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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2H
AFFAIRE : [R] [Q] épouse [S] C/ S.A.R.L. LES IMPARFAITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q] épouse [S]
née le 23 Avril 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES IMPARFAITS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant bail commercial sous seing privé en date du 10 octobre 2024, Madame [R] [Q] épouse [S], représentée par son mandataire CHOMETTE SAS, a donné en location à la Société LES IMPARFAITS un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle principale de 21.600 euros HT, outre 50 euros de provision mensuelle sur charges, et 180 euros de provision mensuelle sur taxe foncière, le tout payable par mois d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, Madame [R] [Q] épouse [S] a fait signifier par voie de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 2 septembre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 10.059,28 euros.
En l’absence de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, Madame [R] [Q] épouse [S] a assigné la Société LES IMPARFAITS devant le juge des référés de [Localité 1], par acte du 10 octobre 2025, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail consenti par Madame [S] née [Q] à la Société LES IMPARFAITS, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement ;
— D’ordonner l’expulsion de la Société LES IMPARFAITS ainsi que tout occupant de son chef des locaux exploités à [Adresse 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet ;
— De condamner la Société LES IMPARFAITS solidairement au paiement de la somme de 14.061,16 au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire ;
— De condamner la Société LES IMPARFAITS solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
— De condamner la Société LES IMPARFAITS solidairement au paiement de la somme de 1.406,16 euros au titre de la clause pénale ;
— De condamner la Société LES IMPARFAITS solidairement au paiement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la Société LES IMPARFAITS solidairement suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que de ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 02.09.2025 et du présent acte.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026, la Société LES IMPARFAITS bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La demanderesse a fait valoir une actualisation de l’arriéré locatif à la somme de 20.069,45 euros arrêtée au 1er janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le preneur a été assigné à l’adresse des locaux loués car il a fait élection de domicile dans les lieux loués dans les conditions générales du contrat qui est en outre désormais l’adresse du siège social.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé en date du 10 octobre 2024, Madame [R] [Q] épouse [S] a consenti à la Société LES IMPARFAITS la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail contient une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, qui pourra obtenir l’expulsion du locataire par simple ordonnance de référé.
Madame [R] [Q] épouse [S] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société LES IMPARFAITS n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le premier commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 septembre 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 2 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société LES IMPARFAITS et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 14.061.60 euros arrêtée au 2 octobre 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 3 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
S’agissant de la demande relative à la clause pénale, le juge des référés ne peut se prononcer sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, qui échappe à son office s’agissant d’une contestation sérieuse dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société LES IMPARFAITS est ainsi condamnée au paiement de 1000 euros.
La Société LES IMPARFAITS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 2 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la Société LES IMPARFAITS et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Société LES IMPARFAITS à payer à Madame [R] [Q] épouse [S] la somme provisionnelle de 14.061,60 euros arrêtée au 2 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la Société LES IMPARFAITS à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Madame [R] [Q] épouse [S] à compter du 3 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande en paiement fondée sur la clause pénale ;
CONDAMNONS la Société LES IMPARFAITS à payer à Madame [R] [Q] épouse [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société LES IMPARFAITS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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