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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ILE
N° de minute :
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
c/
S.A.S. CL BOULOGNE
DEMANDERESSE
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0083
DEFENDERESSE
S.A.S. CL BOULOGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la S.N.C AIMINUS PATRIMOINE a donné à bail à la S.A.S CL BOULOGNE des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 15 juillet 2023, moyennant un loyer annuel de 43 800 euros hors charges payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société AIMINUS PATRIMOINE a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la S.A.S CL BOULOGNE, pour une somme de 27 592, 77 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société AIMINUS PATRIMOINE a fait assigner la S.A.S CL BOULOGNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— juger que la société CL BOULOGNE est occupante sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.S CL BOULOGNE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des mobiliers appartenant à la société CL BOULOGNE dans un garde meuble désigné par la société AIMINUS PATRIMOINE, et ce aux frais exclusifs de la société CL BOULOGNE ;
— condamner la S.A.S CL BOULOGNE à lui payer la somme provisionnelle de 61 590, 96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024 pour la somme de 27 358, 02 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner la S.A.S CL BOULOGNE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 16 juin 2025, la société AIMINUS PATRIMOINE a confirmé oralement les termes de son assignation, tout en précisant qu’un nouveau décompte, arrêté au 11 juin 2025, a fixé la dette locative à hauteur de 10 590, 96 euros, et a remis l’état des créanciers inscrits (néant).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la S.A.S CL BOULOGNE n’ a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’ un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 3 décembre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 27 592, 77 euros (incluant le coût de l’acte), au titre de l’arriéré locatif à la date du 31 décembre 2024.
Selon le décompte daté du 3 février 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 4 janvier 2025.
L’obligation de la S.A.S CL BOULOGNE de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le juge des référés ne peut que constater qu’aucune demande relative à l’indemnité d’occupation ne figure dans le « par ces motifs » du demandeur.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par le demandeur, l’obligation de la S.A.S CL BOULOGNE au titre des loyers, charges et taxes à la date du 11 juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 590, 96 euros (2ème trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S CL BOULOGNE, avec intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S CL BOULOGNE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la S.A.S CL BOULOGNE à payer à la société AMINUS PATRIMOINE la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S CL BOULOGNE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision la S.A.S CL BOULOGNE à payer à la S.N.C AIMINUS PATRIMOINE la somme de 10 590, 96 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 11 juin 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.S CL BOULOGNE à payer à la S.N.C AIMINUS PATRIMOINE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S CL BOULOGNE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
REJETONS le surplus des demandes ,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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