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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00306 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EVKU
______________________
AFFAIRE
,
[Q], [B]
contre
Organisme CAF
______________________
MINUTE N° 26/40
_____________________
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M., [B]
CAF
Me, [Localité 1]
Copie exécutoire le :
à :
CAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [B],
demeurant, [Adresse 1]
comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIR ET CHER (ci-après CAF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 3 octobre 2024 , M., [Q], [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de la pénalité de 358.90 euros prononcée par la CAF du Loir et Cher le 2 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, M., [B] conteste le principe de la pénalité en faisant valoir qu’il a adressé les documents justificatifs nécessaires.
La CAF demande à la Juridiction de :
— DIRE que le recours de Monsieur, [B], [Q] est recevable en la forme, mais mal fondé,
— DIRE que la Directrice de la Caf de Loir-et-Cher a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 130,00 € ainsi qu’une somme de 228,90 € correspondant à 10 % du préjudice subi, sit un total de 358,90 € à Monsieur, [B], [Q],
— CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT Monsieur, [B], [Q] au remboursement de la somme de 130,00 € au titre de la pénalité et une somme de 228,90 € correspondant à 10 % du préjudice subi, soit un total de 358,90 €,
— DEBOUTER Monsieur, [B], [Q] de l‘ensemble de ses demandes.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité
Selon l’article L114-17 du Code de la Sécurité Sociale, "I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;"
Selon l’article L845-3 du Code de la Sécurité Sociale, « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites aux débats que par courrier en date du 17 janvier 2023, la CAF a demandé des explications à M., [B] au motif qu’elle constatait une différence entre les ressources déclarées chaque trimestre et ses ressources annuelles.
La Caisse demandandait ainsi la communication :
— des bulletins de salaires pour chaque employeur (y compris les employeurs étrangers),
— des justificatifs de paiement d’indemnités journalières maladie (téléchargeable sur ameli.fr ou par demande à la, [1]) ou complémentaire santé/prévoyance,
— des primes perçues (intéressement, participation au bénéfice, solde de tout compte, …)
— des congés payés s’ils n’apparaissent pas sur vos bulletins de salaires (intempéries et BTP)
— des chiffres d’affaires ou tout justificatif de revenus si vous êtes travailleur indépendant ou non salarié,
— des justificatifs de paiement de pension invalidité, retraite, etc. (imposable ou non).
Par courrier en date du 14 août 2023, la CAF indiquait ne pas avoir reçu les pièces demandées et notifiait un indu de 624.30 euros.
M., [B] ne justifie nullement avoir communiqué les pièces sollicitées.
En outre, il ressort de la conjonction entre les bulletins de paie et les relevés bancaires qu’il produit que
— en décembre 2021, il a déclaré 1413 euros de revenus, ce qui correspond à la fiche de paie de la société, [2] mais qu’il a aussi perçu la somme de 445.23 euros de la, [3], ce revenu étant déclaré pour d’autres mois, mars et avril 2022, notamment
— en juillet 2022, n’est déclaré que le revenu perçu auprès du groupe, [2], à l’exclusion de celui versé par la, [3] d’un montant de 1390.73 euros
— en octobre 2022, M., [B] déclare 1517 euros alors que ses revenus sont de 1817 euros
— en décembre 2022, il déclare 1722 euros de revenus alors qu’il perçoit également la somme de 642.01 euros de la, [3]
La discordance de déclaration de revenus est donc établie.
M., [B] ne peut alléguer qu’il est de bonne foi dès lors que les revenus manquants figurent sur ses bulletins de paie.
Selon l’article L114-17 du Code de la Sécurité Sociale, le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui était alors de 3864 euros.
Compte tenu du montant de l’indu généré, le montant de la pénalité apparaît proportionnée et est largement inférieure au plafond autorisé.
Enfin, l’article L845-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que« Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Ici, le préjudice de la CAF est constitué par l’indu d’un montant de 624.30 euros. La Caisse peut donc solliciter une indemnité de 10%, soit 62.43 euros.
Il convient donc de rejeter la contestée formée par M., [B] à l’encontre de la pénalité prononcée le 2 août 2024 par la CAF du Loir et Cher et donc de maintenir la pénalité à hauteur de 130 euros, outre une indemnité de 62.43 euros.
M., [B] sera ainsi condamné à payer à la CAF du Loir et Cher la somme totale de 192,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Rejette la contestation de la pénalité de 130 euros prononcée par la CAF du Loir et Cher à l’encontre de M., [Q], [B] le 2 août 2024
Fixe à hauteur de 62.43 euros l’indemnité due à la CAF sur le fondement de l’article L845-3 du Code de la Sécurité Sociale
Condamne M., [Q], [B] à payer à la CAF du Loir et Cher la somme de 192.43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
Condamne M., [Q], [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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