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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 24/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03735 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNT
AFFAIRE : M. [F] [B] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société ALLIANZ (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/09
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 février 2021 , Monsieur [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2024, Monsieur [F] [B] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [F] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 408,32 €
— Frais divers 1440 €
— [Localité 8] personne temporaire 1926 €
— Pertes de gains professionnels actuels 715,67 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 8] personne permanente 44 114,33 €
— Pertes de gains professionnels futurs 329 842,53 €
— Incidence professionnelle 153 137,66 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 880 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 900 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1324 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 119 902,32 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 667 975,88 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [F] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la somme de 695.148,59 €, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [F] [B] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise du Docteur [Z]), et ce jusqu’au jour du Jugement devenu définitif,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIESsur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 août 2025, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, et des PGPA,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice des Perte de gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— l’application du doublement des intérêts légaux à la période du 21 mars 2023 au 24 avril 2024, et aux sommes offertes,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ,'est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
A.T.A.P du 18 février 2021 au 29 mai 2022
D.F.T.T : le 19 avril 2021
D.F.T.P de Classe III du 20 avril 2021 au 2 juin 2021
D.F.T.P de Classe II du 18 février 2021 au 18 avril 2021 et du 3 juin 2021 au 2 juillet 2021
D.F.T.P de Classe I du 3 juillet 2021 au 29 mai 2022
Aide humaine temporaire :
— 1 heure par jour du 18 avril 2021 au 2 juin 2021
— 3 heures par semaine du 18 février 2021 au 17 avril 2021 et du 3 juin 2021 au 2 juillet 2021
— 2 heures par mois du 3 juillet 2021 au 30 mai 2022
Aide humaine permanente : 2 heures par mois
Date de consolidation : le 30 mai 2022
A.I.P.P : 10 %
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique : 1,5/7
Retentissement professionnel : inaptitude à la manutention à ma montée descente d’échelles, à la station debout prolongé et à la marche prolongée, le métier de magasinier qu’il exerce au moment de l’accident est impossible
Préjudice d’agrément : course et tout sport nécessitant des appuis
Aggravation probable dans un délai incertain vers une arthrodèse de la cheville
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais de cet ordre d’un montant de 408,32 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1440 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 107 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [F] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 1926 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [F] [B] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de revenus de 715,67 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu sur ce point 2 heures par mois, soit un coût annuel de 2 x 18 x 12 = 432 €.
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
432 x 52,516 (barème Gaz Pal 2025 prospectif Homme 26 ans) = 22 686,91 €
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Monsieur [F] [B] a travaillé pour le compte de la société AGETECH de septembre à décembre 2018 en qualité de « roadie », puis comme chauffeur-livreur de mars à mai 2019 pour la société STAR’S SERVICE avant d’être engagé par l’entreprise LMTS en qualité de chef d’équipe, pour le compte de laquelle il a travaillé de mai 2019 à décembre 2020. Monsieur [F] [B] a ensuite été engagé par la société Sud Robinetterie à compter du mois du 4 janvier 2021, en contrat à durée déterminée. Il expose qu’il était prévu que ce contrat devienne un CDI et considère que ce contrat n’a pas été reconduit du fait de l’accident. Le 12 septembre 2022, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Sud Robinetterie, en qualité d''assistant affecté au service de documentation technique; il a mis fin à la période d’essai en invoquant des douleurs. Depuis il est toujours sans emploi au 27 janvier 2024.
L’expert a retenu : un retentissement professionnel imputable à l’accident avec inaptitude à la manutention, à la montée et descente d’échelles, à la station debout prolongée et à la marche prolongée ; dans ce contexte, la profession qu’il exerçait auparavant de magasinier apparaît impossible.
Monsieur [F] [B] soutient que du fait de son parcours, les séquelles de l’accident le contraignent à ne pouvoir qu’escompter une rémunération égale au SMIC (1380 €) alors que son dernier revenu mensuel était de 1724 €; il revendique ainsi une perte annuelle de 4180 €. Les restrictions concernant l’exercice d’activités professionnelles (inaptitude à la manutention, à la montée et descente d’échelles, à la station debout prolongée et à la marche prolongée) n’établissent en rien que Monsieur [F] [B] soit physiquement contraint de ne pouvoir qu’exercer un emploi avec une rémunération limitée au SMIC. Il s’en suit qu’il n’est pas établi que du fait de l’accident Monsieur [F] [B] soit définitivement privé de la possibilité d’exercer un emploi avec un erémunération minimale mensuelle de 1724 €. Monsieur [F] [B] ne peut qu’être intégralement débouté de ses demandes formulées au titre de ce poste préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. La méthode de calcul préconisée par le demandeur ne sera pas retenue par le tribunal.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 704 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1059 €
Total 2515 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul préconisée par le demandeur ne sera pas retenue par le tribunal.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 5500 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu : course et tout sport nécessitant des appuis. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 408,32 €
— frais divers 1440 €
— tierce personne temporaire 1926 €
— pertes de gains professionnels actuels 715,67 €
— tierce personne permanente 22 686,91 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2515 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 22 500 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 127 691,90 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 124 691,90 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 21 mars 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer au demandeur le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 73 999,17 € (47 350,37 € offre + 26 648,80 € créance) sur la période comprise entre le 21 mars 2023 et le 24 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [F] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil , la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 18 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 408,32 €
— frais divers 1440 €
— tierce personne temporaire 1926 €
— pertes de gains professionnels actuels 715,67 €
— tierce personne permanente 22 686,91 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2515 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 22 500 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [B] :
— la somme de 124 691,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 73 999,17 € sur la période comprise entre le 21 mars 2023 et le 24 avril 2024.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute Monsieur [F] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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