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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/103
AFFAIRE N° RG 24/01315 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I6J
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréee sous le n° 958
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Magali DELTEIL, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[E] [D], auditeur de justice,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025, différée dans ses effets au 01 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Me Corinne MOMMAS a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 l’IRP AUTO Prévoyance Santé a assigné M. [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
— Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à IRP AUTO Prévoyance Santé de la somme de 18.711,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022,
— Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à IRP AUTO Prévoyance Santé de la somme de 2.000 € de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens.
Dans son assignation l’IRP AUTO Prévoyance Santé expose les faits suivants :
IRP AUTO Prévoyance Santé est une Institution de Prévoyance, organisme paritaire à but non lucratif, régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, agréée sous le n°958. Elle est l’Organisme Assureur de la branche des services de l’automobile, du cycle et du motocycle.
IRP AUTO Prévoyance Santé sert aux salariés participants de la branche des Services de l’automobile, sous certaines conditions, un certain nombre de prestations complémentaires de prévoyance.
Les garanties assurées par IRP AUTO Prévoyance Santé sont définies par l’ensemble contractuel constitué du règlement général de prévoyance (RGP) et du règlement de prévoyance obligatoire (RPO).
M. [L] [W], affilié à IRP AUTO Prévoyance Santé, a bénéficié des prestations prévues par le règlement de prévoyance a la suite d’un arrêt de travail en date du 19 avril 2016 et notamment de la garantie « longue maladie » qui prévoit le versement d’une indemnité journalière correspondant à 1/30ème de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédent celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu ; cette indemnisation se limite au montant du salaire net.
Le paiement de l’indemnité journalière complémentaire servie en cas de maladie de longue durée, est effectué auprès de l’entreprise pour le compte du participant, tant que le contrat de travail n’est pas rompu.
IRP AUTO Prévoyance Santé a versé à la société SARL ALC-CARROSSERIE au bénéfice de M. [L] [W], la somme totale 20.483,48 € au titre des indemnités journalières complémentaires de maladie longue durée, pour la période du 11 octobre 2016 au 25 avril 2019, calculée de la façon suivante :
— Salaire brut mensuel moyen perçu par M. [L] [W] durant les douze mois précédant son arrêt de travail : 2.221,80 € ;
— Indemnité journalière IRP AUTO : (2.221,80 € / 30 jours) x 30 % = 22,22 €,
Soit 22,22 € par jour x 920 jours, revalorisés a 22,26 € du 01/01/2017 et a 22,33 € au 01/01/2019.
Ces sommes ont été reversées par la SARL ALC-CARROSSERIE à M. [L] [W] sous forme de bulletins de salaire.
Cependant, la Sécurité sociale a requalifié le 6 octobre 2021 l’arrêt de travail de M. [L] [W] en accident du travail. Dès lors, la Sécurité sociale a révisé à la hausse les indemnités journalières initialement versées à M. [L] [W] à compter du 17 mai 2016.
Indemnisation journalière brute de la sécurité sociale du 22/04/2016 au 18/04/2019 avant révision : 36,09 €
Indemnisation journalière brute de la sécurité sociale du 19/04/2016 au 16/05/2016 après révision : 43,31 €
Indemnisation journalière brute de la sécurité sociale à compter du 17/05/2016 au 25/04/2019 après révision : 57,03 €
Compte tenu de la règle de plafonnement des indemnisations au montant du salaire net, il est alors apparu qu’IRP AUTO Prévoyance Santé aurait dû verser, pour la période du 11 octobre 2016 au 25 juin 2019, la seule somme de 1.771,72 €, calculée comme suit :
— Salaire mensuel net imposable moyen : 1.768,40 € (soit 58,94 € par jour)
Pour ne pas dépasser ce plafond, l’indemnité journalière aurait dû être de 1,91 € (58,94 € – 57,03 €).
IRP AUTO Prévoyance Santé a donc indument versé à la société SARL ALC-CARROSSERIE durant les périodes susmentionnées, la somme de 18.711,76 € (20.483,48 € – 1.771,72 €).
C’est dans ces conditions qu’un courrier de demande de régularisation des indemnités journalières de IRP AUTO Prévoyance Santé a été adressé le 14 octobre 2021 à la SARL ALC-CARROSSERIE, vainement.
IRP AUTO Prévoyance Santé a réitéré cette demande en mettant en demeure la SARL ALC-CARROSSERIE de régler les sommes indument perçues dans son courrier du 8 juin 2022. Sans succès.
Une lettre de mise en demeure a été adressée par le conseil de IRP AUTO Prévoyance Santé à M. [L] [W] le 14 décembre 2022, le mettant en demeure de régler la somme de 18.711,76 €, et précisant qu’un règlement amiable de ce différend était possible.
Cette lettre de mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que IRP AUTO Prévoyance Santé s’est pourvu en justice.
M. [L] [W] a engagé une procédure d’incident devant le juge de la mise en état par laquelle il a soutenu que l’assignation délivrée par IRP AUTO le 22 mai 2024 est intervenue après l’expiration du délai de prescription, qui aurait pris fin le 26 avril 2024.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025 le juge de la mise en état a décidé :
DÉBOUTE M. [L] [W] de ses demandes, fins et prétentions,
DÉCLARE l’action d’IRP AUTO Prévoyance Santé à l’encontre de M. [L] [W] recevable,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état .
Après injonction de conclure au fond adressée au défendeur mais laissée sans suite le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 1er décembre 2025 par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En droit
Selon l’article 1302 alinéa 1er du Code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de paiement indu fait entre les mains d’un mandataire, l’action en répétition s’exerce à l’encontre du bénéficiaire réel du paiement et non de celui qui l’a reçu pour compte.
Les indemnités journalières complémentaires versées par IRP AUTO ayant un caractère indemnitaire, le cumul de leur montant avec celui des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale est limité au montant du salaire net perçu par le salarié avant l’arrêt de travail.
Ce plafond est visé a l’article 4 du Règlement Professionnel Obligatoire de prévoyance de IRP AUTO Prévoyance Santé comme suit :
« (…) L’indemnité versée en complément du montant brut de l’indemnité journalière de la Sécurité sociale, est égale à 1/30ème de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des deux indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30ème partie du salaire net tel que défini à l’article 2 a). Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile. »
L’article 2.a) auquel il est fait référence précise que :
« (…) 30ème partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération (…) »
Dans le cas de M. [L] [W], ce plafond est d’un montant de 58,94 €, calculé comme suit :
— Salaire net mensuel moyen perçu au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail : 1.768,40 €
Plafond : 1.768,40 € / 30 = 58,94 €.
A la suite de la reconnaissance de la pathologie de M. [L] [W] en maladie professionnelle ou accident du travail, la Sécurité Sociale a revalorisé son indemnisation journalière qui est passée de 36,09 € à 43,31 € pour la période du 19 avril 2016 au 16 mai 2016 puis à 57,03 € a compter du 17 mai 2016.
Cette revalorisation modifie le montant des prestations dues par IRP AUTO Prévoyance Santé. En effet, compte tenu de la règle de plafonnement, l’indemnisation journalière susceptible d’être versée par IRP AUTO était limitée à 1,91 € (58,94 € – 57,03 €), soit un total de 1.771,72 € sur la période du 11 octobre 2016 au 25 juin 2019.
IRP AUTO Prévoyance Santé, qui a versé pour cette période la somme de 20.483,48 €, est fondée à solliciter le remboursement par M. [L] [W] de la somme de 18.711,76 € (20.483,48 € – 1.771,72 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette créance n’est pas contestée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser a la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 18.711,76 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marc CASTAN, Me Corinne MOMMAS
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