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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/09651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IRCEM, CPAM DE LA DROME, S.A. PACIFICA, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/09651
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18, 19 et 23 Juillet 2024
[D]
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1703
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0430
CPAM DE LA DROME
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
Mutuelle AESIO MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
Décision du 07 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/09651
Société IRCEM
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et l’état des blessures
Le 20 août 2020, Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1969, était victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 13] : à bord de son véhicule, assuré par la compagnie AVANSSUR, il a été heurté à l’arrière droit par le véhicule, conduit par Monsieur [E] [U], assuré par la société PACIFICA lequel, s’étant assoupi au volant, n’a pas observé l’arrêt absolu alors qu’il y était tenu par la signalisation « stop », à son intersection.
Blessé, Monsieur [A] [X] a été pris en charge par les pompiers et conduit aux urgences du CH de [Localité 15] en rapport avec le polytraumatisme suivant :
— deux fractures costales gauches avec fracture des arcs latéraux des 7ème et 8ème côtes gauches avec hématome en regard sans épanchement pleural décelé ;
— un hématome du flanc gauche avec hématome intracapsulaire et un anévrisme artérioveineux de la rate ;
— une fracture ouverte non déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche avec abrasion profonde de la face dorsale de l’avant-bras gauche;
— une dermabrasion profonde au poignet gauche avec plaie par perte de substance et sections des tendons extenseurs du I, III, IV et Vème rayons nécessitant une intervention chirurgicale en urgence, pour parage de la plaie et suture des tendons, puis une immobilisation par résine et ultérieurement une greffe de peau pratiqué le 1er octobre 2020 ;
— une dorsalgie et une contracture paravertébrale.
Des investigations ultérieures ont mis en évidence :
— une lésion splénique avec hématome sous capsulaire, présence d’une fistule artérioveineuse pour laquelle un avis chirurgical en urgence était demandé ;
— des discopathies dégénératives modérées étagées au niveau du rachis cervical et dorso lombaire.
Ses lésions ont nécessité trois interventions chirurgicales et hospitalisations ainsi que de nombreux soins médicaux.
Le droit de Monsieur [A] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident n’a pas été contesté.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 12.000 euros à titre provisionnel ordonnant une mesure d’expertise médicale avant-dire droit.
Le 26 novembre 2022, le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise dont les principales conclusions ont été les suivantes :
«
— Accident du 20/08/2020 (à l’âge de 50 ans) ;
— Consolidation le 17/06/2022 (à l’âge de 52 ans) ;
— Déficit fonctionnel permanent : 13% ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
« Total : du 20/08/2020 au 22/08/2020 du 17/09/2020 au 19/09/2020 et le 1/10/2020 ;
« De 50% : du 23/08/2020 au 31/10/2020 hors le 1/10/2020 :
« De 25% : du 1/11/2020 au 5/03/2021 ;
« De 15% : du 6/03/2021 au 16/06/2022 ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 20/08/2020 au 31/10/2020 puis 1,5/7 :
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— Assistance tierce personne :
« 1 h 30 par jour du 23/08/2020 au 31/10/2020 ;
« 4 heures par semaine du 1/11/2020 au 5/03/2021 ;
— Dépenses de santé futures : soins de kinésithérapie jusqu’à juin 2023 ;
— PGPA : incapacité totale d’exercer son travail en concordance avec les arrêts de travail imputables au fait traumatique (Arrêt de travail : du 20/08/2020 au 16/06/2022) ;
— Préjudice d’agrément : arrêt des activités mettant en tension douloureuse le poignet gauche (vélo, moto, Snow scout, bricolage et ateliers mécaniques) ;
— Préjudice sexuel : retenu, affectant libido et acte sexuel ;
— Frais de logement et ou véhicule adapté :
« Antériorité du chauffage au bois par stères et entretien des espaces extérieurs interrompue ;
« Intérêt d’un véhicule à boite automatique ;
— PGPF et incidence professionnelle : incapacité de reprise du travail de force antérieur avec nécessité d’un reclassement. "
En l’absence d’accord, à l’issue de plusieurs démarches amiables afin d’obtenir réparation de ses préjudices, Monsieur [A] [X] a fait assigner devant ce tribunal, par actes des 18, 19 et 23 juillet 2024, la compagnie PACIFICA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Drôme, l’AESIO Mutuelle, l’institution de prévoyance IRCEM aux fins de liquidation et demande au tribunal :
— DECLARER Monsieur [A] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
— DECLARER la société PACIFICA tenue à indemniser Monsieur [A] [X] de ses préjudices tant corporels que matériels consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 août 2020,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X], au titre des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
oDépenses de santé actuelles : 460,30 €
oFrais divers : 4.994,24 €
oAssistance tierce personne temporaire : 3.520,00 €
oPertes de gains professionnels actuels : 45.822,05 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
oDépenses de santé futures : mémoire
oFrais d’aménagement du domicile : mémoire
oFrais d’aménagement du véhicule : 22.552,87 €
oPertes de gains professionnels futurs : 305.228,07 €
oIncidence professionnelle : 80.000,00 €
avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X] au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, les sommes suivantes :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.388,50 €
o Souffrances endurées : 20.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.800,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 23.400,00 €
o Préjudice esthétique : 2.500,00 €
o Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
o Préjudice sexuel : 5.000,00 €
avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— DIRE que la décision à venir sera déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Anthony SENECAL, Avocat aux offres de droit, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 novembre 2024, la société PACIFICA demande au tribunal :
— ALLOUER à Monsieur [A] [X] les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 460,30€ ;
— Frais divers : 4.994,24€ ;
— [Localité 14] personne avant consolidation : 2.816€ ;
— PGPA : 45.822,05€ ;
— PGPF : 249.068,18€ ;
— Incidence professionnelle : 20.000 € ;
— Frais de véhicule adapté : 1.500€ ;
— DFT : 3.716,70€ ;
— Souffrances endurées : 12.000€ ;
— Préjudice esthétique temporaire : 800€ ;
— DFP : 22.490€ ;
— Préjudice d’agrément : 5.000€ ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.500€ ;
— Préjudice sexuel : 5.000€
— DEDUIRE du montant total des indemnités proposées les provisions déjà versées par PACIFICA soit 12.000€ ;
— PRONONCER toute condamnation en deniers ou quittances ;
— DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande ;
— LIMITER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par la société PACIFICA ;
— DEBOUTER Monsieur [X] ainsi que la CPAM de la DROME, l’ASEO MUTUELLE et l’IRCEM de toute autre demande ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Puy de Dôme, qui a relevé sa compétence, a informé le tribunal, par un courrier du 2 septembre 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, estimant le montant définitif de ses débours à la somme de 42.806,05 euros comprenant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport ainsi que des indemnités journalières.
La mutuelle AESIO de Monsieur [A] [X] a indiqué, par courrier du 19 juillet 2024, avoir procédé au classement du dossier après avoir reçu de la compagnie PACIFICA la somme de 2.227,73 euros correspondant à sa créance définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Par note en délibéré datée du 12 mai 2025, autorisée par le tribunal, la société PACIFICA a confirmé qu’une erreur de plume s’était glissée dans son dispositif concernant les frais divers offrant la somme de 3.385,39 euros (pour les frais dûment justifiés).
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Monsieur [A] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 20 août 2020, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la société PACIFICA, assureur de Monsieur [E] [U], sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [A] [X], qui sont imputables.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise déjà évoqué présente un caractère complet et contradictoire, de surcroît corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [A] [X].
II- SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [X] , né le [Date naissance 1] 1969, âgé de 50 ans au jour de l’accident, 52 ans lors de la consolidation de son état de santé, 55 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties sont opposées quant au barème de capitalisation applicable aux faits de l’espèce : le demandeur sollicitant l’application du barème publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de (-1%), la défenderesse appliquant le BCRIV 2023.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
A- PREJUDICES PATRIMONIAUX
1- Avant consolidation
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 460,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, que la société PACIFICA accepte de lui verser.
La société PACIFICA sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 460,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 4.994,24 euros se décomposant comme suit :
— Honoraires d’assistance du docteur [Z] : 2.991 euros ;
— Effets personnels endommagés : 348.39 euros ;
— Frais de télévision du 21/08/2020 : 7,60 euros ;
— Frais de parking du 14/06/2021 : 4,40 euros ;
— Frais de parking du 2/01/2023 : 1,70 euros ;
— Frais d’envoi du 11/09/2020 : 16,35 euros ;
— Frais de péage du 25/11/2022 : 16 euros ;
— Frais kilométriques : 3.217,70 km x 0,50 = 1.608,85 euros.
La société PACIFICA accepte de rembourser les frais dûment justifiés à hauteur de 3.385,39 euros, déduction faite des frais kilométriques, dépenses qu’elle conteste, soutenant que Monsieur [A] [X], à l’appui de sa demande, n’a produit qu’un tableau établi par ses soins.
Sur ce,
L’accord de Monsieur [A] [X] et de l’assureur en défense sera entériné s’agissant de l’ensemble des frais divers pour lesquels des justificatifs sont produits, s’agissant des honoraires du médecin conseil, montant des effets personnels endommagés, frais de télévision, de parking, d’envoi postal et de péage ;
Néanmoins, concernant la demande de Monsieur [A] [X] au titre des frais kilométriques : ce dernier ne produit, à l’appui de sa demande, qu’un tableau récapitulatif de ses dépenses, sans que ce tableau ne soit corroboré par des pièces justificatives ou précisions quant aux trajets intervenus.
Dès lors, le Tribunal se trouvant dans l’incapacité d’apprécier l’imputabilité des frais kilométriques engagés aux faits de l’espèce, ne peut procéder à une juste évaluation de ce poste de préjudice, sans perte ni profit.
La demande d’indemnisation au titre des frais kilométriques sera donc rejetée.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 3.385,44 euros (4.994,29-1.608,85) au titre de ses frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 3.520 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, la société PACIFICA lui offrant la somme de 2.816 euros, prenant pour référence de calcul 16 euros horaires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
— 1 h 30 par jour du 23/08/2020 au 31/10/2020 ;
— 4 heures par semaine du 1/11/2020 au 5/03/2021 ;
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, durant la période susvisée, il sera alloué la somme suivante :
Dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
23/08/2020
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/10/2020
70
jours
1,30
1 820,00 €
fin de période
05/03/2021
125
jours
4,00
1 428,57 €
3 248,57 €
Par conséquent, il convient de condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 3.248,57 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 20 août 2020 au 16 juin 2022, arrêt durant lequel Monsieur [A] [X] a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 45.822,05 euros, déduction faite des indemnités perçues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la CSG et CRDS, indemnité acceptée par la société PACIFICA.
Par conséquent, il sera entériné l’accord des parties. La société PACIFICA sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 45.822,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2- Après consolidation
— Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice sera réservé, conformément à la demande de Monsieur [A] [X], dans l’attente de la production des créances de la CPAM et de la mutuelle en rapport avec des dépenses futures.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 305.228 euros (40.232 euros -salaire de référence net pour l’année 2019) – 16.596,96 euros (référence du SMIC annuel net en 2023) x11,212 (barème de capitalisation GAZETTE DU PALAIS 2022 à -1% pour un homme de 53 à 64 ans).
La société PACIFICA offre la somme de 249.068,18 euros (208.836 euros (21.686 (perte annuelle subie) x 9,63 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans- barème BCRIV 2023)) + 40.232 euros (salaire de référence net pour l’année 2019).
Sur ce,
L’expert a conclu que Monsieur [A] [X] se trouvait dans l’incapacité de reprendre son travail antérieur avec nécessité d’un reclassement professionnel.
Les parties, qui s’accordent sur le salaire de référence annuel net à retenir (40.232 euros), divergent quant à la méthode de calcul et au barème applicable pour capitaliser la perte de gains futurs de Monsieur [A] [X] jusqu’à son départ à la retraite, s’accordant cependant sur l’âge, en l’espèce 64 ans.
Au vu des pièces produites en demande, et contrairement aux écritures de Monsieur [A] [X] soutenant qu’à la suite de son accident, il ne pouvait reprendre qu’une activité sédentaire rémunérée sur la base du SMIC, il ressort de son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023, un net fiscal supérieur au SMIC, en l’espèce 18.546 euros.
Ainsi, la somme de 18.546 euros, correspondant au revenu net annuel réellement perçu en 2023, sera prise en compte -au lieu du SMIC sollicité- pour évaluer la perte annuelle subie à partir de l’année 2023 comme suit :
40.232 euros (revenu perçu en 2019) – 18.546 euros (revenu perçu en 2023) = 21.686 euros
étant retenu un prix de l’euro de rente temporaire de 10.559, l’indemnité due à Monsieur [A] [X] au titre de ses pertes de gains futurs est de 269.214,50 euros selon le détail suivant :
1.Pertes de gains échus (du 17/06/2022 au 17/06/2023) : 40.232 euros
2.Pertes de gains à échoir (à compter du 17/06/2023) : 21.686 (perte annuelle subie) x 10.559 =228.982,50 euros
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 269.214,5 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle dont il considère qu’elle est constituée d’un préjudice de carrière, lui-même consécutif à son inaptitude professionnelle, d’une perte de chance professionnelle et de droits à la retraite.
La société PACIFICA sans contester la dévalorisation subie sur le marché du travail et le reclassement professionnel offre la somme de 20.000 euros.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise, s’agissant du préjudice professionnel post-consolidation, des séquelles et du déficit fonctionnel permanent :
« Sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, un déficit fonctionnel permanent de 13 % au titre de la raideur du poignet gauche, chez une victime droitière, de douleurs mixtes antébrachiales gauche à la fois mécaniques et neuropathiques et d’éléments de souffrances psychiques (un syndrome post-traumatique non traité et d’intensité modérée) » ;
Concernant l’incidence professionnelle, il est rappelé que Monsieur [A] [X], avant la survenance de l’accident, était à la fois micro-entrepreneur pour des travaux d’aménagement de parcelles et salarié en CESU. Or, depuis la survenance de l’accident, l’expert a conclu que Monsieur [A] [X] « n’est pas en capacité de reprendre son travail de force antérieur (douleurs lors de la manipulation d’engins vibrant) avec nécessité d’un reclassement professionnel ».
Par ailleurs, l’expert a visé, dans ses conclusions, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du 22 mars 2022, qui a fait droit à la demande Monsieur [A] [X] concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable à partir du 16 septembre 2022 et sans limitation de durée.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [X] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier :
— de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— de la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
— de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à la retraite.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’état de santé et de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation, en l’espèce 52 ans.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
Aux termes des conclusions expertales, il est retenu que « l’utilisation d’une boîte automatique en rapport avec une adaptation du véhicule apparaît comme justifiée. »
Monsieur [A] [X] sollicite l’allocation d’une somme de 22.552,87 euros à ce titre ;
il se fonde sur un devis estimatif de la société PANHARD et LEVASSOR en date du 24 avril 2023, pour retenir, respectivement, un coût d’acquisition de 6.772,20 euros et de renouvellement d’une boîte de vitesse automatique, pour son véhicule, de 3.460,80 euros, calculant son indemnité selon une périodicité de 6 ans soit : 6.772,20 euros +15.780,67 euros (3.460,80 /6 = 576,80 x 27,359 (pour un homme âgé de 59 ans).
La société PACIFICA conteste la pertinence du devis produit en demande et offre la somme de 1.500 euros, coût de revient moyen d’une boîte automatique, sans faire droit au renouvellement (dont elle fixe la durée à dix ans)
Elle se fonde sur un rapport d’expertise du 5 juin 2024, qu’elle a commandé auprès de son expert, la BCA expertise, pointant les incohérences suivantes :
« – le devis a plus d’un an, il se peut qu’il ne soit plus valable (BVA plus disponible et prix différent, conditions de facturation différentes)
— le véhicule n’est pas identifié par le manque d’informations obligatoires, immatriculation, numéro de série, kilométrage du véhicule au moment du devis
— les taux horaires du réparateur ne sont pas mentionnés
— les opérations de main d’œuvre ne sont pas détaillées
— la ligne changement de dénomination correspond à la présentation du véhicule à la DREAL, le réparateur ne peut pas certifier que ce changement sera accordé et que le véhicule sera autorisé à circuler. "
Les experts retenant que « les prix du marché actuel de l’occasion sur des modèles équivalents (pick-up diesel mis en circulation entre 2010 et 2015), présente une différence moyenne de prix de 1 500 euros TTC qu’il soit équipé d’une boîte de vitesse manuelle ou d’une boîte de vitesse automatique » ; et, que le renouvellement du véhicule envisageable est de 10 ans « car l’âge moyen du parc automobile français est actuellement de 10.8 ans (Source SDES janvier 2023) ».
La société PACIFICA ajoute n’y avoir lieu à capitalisation à titre viager dès lors qu’à compter de 2035, soit 10 ans après la première installation d’une boite automatique, les véhicules thermiques ne seront plus produits.
Sur ce,
Monsieur [A] [X], qui n’a apporté aucune contradiction aux arguments motivés de la défense, échoue à démontrer, de manière certaine, que le coût d’acquisition d’une boîte automatique sur son véhicule actuel, qui n’est en tout état de cause qu’hypothétique en l’absence d’installation effective, serait supérieur au coût moyen habituellement retenu pour l’acquisition d’une boite automatique, soit 1.500€, avec un renouvellement tous les 7 ans.
En conséquence, et sans faire droit aux autres développements de la défense quant à la problématique des véhicules thermiques, au-delà de 2035, dont on ne peut savoir, à ce jour, le sort qui leur sera réservé, qu’ils soient toujours en production ou non à cette date, le tribunal retient une indemnité de 2.957,80€ ainsi calculée :
1. point de départ de l’acquisition d’une boîte automatique : 2025
2. 1er renouvellement : 2032 correspondants à un euro de rente viagère de 6.803 à l’âge de 62 ans.
1.500 € + (1.500 € / 7 ans x 6.803)
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 2.957,80€.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de production de justificatifs de la part Monsieur [A] [X], tel qu’il l’a exprimé.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1- Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 20/08/2020 au 22/08/2020 du 17/09/2020 au 19/09/2020 et le 1/10/2020 ;
— 50% : du 23/08/2020 au 31/10/2020 hors le 1/10/2020 :
— 25% : du 1/11/2020 au 5/03/2021 ;
— 15% : du 6/03/2021 au 16/06/2022 ;
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 4.388,50 euros (forfait journalier de 30€), la société PACIFICA lui offrant la somme de 3.716,70 euros (forfait journalier de 26€).
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
Dates
30,00 €
/ jour
Indemnisation
Début de période
20/08/2020
Taux déficit
Total
Due
Fin de période
22/08/2020
3
Jours
100%
90,00 €
Fin de période
16/09/2020
25
Jours
50%
375,00 €
Fin de période
19/09/2020
3
Jours
100%
90,00 €
Fin de période
30/09/2020
11
Jours
50%
165,00 €
Fin de période
01/10/2020
1
Jour
100%
30,00 €
Fin de période
31/10/2020
30
Jours
50%
450,00 €
Fin de période
05/03/2021
125
Jours
25%
937,50 €
Fin de période
16/06/2022
468
Jours
15%
2 106,00 €
4 243,50 €
4 243,50 €
Ainsi, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 4.243,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 20.000 euros, la société PACIFICA lui offrant la somme de 12.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 en raison des trois interventions chirurgicales et anesthésies, d’une longue rééducation et du retentissement psychologique (hypervigilance, angoisse, crispation lors de la conduite, sentiment de tristesse, sauts d’humeur et cauchemars).
Sur ce,
Au regard des conclusions expertales, des circonstances entourant les faits et leurs répercussions tant physiques que psychologiques, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées conformément à sa demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté par l’expert à 3/7 du 20/08/ 2020 au 31/10/2020, puis, à 1,5/7 en raison de " ses lésions de l’avant-bras gauche, déganté sur quelques centimètres, avec parage, sutures tendineuses mais nécessité d’un geste complémentaire de greffe cutanée pris aux dépens de la face interne du bras gauche. Monsieur [X] nous dira avoir été immobilisé environ un mois dans les suites de la chirurgie initiale (par résine) et il suivra des soins cutanés jusqu’à fin octobre 2020 (après la greffe du 01/10/2020) ".
Monsieur [A] [X] sollicite la somme 1.800 euros, la société PACIFICA lui offrant la somme de 800 euros.
Sur ce,
Au regard de l’importance des lésions constatées, de leur localisation et durée des soins qu’elles ont nécessités, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 1.800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, conformément à sa demande.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% en raison de la raideur du poignet gauche, chez une victime droitière, des douleurs mixtes antébrachiales gauches, à la fois mécaniques et neuropathiques, d’un syndrome post-traumatique non traité et d’intensité modérée.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 23.400 euros, la société PACIFICA lui offrant la somme de 22.490 euros.
Sur ce,
Au vu des éléments de l’espèce sus-rappelés et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 52 ans, il sera retenu une valeur du point de 1.730 euros et alloué la somme de 22.490 euros (13% x 1.730).
Par conséquent, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 22.490 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment de cicatrices antébrachiales gauche.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 2.500 euros, la société PACIFICA lui offrant la somme de 1.500 euros.
En conséquence, au vu de la localisation des cicatrices et de la cotation expertale, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 8.000 euros faisant valoir des douleurs persistantes au poignet gauche l’empêchant de pratiquer le vélo, la moto, le snow, le bricolage et la mécanique.
La société PACIFICA lui offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence d’un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [A] [X] a dû interrompre les activités mettant en tension douloureuse le poignet gauche (vélo, moto, snow, scout, bricolage et ateliers mécaniques).
Sur ce,
Monsieur [A] [X] produit des attestations de ses familles et amis confirmant son incapacité à poursuivre ses activités sportives, de mécanique et de bricolage, depuis la survenance des faits de l’espèce.
En conséquence, le préjudice d’agrément étant établi s’agissant de la limitation fonctionnelle du poignet gauche (tension douloureuse), la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 6.000 euros de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu sur ce point : « description par la victime de difficultés posturales pendant l’acte sexuel affectant la libido ».
Monsieur [A] [X] sollicite la somme de 5.000 euros, que la société PACIFICA accepte de lui verser.
L’accord des parties étant entériné, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
III- SUR L’ANATOCISME
Monsieur [A] [X] sollicite la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, à compter de la date de l’assignation.
La société PACIFICA rappelle, de manière fondée, que les dispositions de l’article 1343-2 du code de civil n’ont pas remis en question celles de l’ancien article1154 du code civil, en ce qui concerne le fait que l’anatocisme ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle il en est sollicité l’application.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [X] au titre de l’anatocisme mais à compter du présent jugement s’agissant de la production des intérêts échus des capitaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée non seulement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [F] [V] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile mais encore aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [A] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2500 euros.
Toutefois, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [A] [X] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [E] [U], assuré par la société PACIFICA, est impliqué dans la survenance de l’accident du 20 août 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2020 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à indemniser Monsieur [A] [X], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé : 460,30 euros ;
— Frais divers : 3.385,44 euros ;
— Assistance tierce personne : 3.248,57 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 45.822,05 ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 269.214,5 ;
— Incidence professionnelle : 35.000 euros ;
— Aménagement véhicule : 2.957,80 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.243,50 euros ;
— Souffrances endurées : 20.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 22.490 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 5.000 euros ;
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE la demande de Monsieur [A] [X] au titre des dépenses de santé futures et frais de logement adapté ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, au jour du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Drôme et à AESIO MUTUELLE;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anthony SENECAL pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] au titre de l’article L 111.8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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