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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52723
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LMZ
N° : 11
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDERESSE
S.A.S. SARAH LISSAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS – #C0489
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 6 décembre 2022, Monsieur [K] [M] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée en cours d’immatriculation SARAH LISSAGE des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal de 15944,52 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 8706,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, augmentée du coût de l’acte.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 27 mars 2025, Monsieur [M] a fait assigner la société SARAH LISSAGE devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société SARAH LISSAGE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société SARAH LISSAGE à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 5382,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société SARAH LISSAGE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— rejeter toute demande reconventionnelle de délais de paiement ;
— condamner la société SARAH LISSAGE au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [M], par l’intermédiaire de son conseil, maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 2132,99 euros le quantum de sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif.
Par la voix de son conseil, la société SARAH LISSAGE sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et le constat de l’apurement de la dette, outre le rejet des demandes adverses relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer, lequel porte sur la somme de 8706,14 euros correspondant à l’arriéré de loyer et charges incluant l’échéance du mois de janvier 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par la preneuse, le solde de la dette s’élevait à la somme de 2132,99 euros au 17 juin 2025, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au mois de juin 2025.
La société défenderesse justifie du virement de la somme de 2132,99 euros réalisé le 18 juin 2025 adressé à la société PERSPECTIVE GESTION, mandataire du bailleur ainsi qu’il ressort du bail ainsi que des décomptes produits. Il est ainsi démontré l’extinction de la dette invoquée par le bailleur, de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision.
Par ailleurs, il ressort des décomptes produits par le demandeur que si les causes du commandement de payer n’ont pas intégralement été apurées dans le mois suivant sa délivrance, la société SARAH LISSAGE a réalisé des versements conséquents totalisant 4450 euros entre le 23 janvier et le 25 février 2025, soit plus de la moitié de la somme mentionnée par le commandement de payer.
Surtout, le paiement intégral tant de l’arriéré visé au commandement de payer que des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que la preneuse était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par la preneuse ayant régularisé les causes du commandement, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de constater que les demandes tendant à la constatation de la résolution du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et à la conservation du dépôt de garantie sont devenues sans objet. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Débitrice d’une dette de loyer ayant imposé au demandeur d’engager la présente procédure, la société SARAH LISSAGE doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, incluant le coût du commandement de payer qui entretient avec l’instance un lien étroit et nécessaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société SARAH LISSAGE devra payer à Monsieur [M] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 février 2025 à minuit ;
ACCORDONS à la société SARAH LISSAGE des délais rétroactifs de quatre mois pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que la société SARAH LISSAGE a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
RÉPUTONS NON ACQUISE la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 6 décembre 2022 ;
DISONS n’y avoir plus lieu à référé sur les demandes tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et à voir ordonner l’expulsion de la société SARAH LISSAGE des lieux loués, la séquestration et le transport des meubles, à la voir condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation et à autoriser Monsieur [M] à conserver le montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société SARAH LISSAGE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société SARAH LISSAGE à payer à Monsieur [M] la somme de cinq cents euros (500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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