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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 6 juin 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. GROUPAMA - CENTRE MANCHE |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDE
NAC : 58Z Demande relative à d’autres contrats d’assurance
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [C]
née le 22 Décembre 1975 à BONDY (93140), demeurant 11, Lotissement les Bois – 76430 TANCARVILLE LE BAS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. GROUPAMA – CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal – CS 40337 – 28008 CHARTRES CEDEX
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, alors qu’ils étaient en vacances au domicile de Madame [Y] [U] de Monsieur [W] [V], Madame [B] [G], épouse [C], Monsieur [I] [C], son époux, et leurs deux enfants ont été victimes d’un cambriolage, à l’occasion duquel plusieurs objets ont été volés.
Par jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 2 août 2022, Monsieur [Z] [X] a été reconnu coupable de vol commis au préjudice de la famille [C], de Madame [Y] [U] et de Monsieur [W] [V]. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 9 novembre 2022 les concernant.
Parallèlement, Monsieur et Madame [C] ont pris attache avec la société SA GROUPAMA, assureur, afin de voir leurs pertes indemnisées. Toutefois, il leur a été répondu que les stipulations contractuelles n’avaient pas vocation à être appliquées, dans la mesure où aucune effraction n’avait été commise, la porte du logement n’ayant pas été fermée à clé le jour du vol.
Par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, une tentative de médiation auprès du Médiateur de l’assurance est intervenue.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 3 février 2025, Madame [C] a demandé au tribunal de condamner la société GROUPAMA à l’indemniser des objets volés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Madame [C] a demandé à ce que la société GROUPAMA soit condamnée à lui payer la somme de 3 350 euros en principal et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’il s’agit de la valeur des objets volés, à savoir les clés de véhicule, un iPad, un vélo électrique et une montre connectée, et du préjudice moral. Elle a précisé que le vol est intervenu alors que sa famille était en vacances chez des amis, de sorte qu’elle n’avait pas la maîtrise de la fermeture à clé des portes, et qu’ils ne se sont pas absentés pour une durée supérieure à 24 heures. Elle a par ailleurs indiqué que l’audience sur intérêts civils a été renvoyée une seconde fois.
La société GROUPAMA, bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 10 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par Madame [C] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Madame [C] justifie des diligences prévues par ce texte en produisant un courrier du médiateur de l’assurance en date du 16 octobre 2024 envoyé à l’association UFC QUE CHOISIR, à laquelle Monsieur [C] est adhérent. Après étude du dossier, le médiateur de l’assurance conclut que la position de la société GROUPAMA est justifiée au regard des stipulations du contrat d’assurance.
Madame [C] justifie ainsi d’une tentative de médiation préalable à sa demande en justice.
Sur la demande en paiement au principal
L’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] a conclu avec la société GROUPAMA un contrat d’assurance habitation « Privatis » le 5 juillet 2017 en vue de couvrir sa résidence principale.
Toutefois, faute pour Madame [C] de verser aux débats les conditions générales de ce contrat, le tribunal n’a pas connaissance de l’ensemble des stipulations dudit contrat.
Il convient cependant de relever que la société GROUPAMA, pour refuser la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [C], fait valoir, dans ses courriers des 8 août 2022 et 15 septembre 2022, qu’ils n’ont pas respecté les mesures de prévention prévues au contrat. En effet, dans son courrier du 15 septembre 2022, la société GROUPAMA indique que, s’agissant de garantie villégiature, « nous garantissons le vol du mobilier usuel appartenant à l’assuré et se trouvant dans les bâtiments occupés temporairement, ainsi que sa détérioration suite à tentative de vol, avec effraction, usage de fausse clé, introduction clandestine, escalade, utilisation d’une fausse qualité, violence sur la personne de l’assuré ». Elle ajoute que, dans les mesures de prévention pour la garantie afférente au vol en villégiature, figure la mesure suivante : « vous devez fermer les portes à clé, les persiennes, volets et grilles pendant la nuit ou pendant une absence supérieure à 24 heures ».
Or, dans sa plainte du 28 juillet 2022, Madame [Y] [U], chez qui la famille [C] résidait au moment du vol et qui était également présente dans le logement lors des faits, déclare « je précise que le portail n’était pas fermé à clés et que la porte d’entrée non plus, nous avions oublié exceptionnellement ».
Il en découle que, lors du vol, l’habitation dans laquelle se trouvait Madame [C] n’était pas fermée à clé, en violation des stipulations du contrat d’assurance habitation dont elle sollicite l’application. Si elle explique que, résidant chez des tiers, elle n’avait pas la possibilité de fermer à clé le logement, cet argument ne peut être valablement opposé, dans la mesure où elle aurait pu demander aux propriétaires de fermer les portes à clé ou fermer elle-même les portes à clés.
Par conséquent, la demande en paiement au principal de Madame [C] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En d’autres termes, l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat suppose la preuve de la réunion d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, imputable à une partie au contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, Madame [C] sollicite la condamnation de la société GROUPAMA à l’indemniser d’un préjudice moral.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la société GROUPAMA a adopté un comportement fautif consistant en une inexécution ou une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, la demande en paiement à titre de dommages et intérêts de Madame [C] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, Madame [C] conservera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [G] épouse [C] ;
REJETTE les demandes de Madame [B] [G] épouse [C] ;
DIT que Madame [B] [G], épouse [C], supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé le 06 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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