : elle n’apparaît que dans le dispositif de ses conclusions, sans autre explication.
Il convient de rappeler qu’au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à une procédure d’alléguer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions (c’est-à-dire d’expliquer celles-ci) et de rapporter la preuve de ces faits. En l’espèce, Monsieur [S] [H] n’indique jamais à quel préjudice correspond la somme de 5 000 €, ni à quelle perte matérielle ou morale. Il n’en rapporte pas la preuve.
Aussi, Monsieur [S] [H] sera débouté de sa prétention. Il sera rappelé qu’au demeurant, si le juge devait considérer que cette demande est fondée sur la résistance abusive (ce que Monsieur [S] [H] ne précise pas), Madame [V] [M] est fondée en sa résistance dans le cadre de la présente instance puisque le demandeur est débouté de sa prétention au principal.
Sur la demande indemnitaire de Madame [V] [M] :
Au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’abus du droit d’agir en justice consiste dans l’usage fautif du droit d’agir devant les Tribunaux, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au défendeur, ou du moins par la légèreté blâmable assimilable au dol. Il résulte également de ces textes que l’action abusive n’ouvre droit à indemnisation que si le défendeur démontre le préjudice à lui causé par cette action.
En l’espèce, Madame [V] [M] justifie de son préjudice à hauteur de 5 000 € en évoquant « une angoisse importante, avec la crainte de devoir hypothétiquement rembourser une telle somme, alors que sa situation est précaire ».
Toutefois, la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière. Elle n’indique pas en quoi, après avoir perçu, après le 20 juin 2019, la somme totale de 76 128,91 € de la part de Monsieur [S] [H], elle serait dans l’incapacité de restituer éventuellement 26 128,91 €. Le demandeur démontre que la défenderesse est enregistrée au registre du commerce et des sociétés pour une activité de « commerce de gros, d’habillement et de chaussures », dont les comptes ne sont pas publiés.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la bonne ou de la mauvaise foi de Monsieur [S] [H], il convient de relever que Madame [V] [M] rapporte insuffisamment la preuve de la réalité du préjudice d’angoisse qu’elle allègue, lequel résulterait d’une « précarité » que la défenderesse ne démontre pas.
Par suite, Madame [V] [M] sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H] à verser à Madame [V] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa prétention tendant à voir condamner Madame [V] [M] à lui verser la somme de 26 128,91 €, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa prétention à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [V] [M] de sa prétention à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [V] [M] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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