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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 févr. 2026, n° 19/10671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/10671 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVNX
N° PARQUET : 19-729
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2019
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [Q],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 27/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/10671
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2019 par M. [L] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [C] notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 mai 2025 et ensuite au 16 janvier 2026 ;
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de [L] [C].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle [L] [C]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [C], se disant né le 5 mars 1954 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir qu’il est né en Algérie alors territoire français, de parents eux-mêmes nés sur le territoire des départements français d’Algérie. Il aurait conservé la nationalité française sur le fondement de l’article 32-1 du code civil, pour être le descendant de [E] [R] [A], né en 1883 à [Localité 6], qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 mai 1911.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [L] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de Mme [P] [C], la mère du demandeur, est produit en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du demandeur, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original (pièce n°10 du demandeur).
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de l’ascendant revendiqué, M. [L] [C] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [L] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [C], se disant né le 5 mars 1954 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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