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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 4 juin 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2025,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [K] [S] [G] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (41),
et de
— Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (41),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 septembre 2018 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte à Madame [K] [T] de sa proposition pour parvenir au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [N] [X] née le [Date naissance 1] 2011 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père verra son enfant selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : tous les mercredis et tous les samedis de chaque mois de 9 heures à 18 heures ;
Dit que l’enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Constate rétroactivement à compter du 4 juin 2025 que Monsieur [F] [X] est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant mineure commun [N] [X] ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chcune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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