Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 juillet 2025, n° 25/52723
TJ Paris 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société SARAH LISSAGE avait réglé les causes du commandement de payer dans les délais accordés, rendant la clause résolutoire non acquise.

  • Rejeté
    Non-acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion n'était pas justifiée car la clause résolutoire n'avait pas été acquise.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation en raison de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la clause résolutoire n'avait pas joué, rendant la demande d'indemnité d'occupation sans objet.

  • Rejeté
    Existence de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la société SARAH LISSAGE avait réglé l'arriéré, rendant la demande de provision sans fondement.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie en cas de non-paiement

    La cour a jugé que la demande de conservation du dépôt de garantie était devenue sans objet suite au règlement de la dette par la société SARAH LISSAGE.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la société SARAH LISSAGE aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le bailleur

    La cour a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52723
Numéro(s) : 25/52723
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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