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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5VJ
du rôle général
[W] [I]
[G] [I]
[N] [I]
c/
Association [17] DITE [13]
et autres [C] [P]
la SELAS [16]
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP [19]
— Me Fabienne BLANCHET
— la SELAS [16]
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SCP [19]
— Me Fabienne BLANCHET
— la SELAS [16]
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— L’Association [17] DITE [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie d’assurance [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [L] [X] veuve [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 2] 1986, [E] [I] a contracté mariage avec [Z] [U].
De cette union sont issus trois enfants :
— Monsieur [W] [I],
— Monsieur [N] [I],
— Monsieur [G] [I].
[Z] [U] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant [E] [I], son conjoint, et monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I], ses enfants, pour lui succéder.
Le 25 juin 2022, [E] [I] a contracté une seconde union sous le régime de la séparation de biens avec madame [L] [X].
Suivant testament olographe du 12 juillet 2012, [E] [I] privait son conjoint de tout droit dans la succession.
Le [Date décès 6] 2023, [E] [I] est décédé.
Il avait conclu plusieurs contrats d’assurance-vie et de prévoyance.
Le 25 août 2023, l’office notarial de [Localité 18] a établi l’acte de notoriété, lequel mentionnait monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] en tant qu’héritiers exclusifs et réservataires de [E] [I].
Monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] ont exposé qu’ils n’avaient pas pu obtenir la libération des capitaux des contrats d’assurance-vie et de prévoyance souscrits par leur père, [E] [I], du fait du comportement de madame [X].
Ils ont indiqué que madame [X] avait multiplié des démarches auprès des assureurs afin de percevoir les capitaux en dépit du désaccord les opposant sur l’interprétation et l’application des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et du contrat de prévoyance souscrits par [E] [I].
Par acte du 19 décembre 2023, monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] ont fait assigner en référé madame [L] [X] aux fins suivantes :
— Enjoindre à la société [15] et à l’ASSOCIATION [17] dite [13] de consigner en leur comptabilité les fonds qu’elles détiennent à titre de capital prévoyance ou d’assurance-vie,
— Juger que l’association [13] et que la société [15] ne devront se libérer des fonds que sur présentation d’un accord unanime du conjoint survivant et des héritiers réservataires, ou d’une décision de justice passée en force de chose jugée désignant nominativement le ou les bénéficiaires des capitaux concernés,
— Condamner madame [X] veuve [I] à payer et porter indivisément aux trois demandeurs, [G], [N] et [W] [I] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le retrait du rôle général des affaires a été ordonné.
Par message et conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, les consorts [I] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et ont conclu aux fins suivantes :
— Juger monsieur [W] [I], monsieur [G] [I] et monsieur [N] [I] recevables en leur désistement d’instance sous réserve de l’acceptation express de cet acte par les parties défenderesses,
— Juger le désistement d’instance parfait et l’extinction subséquente de l’instance en cours,
— Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00125.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [I] demandent au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre madame [L] [X] veuve [I], d’une part, et les consorts [W] [I], [G] [I] et [N] [I], d’autre part, signé par les parties les 8, 10 et 13 novembre 2024,
— Juger qu’il sera revêtu de la force exécutoire et annexé comme tel à l’ordonnance à intervenir,
— Juger monsieur [W] [I], monsieur [G] [I] et monsieur [N] [I] recevables en leur désistement d’instance sous réserve de l’acceptation expresse de cet acte par les parties défenderesses,
— Juger le désistement d’instance parfait et l’extinction subséquente de l’instance en cours,
— Débouter quiconque de toute demande supplémentaire ou contraire aux présentes,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au dernier état de ses conclusions, madame [L] [X] veuve [I] demande au juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord intervenu les 8, 10 et 13 novembre 2024 entre madame [L] [I] et monsieur [W] [I], monsieur [G] [I] et monsieur [N] [I] afin qu’il puisse avoir force exécutoire à l’égard des parties à l’instance,
— Donner acte à monsieur [W] [I], monsieur [G] [I] et monsieur [N] [I] de leur désistement d’instance,
— Donner acte à madame [L] [I] de son acceptation de désistement,
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, l’ASSOCIATION [17] ([13]) et la S.A. [14], intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— Donner acte à la S.A. [14] de son intervention volontaire,
— Mettre hors de cause l’ASSOCIATION [17] ([13]),
— Juger que la survenance de la difficulté élevée entre les héritiers [I] ne permettait pas à l’assureur de verser les capitaux décès dans une sécurité juridique satisfaisante, les enfants comme la conjointe de monsieur [I] se revendiquant bénéficiaires desdits capitaux,
— Autoriser la S.A. [14] à conserver les capitaux décès qu’elle est en mesure de verser au bénéficiaire désigné jusqu’à ce que la décision d’homologation de l’accord intervenu entre les parties ait acquis un caractère définitif,
— Juger que l’assureur ne pourra être tenu responsable des délais de versement et ne saurait être astreint à verser tout intérêt à sa charge,
— Condamner solidairement monsieur [W] [I], monsieur [G] [I] et monsieur [N] [I] ainsi que madame [L] [I] née [X] à payer à la S.A. [14] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance [15], s’en est remis à droit à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. [14] et de prononcer la mise hors de cause de l’ASSOCIATION [17] ([13]).
1/ Sur l’homologation
Il y a lieu de constater que les consorts [I], d’une part, et madame [X] veuve [I], d’autre part, se sont rapprochés et qu’ils ont signé un protocole d’accord les 8, 10 et 13 novembre 2024.
Cet accord, paraphé et signé par monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I], d’une part, et par madame [L] [X] veuve [I], d’autre part, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif des conclusions des demandeurs.
Monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I], d’une part, et madame [L] [X] veuve [I], d’autre part, en sollicitent l’homologation.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du code de procédure civile.
La S.A. [14] sollicite l’autorisation de conserver les capitaux décès qu’elle est en mesure de verser au bénéficiaire désigné jusqu’à ce que la décision d’homologation de l’accord intervenu entre les parties ait acquis un caractère définitif.
Cependant, il se déduit de l’article 1566 du Code de procédure civile que la décision homologuant un accord n’est pas susceptible de recours.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la S.A. [14] à conserver les capitaux décès, qu’elle devra verser à première demande conformément au protocole d’accord.
2/ Sur le désistement
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I], d’une part, et madame [L] [X] veuve [I], d’autre part se sont rapprochés et ont régularisé un accord dont ils sollicitent l’homologation.
Conséquemment, monsieur [W] [I], monsieur [N] [I], monsieur [G] [I] et madame [L] [X] veuve [I] demandent au juge des référés de constater le désistement d’instance de Monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I].
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
3/ Sur la demande de la S.A. [14]
La S.A. [14] sollicite qu’il soit jugé qu’elle ne pourra être tenue responsable des délais de versement et ne saurait être astreinte à verser tout intérêt à sa charge.
Cette question, qui porte sur des événements futurs, ne relève pas du référé.
4/ Sur les frais et dépens
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [L] [X] veuve [I] conservera la charge de ses propres dépens conformément aux termes de l’accord précité.
En revanche, les frais et dépens exposés par la S.A. [14], intervenante volontaire, seront supportés par monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] qui conserveront également la charge de leurs propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande cependant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. [14],
PRONONCE la mise hors de cause de l’ASSOCIATION [17] ([13]),
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I], d’une part, et par madame [L] [X] veuve [I], d’autre part, signé les 8, 10 et 13 novembre 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] par assignation en date du 19 décembre 2023,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que madame [L] [X] conservera la charge de ses propres dépens.
CONDAMNE monsieur [W] [I], monsieur [N] [I] et monsieur [G] [I] à supporter la charge de leurs propres dépens et ceux exposés par la S.A. [14].
La Greffière, La Présidente,
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