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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPEL
AFFAIRE : [S] [R] C/ [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
08 juillet 2025
à Me CHEVREAU
copie certifiée conforme délivrée le :
08 juillet 2025
à Me CHEVREAU
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [B] [U], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— réputé contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Octobre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 563, Me Jacques SIRET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE , demeurant [Adresse 7] [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Par acte du 20 mars 2025, Monsieur [S] [R] a assigné Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE, devant le juge des référés de [Localité 6] afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés à la demande de Monsieur [L].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une mesure d’expertise a été ordonnée à l’égard du véhicule de marque et type CITROEN JUMPER immatriculé FF 592 MS, qu’il a cédé à Monsieur [C] [L]. Ayant lui-même acquis ce véhicule auprès de Monsieur [I] [J], il estime que ce dernier doit également participer à la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assigné en application de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00312 et RG 25/00111 devront être rapprochées.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise du véhicule de marque et type CITROEN JUMPER, immatriculé FF 592 MS.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment des échanges entre Monsieur [L] et Monsieur [R], que le véhicule cédé le 31 mai 2024, a rapidement présenté des désordres.
Monsieur [R] rapporte la preuve qu’il avait lui-même acquis ce véhicule auprès de la société BEST CAR AQUITAINE, gérée par le défendeur, le 19 juin 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa demande tendant à voir associé Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE, contradictoirement, aux opérations d’expertise, repose sur un motif légitime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] en ordonnant que les opérations d’expertise confiées à M. [D] [K] par ordonnance du 13 mars 2025 soient déclarées communes et opposables à Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE.
Sur la demande relative aux frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00312 et RG 25/00111
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE, les opérations d’expertise confiées à M. [D] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 3], par ordonnance de référé du 13 mars 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BEST CARS AQUITAINE, ou celui-ci dûment appelé, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [R].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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