Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Février 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/03644 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXAK
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
[T] [U]
[E] [U]
[I] [U] épouse [P]
[Y] [U]
[W] [U]
[K] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la Selas NEGREVERGNE – FONTAINE – DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [U] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [W] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
INTERVENANT :
Madame [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [C] veuve [U] a eu trois enfants : [R], [E] et [T].
De son vivant, elle a consenti diverses donations à ses enfants et petites filles : [K], [W], [Y] et [I].
Elle a également rédigé un testament, le 11 avril 2011, aux termes duquel elle a institué légataires universels ses deux fils, [E] et [T]. Ce testament sera complété par trois codicilles en date des 5 avril 2016, 6 juin 2016 et 15 septembre 2018.
Le 26 août 2019, le tribunal d’instance de Rennes l’a placée sous la tutelle de ses deux fils.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] (35).
Aucun partage amiable n’a pu intervenir, [R] [U] contestant les libéralités consenties par la de cujus.
***
Par actes des 13, 14 et 27 avril 2022, [R] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes [E] et [T] [U], ainsi que [I] [U] épouse [P], [Y], [W] et [K] [U] – cette dernière, alors mineure, étant représentée par son père – aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et grand-mère et de trancher les différends persistant entre les héritiers.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a rouvert les débats pour inviter les parties à s’expliquer sur l’absence d’indivision successorale et ses conséquences, résultant de l’institution de légataires universels, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, [K] [U], devenue majeure, est intervenue volontairement à l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [R] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1360 et 1364 du Code de procédure civile, 724, 778, 816, 816, 901, 1240 et 1993 du Code civil, et L. 132-13 du Code des assurances, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [C] veuve [U].
— Désigner, pour y procéder, tel notaire à l’exclusion de maître [G] [N], notaire à [Localité 5] (35), avec faculté pour lui de se faire substituer tout membre de son étude, en cas d’indisponibilité.
— Désigner tel magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.
— Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité du codicille du 15 septembre 2018.
En tout état de cause
— Dire et juger que [E] [U] et [T] [U] ont commis divers recels successoraux à son détriment et portant sur les meubles meublant ayant appartenu à la défunte, ses bijoux prétendument volés et les liquidités recelées à hauteur de 14.150,36 € correspondant à l’absence de virement au crédit de clôture de compte bancaire de la défunte, par chèques tirés sur le compte bancaire de la défunte de 46.015 € au profit de [E] [U] et à hauteur de 99.063 € pour [T] [U].
— Ordonner le rapport à la succession desdites sommes recelées.
— Ordonner que [E] [U] et [T] [U] seront privés de leur part sur les biens recelés constitués des meubles et bijoux ayant appartenu à la défunte et des mouvements de fonds injustifiés sur ses comptes bancaires à hauteur de 159.228,36 € à parfaire.
— Condamner [E] et [T] [U] à communiquer sous astreinte de 100 € par années et par banque l’intégralité des comptes bancaires de Madame [C] détenus au sein de la [9] et le [10] de 2007 à son décès.
Subsidiairement
— Ordonner à [E] [U] et [T] [U] d’avoir à justifier à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de l’utilisation des fonds prélevés suivants :
14.150,36 € de virement de clôture de compte bancaire du 8 janvier 2015,
400 €, chèque du 1er octobre 2012, à l’ordre de [T] [U],
1.000 € chèque du 23 mars 2013, à l’ordre de [E] [U],
1.000 € chèque du 24 mars 2013, à l’ordre de [T] [U],
1.000 €, chèque du 13 avril 2013, à l’ordre de [T] [U],
1.000 €, chèque du 14 avril 2013, à l’ordre de [E] [U],
1.000 €, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [E] [U],
500 €, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [E] [U],
500 €, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [T] [U],
750 €, chèque du 9 décembre 2013, à l’ordre de [T] [U],
750 €, chèque du 9 décembre 2013, à l’ordre de [E] [U],
3.000 €, chèque du 22 février 2014, à l’ordre de [E] [U],
500 €, chèque du 22 février 2015, à l’ordre de [E] [U],
1.000 €, chèque du 7 novembre 2015, à l’ordre de [E] [U],
1.200 €, chèque du 19 décembre 2015, à l’ordre de [T] [U],
1.000 €, chèque du 25 décembre 2015, à l’ordre de [T] [U],
2.200 €, chèque du 25 décembre 2015, à l’ordre de [E] [U],
31.865 €, chèque du 17 janvier 2016, à l’ordre de [E] [U],
1.000 €, chèque du 24 février 2016, à l’ordre de [E] [U],
10.000 €, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [T] [U],
10.000 €, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [T] [U],
10.000 €, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [T] [U],
20.000 €, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [T] [U],
20.000 €, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [T] [U],
20.000 €, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [T] [U],
252 €, chèque du 3 avril 2017, à l’ordre de [T] [U],
100 €, chèque du 8 juillet 2017, à l’ordre de [T] [U],
100 € chèque juillet-août 2017 à l’ordre de [T] [U],
248 €, chèque du 8 juillet 2018, à l’ordre de [T] [U],
248 €, chèque du 12 mars 2018, à l’ordre de [T] [U],
285 €, chèque du 8 juillet 2018, à l’ordre de [T] [U],
1.500 €, chèque du 2 octobre 2018, à l’ordre de [E] [U],
1.000 €, chèque du 25 décembre 2018, à l’ordre de [E] [U],
340 €, chèque 12 mai 2019, à l’ordre de [T] [U],
248 €, chèque du 30 mai 2019, à l’ordre de [T] [U],
200 €, chèque du 24 juin 2019, à l’ordre de [E] [U],
692 €, chèque du 3 juillet 2019, à l’ordre de [T] [U],
200 €, chèque du 24 juillet 2019, à l’ordre de [T] [U].
— Ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la communication des dits documents sous astreinte.
Sur les masses et droits des parties
A titre principal
— Fixer la masse de calcul de la quotité disponible à 522.031,53 €.
— Fixer la réserve héréditaire personnelle par enfant à 130.507,88 €.
— Fixer la quotité disponible à 130.507,88 €,
— Dire et juger que les dons manuels des 17 janvier, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de [Y] [U], [W] [U] et [K] [U] sont réductibles.
— Fixer l’indemnité de réduction due par [Y], [W] et [K] [U] à hauteur de 97.357,12 €.
— Fixer l’actif successoral à partager à hauteur de 407.016,98 €.
— Fixer ses droits dans la succession à hauteur de 241.824,57 €.
— Fixer les droits de [E] [U] dans la succession à hauteur de 82.596,21 €.
— Fixer les droits de [T] [U] dans la succession à hauteur de 82.596,21 €.
— Fixer la somme à recevoir par elle à 208.824,57 €,
— Lui attribuer les liquidités à hauteur de 35.431,50 €.
— Condamner [I], [Y], [K] et [W] [U] à lui payer, chacune, la somme de 8.113,09 € au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
— Condamner [E] et [T] [U] solidairement à lui payer la somme de 140.940,69 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
— Fixer la masse de calcul de la quotité disponible à 507.881,17 €.
— Fixer la réserve héréditaire personnelle par enfant à 126.970,29 €.
— Fixer la quotité disponible à 126.970,29 €.
— Dire et juger que les dons manuels des 17 janvier, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de [Y], [W] et [K] [U] sont réductibles.
— Fixer l’indemnité de réduction due par elles à hauteur de 100.894,71 €.
— Fixer l’actif successoral à partager à hauteur de 410.054,57 €.
— Fixer ses droits dans la succession à hauteur de 242.837,10 €.
— Fixer les droits de [E] [U] dans la succession à hauteur de 83.608,74 €.
— Fixer les droits de [T] [U] dans la succession à hauteur de 83.608,74 €.
— Fixer la somme à recevoir par elle à 209.837,10 €.
— Lui attribuer les liquidités à hauteur de 35.431,50 €.
— Condamner [I], [Y], [W] et [K] [U] à lui payer, chacune, la somme de 8.366,23 € au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— Condamner [E] et [T] [U] solidairement à lui payer la somme de 74.010,89 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire
— Fixer la masse de calcul de la quotité disponible à 362.803,17 €.
— Fixer la réserve héréditaire personnelle par enfant à 90.700,79 €.
— Fixer la quotité disponible à 90.700,79 €.
— Dire et juger que les dons manuels des 17 janvier, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de [Y] [U], [W] [U] et [K] [U] sont réductibles.
— Fixer l’indemnité de réduction due par [Y] [U], [W] [U] et [K] [U] à hauteur de 121.865 €.
— Fixer l’actif successoral à partager à hauteur de 272.296,50 €.
— Fixer les droits de [R] [U] dans la succession à hauteur de 90.765,50 €, les droits de [E] [U] à hauteur de 90.765,50 €, et les droits de [T] [U] dans la succession à hauteur de 90.765,50 €.
— Fixer la somme à recevoir par elle à 57.765,50 €.
— Lui attribuer les liquidités à hauteur de 35.431,50 €.
— Condamner [I], [Y], [W] et [K] [U] à lui payer, chacune, la somme de 5.583,50 € au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— Condamner [E] [U] et [T] [U] à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, de :
* 2.029 €, en réparation de son préjudice financier,
* 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— Débouter [E], [T], [I], [Y], [W] et [K] [U] représentée par son représentant légal de l’intégralité de leurs demandes.
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, maître [F] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
[R] [U] soutient en premier lieu que le codicille du 15 septembre 2018 est nul pour avoir été rédigé alors que la défunte n’avait pas les facultés cognitives requises pour en assurer la validité. Au soutien de son propos, elle produit des documents d’ordre médical et rappelle que sa mère avait fait l’objet d’une mesure de tutelle.
Elle fait valoir en second lieu que ses frères sont auteurs de recel successoral sur des éléments composant la succession. Elle vise ainsi les meubles meublants, qui auraient opportunément disparu, les bijoux de la défunte et diverses liquidités. Au sujet de ces dernières, [R] [U] expose, dans l’hypothèse où le recel ne serait pas, ab initio, retenu, que [E] et [T] [U] devraient, puisqu’ayant eu procuration sur les comptes de la défunte, justifier de leur gestion.
Elle réfute par ailleurs toute qualification de présent d’usage, soulignant que les dates de versement des liquidités ne correspondent à aucun événement particulier, que les montants dépassent la modicité inhérente à cette qualification et rappelant que l’état des facultés cognitives de sa mère exclut toute intention libérale.
Ensuite, dans le cadre de l’action en réduction qu’elle engage à l’encontre de ses nièces, elle détaille les éléments composant, selon elle, la masse de calcul, incorporant les donations et y ajoutant les éléments qu’elle considère recélés. Sur cette base, elle présente ses calculs. Elle propose ainsi différentes versions en fonction des différentes qualifications qui pourraient, ou non, être retenues par le tribunal.
Elle allègue en outre subir un préjudice constitué par les dépenses engagées par elle au titre de frais de banque pour la communication de relevés bancaires, et un préjudice moral, qui résulterait des circonstances dans lesquelles elle a appris le décès de sa mère et des faits de recel.
En réponse à la demande d’explication formulée par le tribunal à l’occasion du jugement du 19 mars 2024, elle avance que le codicille du 15 septembre 2018 a modifié le testament de 2011, de telle sorte qu’il existerait bien une indivision. Elle fait de même observer qu’il ressortirait d’une jurisprudence constante que le statut de légataire n’exclut pas le recel.
Enfin, elle conteste la demande d’indemnisation formulée reconventionnellement, considérant que les défendeurs ne font la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, [E], [T], [I], [Y], [W] et [K] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 476 alinéa 4, 825, 852, 1985, 913 alinéa 1er, 919-1 alinéa 1er, 919-2, 920, 923 et 1003 du Code civil, de :
— Débouter [R] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— Constater l’absence d’indivision successorale entre [E] et [T] [U] d’une part, et [R] [U] d’autre part.
— Constater l’impossibilité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [C] veuve [U], l’impossibilité de rapport à la succession et de recel successoral.
— Constater la validité du codicille du 15 septembre 2018.
— Débouter [R] [U] de sa demande de condamnation à communication des documents justificatifs sous astreinte.
— Fixer la masse de calcul de la quotité disponible à la somme de 362.803,17 €.
— Fixer la réserve héréditaire de chaque héritier réservataire à la somme de 90.700,79€.
— Fixer la quotité disponible à la somme de 90.700,79 €.
— Dispenser d’indemnité de réduction due par [I], [Y], [W] et [K] [U], évaluée à la somme de 121.164,21 €.
— Déclarer recevables et bien-fondés [E] et [T] [U] en leur proposition de rétablissement des droits de [R] [U] en ce qu’ils proposent :
A titre principal,
* d’attribuer à [R] [U] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
* d’ordonner le versement par [E] et [T] [U] la somme de 10.881,31 € chacun à leur sœur.
A titre subsidiaire,
* d’attribuer à [R] [U] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
* d’ordonner le versement par [I], [Y], [W] et [K] de la somme de 5.440,65 € chacune.
— Fixer les droits dans la succession :
* de [R] [U] à hauteur de la somme de 57.700,79 €,
* de [E] [U] à hauteur de la somme de 156.901,58 €,
* de [T] [U] à hauteur de la somme de 156.901,58 €.
— Débouter [R] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
— Condamner [R] [U] à payer à [E] et [T] [U] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
* 10.000 € chacun au titre de réparations des préjudices moraux subis par eux,
* 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [R] [U] à payer à [I], [Y], [W] et [K] [U] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
* 5.000 € chacune au titre de réparations des préjudices moraux subis par elles,
* 3.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
Madame [O] [C] veuve [U].
— Désigner pour y procéder, hormis la SCP [A], tel Notaire qu’il lui plaira avec faculté pour lui de se faire substituer tout membre de son Étude en cas d’indisponibilité.
— Désigner tel Magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage.
— Constater la validité du codicille en date du 15 septembre 2018.
— Constater l’absence de recel successoral commis par [E] et [T] [U].
— Constater la reddition des comptes par Messieurs [E] et [T] [U].
— Débouter [R] [U] de sa demande de condamnation à communication des documents justificatifs sous astreinte.
— Fixer la masse de calcul de la quotité disponible à la somme de 362.803,17 €.
— Fixer la réserve héréditaire de chaque héritier réservataire à la somme de 90.700,79€.
— Fixer la quotité disponible à la somme de 90.700,79 €.
— Dispenser d’indemnité de réduction due par Mesdames [I], [Y], [W] et [K]
[U], évaluée à la somme de 121.164,21 €.
— Déclarer recevables et bien-fondés Messieurs [E] et [T] [U] en leur proposition de rétablissement des droits de Madame [R] [U] en ce qu’ils proposent
A titre principal,
* d’attribuer à [R] [U] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
* d’ordonner le versement par [E] et [T] [U] la somme de 10.881,31 € chacun à leur sœur,
A titre subsidiaire,
* d’attribuer à [R] [U] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
* d’ordonner le versement par [I], [Y], [W] et [K] de la somme de 5.440,65 € chacune.
— Fixer les droits dans la succession
* de [R] [U] à hauteur de la somme de 57.700,79 €,
* de [E] [U] à hauteur de la somme de 156.901,58 €,
* de [T] [U] à hauteur de la somme de 156.901,58 €.
— Débouter [R] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
— Condamner [R] [U] à payer à [E] et [T] [U] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
* 10.000 € chacun au titre de réparations des préjudices moraux subis par eux,
* 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [R] [U] à payer à [I], [Y], [W] et [K] [U] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
* 5.000 € chacune au titre de réparations des préjudices moraux subis par elles,
* 3.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, les défendeurs répondent, sur l’invitation qui leur avait été faite du tribunal, que le codicille du 5 septembre 2018, invoqué mais aussi critiqué par la demanderesse, n’a aucune incidence sur la configuration successorale instaurée par le testament de 2011, pour se borner à le confirmer. Ils en déduisent que leur qualité de légataire est tout à fait régulière et qu’il en résulte une absence d’indivision successorale, excluant tout recel et prohibant tout prononcé d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession maternelle. En conséquence de quoi ils se désistent de leur propre demande formulée en ce sens antérieurement.
À l’instar de leur soeur, ils exposent les éléments retenus pour déterminer la masse de succession et, sur la base de celle-ci, déterminent les droits de chacun en fonction de leur vocation successorale. Reconnaissant que les libéralités consenties à leurs filles sont réductibles, ils proposent d’assumer la charge de l’indemnité de réduction par imputation sur leur réserve, ou à titre subsidiaire de laisser cette indemnité aux défenderesses.
Sur le préjudice financier et moral allégué, les défendeurs font valoir que leur soeur fait preuve d’une mauvaise foi patente, les frais de banque ayant pu être évités si elle leur avait demandé les relevés de compte, le préjudice moral n’étant pas démontré.
Reconventionnellement, en second lieu, les défendeurs sollicitent une indemnité au titre du préjudice moral qu’ils estiment subir du fait du comportement de [R] [U]. À cette dernière, ils reprochent d’avoir persévéré dans la voie judiciaire, et d’avoir adopté un comportement belliqueux dès l’ouverture de la succession, suscitant un émoi constitutif d’un préjudice à réparer.
À titre subsidiaire, ils considèrent que le codicille du 15 septembre 2018 n’encourt pas la nullité et qu’il n’a qu’un intérêt tout relatif puisque se bornant à confirmer le testament dressé 7 ans plus tôt, aux termes duquel ils avaient donc déjà été institués légataires universels.
Ils s’opposent de même à toute condamnation sur le fondement du recel.
Concernant les meubles meublants, ils expliquent que ceux-ci ont été donnés à une association, s’appuyant sur un justificatif.
Concernant les bijoux, ils produisent un dépôt de plainte pour démontrer qu’ils n’ont pas été recelés, à tout le moins par eux.
Concernant les liquidités, enfin, ils allèguent qu’il s’agit de donations, présents d’usage – le patrimoine de la défunte permettant l’octroi des sommes querellées – ou participation à des frais de voyage, ou encore indemnisation d’une assistante de vie, soit des frais, hormis les donations, qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la liquidation de la succession.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’absence d’indivision
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité due par le gratifié dans le cadre d’une éventuelle réduction, s’opère par principe en valeur, et non en nature, conformément à l’article 924 du Code civil. Il s’en déduit que les droits du gratifié ne sont pas de même nature que ceux de l’héritier réservataire, en sorte qu’il ne peut y avoir d’indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire (C.cass. Civ 1ère, 11 mai 2016 n° 14-16.967).
Aux termes d’un testament olographe du 11 avril 2011, [O] [U] a institué ses deux fils, légataires universels comme suit : “Je, soussignée Madame [O] [D] [L] [C], née à [Localité 13] le [Date naissance 3] 1927, veuve de Monsieur [M] [U],
Déclare faire mon testament ainsi qu’il suit :
J’institue pour mes légataires universels par parts égales :
Monsieur [E] [U]
Et Monsieur [T] [U]
Dans le cas où l’un d’eux serait prédécédé, sa part reviendra à ses descendants en suivant les règles de la représentation.
Dans le cas où l’un des légataires ne laisse aucun descendant, sa part accroîtra au survivant des légataires universels.
Je révoque toutes dispositions antérieures”.
Ce testament fut suivi d’un premier codicille pris le 5 avril 2016, aux termes duquel [O] [U] a précisé les donations consenties de son vivant et les bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, d’un second codicille du 6 juin 2016 confirmant le testament antérieur et mentionnant les bénéficiaires d’un autre contrat d’assurance-vie, enfin d’un troisième, du 15 septembre 2018, aux termes duquel la défunte a indiqué : “Déclare par la présente vouloir y ajouter les dispositions suivantes venant modifier et compléter les testaments que j’ai précédemment rédigés à [Localité 5].
Cela fait suite au don effectué au mois d’août 2018 et partagé entre mes 3 enfants. Pour faire ce don, il a fallu retirer de l’argent sur mon contrat d’assurance-vie dont ma fille [R] est bénéficiaire.
C’est sur un conseil que j’ai pris sur ce contrat mais cela ne doit pas porter préjudice à [R] (sur le conseil du banquier) [U].
C’est pour ça que je veux rappeler que je souhaite que ma quotité disponible à mon décès soit répartie entre mes feux fils [E] et [T] qui se sont toujours bien occupés de moi.
Ma fille [R] se contentera de sa part héréditaire dont je ne peux pas la priver en dépit de son absence auprès de moi depuis des années”.
[R] [U] conteste la validité du codicille du 15 septembre 2018, et en déduit que l’institution de ses frères comme légataires universels est irrégulière, de sorte que les héritiers seraient bien dans une situation d’indivision. Les défendeurs rétorquent qu’une telle protestation est inutile, le codicille se bornant à confirmer les dispositions antérieures.
En préambule, le tribunal souligne que le ton péremptoire adopté par la demanderesse aux termes de ses écritures est aussi inutile qu’inapproprié. Contrairement à ce qu’elle affirme, le tribunal n’a pas, au stade du jugement du 19 mars 2024, estimé qu’il n’y avait pas d’indivision entre les parties.
Il a simplement soulevé la question et invité les parties à s’en expliquer. [R] [U] ne peut reprocher au tribunal d’avoir procédé de la sorte sans avoir tranché au préalable la question de la validité du codicille du 15 septembre 2018 puisque, comme valablement soutenu par les défendeurs et dit précédemment par le tribunal, que le dit codicille soit valable ou non, il est sans incidence sur la configuration successorale instituée par [O] [U] via son testament de 2011.
Par ailleurs, il apparaît utile de rappeler qu’un codicille se définit comme “un acte ajouté à un testament pour le modifier”. Au cas présent, s’il est expressément fait mention de la volonté de la défunte d’ “ajouter les dispositions suivantes venant modifier et compléter les testaments que j’ai précédemment rédigés à [Localité 5]”, force est de constater que la substance de “l’ajout” n’a en réalité qu’un caractère informatif, déclaratif, mais ne manifeste en aucun cas une volonté de la défunte de modifier ses dispositions testamentaires antérieures.
Somme toute, il ne s’agit que d’une énonciation, non créatrice de droits ou d’obligations.
Partant, la qualification de codicille ne peut être retenue, ce de quoi il résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’état des facultés cognitives de la défunte, la demande de nullité ne peut qu’être rejetée comme étant infondée.
Cela étant dit, il sera rappelé que le testament indique que [E] et [T] [U] sont légataires universels.
En conséquence de quoi il n’y a aucune indivision entre [R] [U] et les défendeurs.
La demande d’ouverture de compte liquidation partage sera donc rejetée.
2/ Sur le recel
L’article 778 du Code civil dispose que “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Aux termes des dispositions de l’article 857 du même code, “le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession”.
Aux termes des dispositions de l’article 920 du même code, “les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession”.
Il résulte de ces textes que, pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas ici, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l’application de la sanction du recel.
Il est donc acquis qu’un légataire dont la vocation est universelle ou à titre universel peut se rendre coupable d’un recel successoral, lorsqu’il est en concours avec un héritier réservataire (cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 19 mai 2021, n°19/2059).
[R] [U] reproche à ses frères et nièces la soustraction frauduleuse de plusieurs biens appartenant à la succession, de sorte qu’ils seraient coupables de recels et devraient se voir appliquer la peine y afférente. Les défendeurs contestent.
Sont l’objet des allégations de la demanderesse les meubles meublants, des bijoux et diverses liquidités.
A. Les meubles meublants
[R] [U] reproche à ses frères d’avoir soustrait de la succession les meubles meublants. [E] et [T] [U] expliquent en réponse que ces biens ont été donnés à une association et non frauduleusement soustraits à la succession.
Il n’est pas inutile, manifestement, de rappeler que c’est à l’héritier qui se dit victime d’un recel de rapporter la preuve de la matérialité de la soustraction frauduleuse invoquée. [R] [U] ne peut donc affirmer que ses frères “ tentent d’inverser la charge de la preuve en indiquant que ces biens ont été remis à EMMAUS, mais ne rapportent pas la preuve de leur allégation”(page 11 de ses conclusions), quand la dite charge pèse sur elle.
Le débouté s’impose concernant les meubles meublants.
B. Les bijoux
[R] [U] ne se donne même pas la peine de préciser quels bijoux auraient été volés. Bague(s) ? Collier(s) ? Bracelet(s) ?…
Parallèlement, les défendeurs versent aux débats la copie du dépôt de plainte effectué par la défunte.
Les bijoux ont donc bien été, a priori, subtilisés, mais il n’est pas démontré que cette soustraction résulte des défendeurs.
Infondée, la demande doit être rejetée.
C. Les liquidités
1. Sur la nature des sommes versées
L’article 852 du Code civil dispose que “les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”
Sont querellées diverses liquidités dont il a été disposé à partir du compte bancaire de la défunte.
Dans un souci de lisibilité, il convient de distinguer, d’une part, ce qui peut relever du présent d’usage et, d’autre part, les autres dépenses.
Au préalable, il convient de retenir que plusieurs chèques ne posent pas de difficulté, n’en déplaise à la demanderesse, puisqu’ils ont été révélés par la défunte elle-même aux termes de ses codicilles. Il s’agit sans contestation utile de donations, dont il doit être tenu compte dans les opérations de réunion fictive.
Ensuite, certains chèques litigieux sont datés du 25 décembre, ou à date proche, soit la période des fêtes de fin d’année à l’occasion de laquelle il est de coutume d’offrir des cadeaux à ses proches, induisant une dépense plus importante que pour d’autres événements. Au cas présent, les défendeurs font valoir que les chèques leur ont été adressés pour contribuer aux cadeaux offerts aux petites-filles de la défunte. Cela n’a rien de choquant, puisqu’il est usité que plusieurs personnes joignent leurs efforts financiers pour faire de beaux présents, étant ajouté qu’il est également concevable que [O] [C] ait laissé à ses enfants le soin du choix des cadeaux à offrir.
Sur l’adéquation des sommes ainsi versées à la fortune de la de cujus, appréciée pour rappel à la date à laquelle l’argent est transmis, il peut certes être soutenu que les sommes données par la défunte peuvent paraître élevées mais il convient de ne pas omettre, ce que font valoir les défendeurs, que la défunte disposait d’un important patrimoine. Il suffit pour s’en convaincre de se référer au montant des primes versées sur les contrats d’assurance-vie (pièce 27 demanderesse), qui laisse apparaître des sommes supérieures à 100.000 €.
Sera en conséquence retenue la qualification de présent d’usage pour les chèques établis à l’occasion de cet événement.
Il n’y a pas davantage lieu à critique concernant les chèques présentés comme étant des cadeaux d’anniversaire, ceux-ci correspondant peu ou prou aux dates de naissance des défendeurs, et demeurent d’un montant faible eu égard au patrimoine de la défunte.
Concernant les autres dépenses, vient en premier lieu la somme de 14.150,36 € dans les suites de la clôture d’un compte bancaire le 8 janvier 2015.
Il est justifié par les défendeurs que cette somme a été créditée sur un autre compte bancaire, appartenant également à la défunte. Il n’y a donc aucune soustraction frauduleuse.
En second lieu vient un chèque de 400 € en date du 1er octobre 2012 à l’ordre de [T] [U].
Les défendeurs le présentent comme le remboursement d’une nuitée avant un départ pour les Etats-Unis. Même s’il eut été préférable – et a priori aisé – qu’il en soit justifié, aucun élément ne vient le contredire. Il n’y a donc pas lieu de le considérer comme appartenant à la masse de succession.
Pour ce qui est présenté en défense comme des contributions aux vacances, il peut être concédé que les montants peuvent susciter quelque étonnement, mais il convient de le remettre en perspective avec le fait qu’il s’agissait manifestement de vacances avec la famille au complet (pièce 30 défendeurs), ce qui inclut les défendeurs – sauf peut-être [I], puisqu’âgée d’une quarantaine d’années au moment des dites vacances – et les compagnes respectives, soit presque une dizaine de personnes, et que la famille [U] ne semblait pas avoir un train de vie particulièrement modeste.
Par ailleurs, il est à rappeler que la charge de la preuve du recel, soit soustraction matérielle d’un élément composant la succession et intention frauduleuse, pèse sur celui qui l’allègue. Force est de constater que [R] [U] échoue indéniablement dans cette entreprise.
Pour ce qui est de la compensation-rémunération de l’assistante de vie et ce qui est présenté comme un “fond de caisse”, la demanderesse soutient qu’il s’est agi de “dons multiples de [O] [C] pour vider ses comptes au profit de ses deux fils”. Affirmer est une chose, démontrer en est une autre. Retenir la qualification de donation suppose la preuve d’une intention libérale, qui n’est ici pas rapportée.
En défense, il est soutenu qu’il s’agissait de défrayer l’assistante de vie pour les frais non compris dans sa rémunération, ce qui n’est pas utilement contredit. Le caractère sporadique n’est ici pas tellement pertinent pour juger qu’il y a eu soustraction frauduleuse, s’agissant de “petits à côtés” qui n’ont pas à être nécessairement réguliers.
Quant aux fonds de caisse, la pratique peut en effet surprendre, quelque peu, mais pas au point de retenir qu’il s’agit d’une soustraction frauduleuse ou d’une donation, puisqu’il n’est pas anormalement étrange qu’un enfant donne des liquidités à un parent avant de se faire rembourser.
Ceci étant dit, aucune des sommes critiquées ne mérite valablement critique.
Seront donc réintégrées fictivement à la masse de succession les donations, sans qu’aucune condamnation pour recel ne soit prononcée, les autres dépenses en étant exclues.
2. Sur la reddition de compte
L’article 1993 du Code civil dispose que “tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.”
L’alinéa 1er de l’article 724 du même code énonce que “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.”
Les héritiers peuvent donc solliciter la reddition des comptes auprès de la personne mandatée par le défunt.
À titre subsidiaire, la demanderesse sollicite de ses frères qu’ils rendent compte de leur gestion des comptes bancaires de la défunte au titre de la procuration dont ils bénéficiaient.
Cette demande n’est pas sans poser difficulté à plusieurs égards.
Tout d’abord, la procuration n’est pas produite. Les défendeurs versent aux débats une pièce n°17 présentée comme “Procuration bancaire LA BANQUE POSTALE”. La dite pièce n’est en réalité qu’un courrier émanant de l’organisme bancaire prenant acte du prononcé de la mesure de tutelle. Il n’est nul part fait mention d’une procuration antérieure au bénéfice des défendeurs.
Les défendeurs ne semblent pas contester, au sein de leurs écritures (page 15), avoir été les bénéficiaires d’un tel mandat, mais il n’est pas possible, en l’état des éléments produits, de connaître la date à laquelle la procuration aura été donnée, ni ses modalités. Il n’est donc pas possible de déterminer la date à partir de laquelle une éventuelle reddition devrait être ordonnée, ni même d’apprécier les opérations qui devraient être soumises à une telle opération.
Ensuite, [R] [U] dispose des relevés de comptes bancaires, ce qui suffit à retenir que reddition il y a bien eu.
Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas, ni même ne tente d’expliquer d’ailleurs, quelles opérations auraient pu être effectuées – ce qui fait écho au propos précédent – par les seuls défendeurs, justifiant qu’il leur soit ordonné de rendre compte de leur gestion.
La demande sera donc rejetée.
De façon surabondante, le tribunal souligne que cette prétention fait double écho avec celle fondée sur le recel. Il eut été plus pertinent peut-être d’inverser l’ordre des demandes.
***
In fine, il résulte des opérations de réunion fictive, telles que réalisées sur la base de ce qui a été dit ci-avant, une masse de succession fixée à la somme de 362.803,17 € (45.000 + 45.000 +31.865 + 30.000 + 30.000 + 30.000 + 8.000 + 8.000 + 33.000 + 33.000 + 33.000 + 35.938,17).
La quotité disponible s’élève donc à la somme de 90.700,79 €.
Les droits de chacun des héritiers s’élèvent, avant imputation des donations, à la somme de 90.700,79 €.
Après déduction des donations de 33.000 €, dont chacun des enfants a bénéficié, il leur revient la somme de 57.000,79 €.
Après déduction des deux autres donations d’un montant de 8.000 € reçues par chacun des défendeurs, la réserve de chacun d’eux s’élève à la somme de 49.700,79 €.
3/ Sur l’action en réduction contre [W], [I], [K] et [Y] [U]
L’article 922 du Code civil dispose que “la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
[R] [U] affirme être créancière d’une indemnité de réduction à l’égard de ses nièces. Les défendeurs contestent, rappelant que ses droits sont limités à ceux de la réserve héréditaire.
La quotité disponible étant épuisée par les donations de 45.000 € faites à [E] et [T] [U], imputées prioritairement car les plus anciennes, les libéralités consenties aux petites-filles sont réductibles à hauteur de 121.164,21 € (121.865 € de donations – 700,79 € restants sur la quotité disponible).
C’est donc la somme de 40.388,07 € (121.164,21 / 3) qui doit revenir à chacun des héritiers réservataires. [E] et [T] [U] renonçant au bénéfice de cette indemnité, en leur qualité d’héritier réservataire (cette renonciation ne pouvant se faire en leur qualité de légataire conformément à l’article 921 du Code civil), [I], [Y], [W] et [K] sont redevables de la sommes de 40.388,07 €, soit 10.097,17 € à la charge de chacune d’elles.
[E] et [T] [U], dans un élan de piété familiale, proposent d’imputer la somme due à leur soeur sur leur part de réserve. Si louable soit-elle – et de nature à faciliter le règlement de la succession – cette proposition n’en est pas moins juridiquement possible, puisqu’ils ne sont pas débiteurs de l’indemnité. Il n’est en effet pas possible de grever une réserve héréditaire d’une dette qui n’incombe pas à l’héritier.
Pas plus qu’il n’est possible d’attribuer les liquidités existantes à [R] [U] car influant sur l’identité du débiteur et le montant de l’indemnité de réduction. Procéder de la sorte revient à affirmer que c’est la succession qui est la débitrice de l’indemnité de réduction, ou que [R] [U] est créancière de la succession, peu importe le sens dans lequel les choses sont prises, alors que la réduction est due par le gratifié, soit au cas présent des “tiers” à la succession.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’attribution des liquidités.
Aussi, ce sont [I], [W], [Y] et [K] qui devront assumer cette charge, s’élevant à 10.097,17 € par tête, sauf meilleur accord des parties bien évidemment.
4/ Sur le préjudice moral et financier de [R] [U]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
[R] [U] soutient en premier lieu subir un préjudice financier constitué par les frais engagés aux fins d’obtenir les relevés de compte bancaire.
Elle ne peut être suivie ce faisant, tant il est difficile de voir en quoi de telles dépenses pourraient constituer un préjudice et quelle faute pourrait être reprochée à [E] et [T] [U], de nature à engager leur responsabilité à l’égard de leur soeur.
Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de rappeler les propos du juge des tutelles, développés aux termes du jugement du 26 août 2019 : “il résulte des éléments du dossier que [[R] [U]] est en rupture de lien avec la personne protégée depuis de nombreuses années et que son souci premier est de préserver ses propres intérêts et non l’intérêt personnel de la personne protégée”.
Il ressort suffisamment des éléments versés aux débats que l’intégralité des démarches entreprises par [R] [U] ne sont que le reflet d’une frustration existant de longue date et insusceptible d’ouvrir un droit à indemnisation quelconque.
[R] [U] sera donc déboutée.
5/ Sur les préjudices des défendeurs
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Certes, l’attitude de [R] [U] dans la conduite des opérations de compte liquidation partage de leur mère n’est pas sans prêter le flanc à la critique, loin s’en faut.
Il est tout à fait audible que les défendeurs aient été heurtés par les allégations de la demanderesse, ce d’autant qu’il ressort de la présente procédure qu’elles étaient infondées.
Toutefois, celles-ci ne sont que le reflet de querelles familiales anciennes et sauf à considérer que la mésentente familiale et ses manifestations plurielles sont, par essence, fautives, ce qui induirait parallèlement une obligation de concorde, il n’y a pas lieu de retenir que la responsabilité de [R] [U] est engagée.
Les défendeurs seront donc, eux aussi, déboutés.
6/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[R] [U] succombant globalement à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [R] [U] à verser à [E] et [T] [U] chacun la somme de 2.000 €, et à chacune des défenderesses la somme de 1.000 €, soit un total de 8.000 €, au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il n’existe aucune indivision successorale entre [R], [E] et [T] [U] et, en conséquence, DÉBOUTE [R] [U] de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] veuve [V], décédée à [Localité 5] (35) le [Date décès 2] 2020.
DÉBOUTE [R] [U] de sa demande en nullité du codicille du 15 septembre 2018.
DEBOUTE [R] [U] de ses demandes fondées sur le recel successoral.
DEBOUTE [R] [U] de sa demande de condamnation à reddition de compte.
DEBOUTE [R] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier.
DÉBOUTÉ les parties de leur demande réciproque d’attributions des liquidités de la succession à [R] [U].
DÉCERNE acte à [E] et [T] [U] qu’ils renoncent à solliciter une indemnité de réduction.
FIXE le montant de la masse successorale à la somme de 362.803,17 € et, en conséquence :
FIXE le montant de la quotité disponible à la somme de 90.700,79 €.
FIXE le montant de la réserve héréditaire de [E] [U] à la somme 90.700,79 €, sur laquelle s’impute la somme de 33.000 € au titre de la donation reçue le 30 août 2018 et la somme de 8.000 € au titre de la donation reçue le 11 juin 2013.
FIXE le montant de la réserve héréditaire de [T] [U] à la somme de 90.700,79 €, sur laquelle s’impute la somme de 33.000 € au titre de la donation reçue le 5 septembre 2018 et la somme de 8.000 € au titre de la donation reçue le 24 juin 2013.
FIXE le montant de la réserve héréditaire de [R] [U] à la somme de 90.700,79 €, sur laquelle s’impute la donation de 33.000 € au titre de la donation reçue le 30 août 2018.
DIT que les donations de 45.000 € reçues par [E] et [T] [U] s’imputent sur la quotité disponible.
CONDAMNE [I], [Y], [K] et [W] [U] à verser à [R] [U] chacune la somme de 10.097,17 € au titre de l’indemnité de réduction.
DEBOUTE [E], [T], [K], [I], [W] et [Y] [U] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens.
CONDAMNE [R] [U] à verser à [E] et [T] [U] la somme de 2.000 € chacun, et à [I], [K], [Y] et [W] [U] la somme de 1.000 € chacune, soit un total de 8.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Forfait
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Transcription
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Parking ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Débats ·
- Juge ·
- Honoraires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Automatique
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Loyer ·
- Associations ·
- Lien ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.