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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
N° RG 24/01482 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERWY
N° : 26/00097
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] [R]
décédée le 23 août 2025
née le 20 Juin 1947 à [Localité 10], domiciliée : chez Madame [X] [C] épouse [W], [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, Me Pascale LALÈRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [B] [G]
né le 22 Décembre 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS, Me Sophie
[M], avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [F] [C] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS
GROSSES et EXPEDITIONS : Me Laurence GRENOUILLOUX, Me Audrey HAMELIN, Me Denys ROBILIARD
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Christine DABANSENS, Vice-Présidente
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente,
en présence de Monsieur JAVET, Procureur de la République
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [F] [C] épouse [L], Monsieur [V] [C], et Madame [X] [C] épouse [W],
Écarte des débats les conclusions notifiées par Madame [F] [C] épouse [L], Monsieur [V] [C], et Madame [X] [C] épouse [W] postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2025 par laquelle le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Madame [F] [C] épouse [L], Monsieur [V] [C], et Madame [X] [C] épouse [W], en leur nom personnel,
Vu le décès de Madame [H] [R] intervenu le 23 août 2025,
Déclare recevable l’intervention de Madame [F] [C] épouse [L], Monsieur [V] [C], et Madame [X] [C] épouse [W] consécutivement au décès de leur mère,
Prononce la nullité du mariage célébré à [Localité 6] (Drôme) le 12 août 2021 entre :
— Madame [H], [K] [R], née le 20 juin 1947 à [Localité 11]
— Monsieur [S], [V], [B] [G], né le 22 décembre 1946 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
Prononce la nullité du contrat de mariage conclu par eux le 6 août 2021 et reçu par Maître [A] [P], Notaire à [Localité 9] (Drôme),
Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres des actes de l’état civil (actes de naissance des époux et acte de mariage) à la diligence par la partie la plus diligente, et à défaut par Monsieur le Procureur de la République,
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens,
Condamne Monsieur [S] [G] à régler à Madame [F] [C] épouse [L], Monsieur [V] [C], et Madame [X] [C] épouse [W], en leur qualité d’héritiers de Madame [H] [R], la somme globale de 2.000,00 euros,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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