Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 27 avr. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01452
N° Portalis DB2W-W-B7J-NIPS
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [A], muni d’un mandat spécial
DEFENDEUR :
M. [C] [F] [S]
2 rue C. Peguy
Champ de Courses – Appt 35
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [C] [F] [S] et Madame [G] [X] un logement situé 3 rue Casimir Delavigne, Immeuble Boudehen – Appartement 13, BARENTIN (76360), moyennant un loyer mensuel initial de 277,60 euros, outre une provision sur charges de 61,77 euros.
Par lettre reçue le 3 janvier 2023, Madame [G] [X] a donné son congé à son bailleur et la désolidarisation a pris effet à son égard le 1er août 2023.
Par courrier du 21 août 2023 reçu le 22 août 2023, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [C] [F] [S].
Un commandement de payer la somme en principal de 3 813,89 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 10 avril 2025.
Par acte du 6 août 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [C] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [C] [F] [S] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 juin 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [F] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Monsieur [C] [F] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [C] [F] [S] au paiement de la somme principale de 4 509,41 euros majorée des intérêts au taux légal représentant des arriérés de loyers et indemnités d’occupation du au 29 juillet 2025 ;
— Condamner Monsieur [C] [F] [S] au paiement à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux des indemnités d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des loyers et des charges prévue contractuellement et révisable dans les mêmes conditions ;
— Condamner Monsieur [C] [F] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [F] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 7 août 2025.
À l’audience du 6 mars 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, se désiste de sa demande d’expulsion et de résiliation du bail, le locataire ayant été relogé par le bailleur suite à la démolition de l’immeuble dans lequel ce dernier logeait.
Elle maintient sa demande en paiement au titre de la dette locative et l’actualise à la somme de 4 229,30 euros.
Elle se désiste également de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [F] [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] [S], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de SA LOGEO SEINE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 27 juillet 2022, et d’expulsion de Monsieur [C] [F] [S], ce dernier ayant quitté le logement, suite à son relogement depuis le 11 février 2026.
Compte tenu du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 6 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 4 229,20 euros après déduction des frais de procédure compris dans les dépens d’un montant de 256,67 euros.
Monsieur [C] [F] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 4 229,20 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 3 813,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Monsieur [C] [F] [S] a quitté le logement. Il ne peut donc lui être accordé des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à Monsieur [C] [F] [S] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] [S] sera condamné aux dépens.
S’agissant de la demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 4 229,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 3 813,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24e versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE à sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Date
- Artisan ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Terme ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Canada ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Audience
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Saisie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Orientation professionnelle ·
- Maladie ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Enseigne ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Champagne
- Partage ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Faculté ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement ·
- Régimes matrimoniaux
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Terme ·
- Bail ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.