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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55147
N° : 5RLC/LB
Assignation du :
28 juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. Ch. [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean Duval, avocat au barreau de Paris – #D0007
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS & CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique Beaur, avocat au barreau de Paris – #B0427
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la société [Adresse 7] la somme provisionnelle de 21.168 euros, à régler en deux versements de 10.000 euros et 11.168 euros, outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que le syndic de la copropriété, le Cabinet Denis & cie, faisait preuve de carence dans le règlement de sa créance, la société Ch. [L] l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, le 28 juillet 2025, aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, la société Ch. [L] demande au juge des référés de :
— désigner un administrateur ad hoc du fait de la carence manifeste du Cabinet Denis & cie à exécuter l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024, avec mission de procéder aux appels de fonds nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires en vue de l’exécution de l’ordonnance ;
— débouter le Cabinet Denis & cie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Cabinet Denis & cie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui communiquer l’identité de chacun des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et leurs quotes-parts respectives dans les charges communes ;
— condamner le Cabinet Denis & cie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Cabinet Denis & cie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, le Cabinet Denis & cie demande de :
— débouter la société Ch. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— lui donner acte de ce qu’il remet un chèque de 10.000 euros à l’audience à l’ordre de la demanderesse en règlement des sommes dues ;
— condamner la société Ch. [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété
Aux termes de l’article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic ; en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
Aux termes de l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
Au cas présent, la société Ch. [L] soutient que le Cabinet Denis & cie, syndic de la copropriété située [Adresse 5], fait preuve de carence dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024, la somme provisionnelle de 21.168 euros ne lui ayant pas été réglée, pas plus que les intérêts et frais. Elle précise que la dette du syndicat des copropriétaires s’élève à ce jour, intérêts et frais inclus, à 26.368,26 euros TTC et qu’elle a vainement fait pratiquer une saisie-attribution afin de tenter de recouvrer sa créance.
Cependant, il ressort des pièces produites par le Cabinet Denis & cie que la trésorerie de la copropriété ne s’élève à ce jour qu’à 17.476,45 euros, alors que la balance auxiliaire fait apparaître un solde dû aux fournisseurs de 21.637,49 euros, dont 20.168 euros dus à la demanderesse.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée par la société Ch. [L] le 2 juillet 2025 n’a été fructueuse qu’à hauteur de 2.338,02 euros, montant du solde créditeur du compte du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la carence du syndic dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 n’est pas démontrée, l’absence de règlement complet des causes de l’ordonnance étant liée aux difficultés de trésorerie de la copropriété.
De plus, le défendeur a remis un chèque de 10.000 euros à l’audience afin de procéder à un premier règlement de la dette du syndicat des copropriétaires (chèque dont le bon encaissement n’a pas été remis en cause en cours de délibéré par la demanderesse, qui avait été expressément autorisée à informer la juridiction du sort de ce règlement), attestant de son absence d’inertie et de mauvaise foi.
Faute de preuve d’une carence du syndic, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires et de leurs quotes-parts
La société [Adresse 7] forme une demande de communication, par le syndic, de l’identité de chacun des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et des quotes-parts respectives sans préciser les motifs de cette demande et son fondement juridique.
Certes, l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile est visé dans son assignation, texte dont il résulte que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toutefois, la demanderesse n’invoque aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite justifiant une communication de ces informations.
En l’absence de motif justifiant cette demande, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de donner acte au défendeur de ce qu’il a remis un chèque de 10.000 euros à l’audience, cette demande ne constituant pas une prétention.
La demanderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité et au regard du titre exécutoire dont elle bénéficie, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Ch. [L] ;
Condamnons la société Ch. [L] aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à [Localité 8] le 13 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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