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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [H] [J] épouse [B]
c/
Dr [L] [E]
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISK4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Dr [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [J] épouse [B] a subi une intervention chirurgicale le 5 février 2024 portant sur le recalibrage droit des vertèbres L4-L5. Cette opération a été réalisée à la Polyclinique [9], par le Dr [L] [E].
Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2024, Mme [B] a assigné le Dr [E] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures, Mme [B] a maintenu sa demande d’expertise, sollicitant la désignation en qualité d’expert du Pr [T] [Y], expert près la cour d’appel de Lyon, et a demandé le débouté du Dr [E] de sa demande relative à la communication préalable du relevé de la CPAM et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que :
suite à l’opération elle a subi une chute de tension et de la tachycardie ;
le Dr [K] est intervenu en urgence en suspectant une hémorragie et a constaté une plaie de l’artère iliaque droite ; elle a été victime d’un accident cardiaque nécessitant sa réanimation par massage ;
elle a ensuite été hospitalisée au CHU de [Localité 8] où elle a subi une troisième opération le 7 février 2024, puis est restée hospitalisée 5 jours en réanimation et 8 jours dans le service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique ;
elle est ensuite restée alitée pendant un mois. Elle verse aux débats ses arrêts de travail suite à son opération ;
elle considère que le Dr [E] a commis une faute au regard de sa responsabilité dans la survenue de ses lésions au cours de l’intervention chirurgicale ; elle lui a adressé une lettre recommandée le 5 juin 2024 qu’il n’a pas retirée ;
elle n’a donc d’autre choix que de s’en remettre à justice pour solliciter à ce que soit ordonnée une expertise médicale par le juge des référés ;
au demeurant la CPAM ne pourra pas établir un état des débours propres à son préjudice tant que l’expert judiciaire n’aura pas établi son rapport ; la demande du défendeur émise en ce sens doit donc être rejetée en ce qu’elle va paralyser les mesures d’expertises ;
elle sollicite enfin que l’expert nommé soit le Pr [T] [Y], expert près la cour d’appel de Lyon.
Le Dr [E] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de Mme [B] ;
— modifier/compléter la mission dévolue à l’expert comme indiqué dans les motifs,
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant ses réserves et protestations d’usage ;il entend compléter la mesure d’expertise à venir par certains aspects qu’il détaille dans ses observations ;
et notamment il conviendra de déterminer les débours et frais médicaux en relation avec son éventuel manquement en les distinguant de ceux imputables avec l’état initial de la patiente. L’organisme de sécurité sociale aura alors obligation de fournir à l’expert un relevé détaillé de ces éléments et éviter des complications d’imputabilité et des débats supplémentaires devant les juridictions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce Mme [B] verse aux débats le compte-rendu opératoire du 5 février 2024 ainsi que la lettre du Dr [E] du 6 février 2024, ainsi que les différents compte-rendus d’interventions médicales réalisées entre le 5 février et le 13 février. 2024 Elle produit enfin son bulletin de sortie du CHU de [Localité 8] du 16 février 2024, ainsi que ses arrêts de travail entre le 16 février 2024 jusqu’au 9 juin 2024, ainsi que la lettre de mise en demeure du Dr [E] du 5 juin 2024.
Mme [B] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [B] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Il convient de demander à l’expert d’obtenir de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux en relation avec l’éventuel manquement en les distinguant de ceux imputables avec l’état initial de la patiente ; par contre, il n’y a pas lieu de subordonner la réalisation de l’expertise à cette obtention, ce d’autant plus que l’organisme de sécurité sociale n’a pas été assigné et n’est donc pas partie à ce jour aux opérations d’expertise.
S’agissant de la désignation de l’expert, il appartient au juge des référés de faire le choix de l’expert ; par ailleurs, le Dr [Y], suggéré par la demanderesse est inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon avec comme spécialité la neurochirurgie crânio-médullaire ; eu égard à la nature de l’intervention chirurgicale en cause, il convient de désigner le Pr [X] , expert en chirurgie du rachis.
Mme [B] étant demanderesse à la mission d’expertise, les dépens seront laissés provisoirement à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au Dr [E] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au
Pr [U] [X]
CH [10]
Service d’Orthopédie Traumatologie
[Adresse 12]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par Mme [B] et par le Dr [E] et par tous tiers, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, et notamment le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, utiles à sa mission ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. Décrire l’état médical de Mme [B] avant les actes critiqués, soit avant le 5 février 2024 ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
9. En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
10. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
11. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par Mme [B], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, Mme [B] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Obtenir de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux en relation avec l’éventuel manquement en les distinguant de ceux imputables avec l’état initial de la patiente ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Mme [B] ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 4 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [B] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 31 mars 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons le Dr [L] [E] de sa demande de communication préalable du relevé de la CPAM de la Côte-d’Or,
Condamnons provisoirement Mme [H] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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