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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/12418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], Société [ 20 ], S.A. [ 17 ] [ Localité 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/12418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y525
N° minute : 25/00092
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [C] née [N]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne assisté de M. [W] [C] (Conjoint)
ET
DÉFENDEURS
Société [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [25]
CHEZ [37]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Société [33]
CHEZ [24]
[Adresse 30]
[Localité 8]
S.A. [17] [Localité 36] [27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [23]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 7]
Société [21]
[15] [Adresse 12] [16] [Adresse 32] [34]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société [20]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 7]
S.A. [35]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 11 mars 2025 prorogé au 29 avril 2025.;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 9 février 2024, Mme [N] a saisi la [26] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 11 septembre 2024, la commission a imposé un report ou rééchelonnement des dettes au taux d’intérêts de 0% pendant une durée de 24 mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception et reçu le 17 octobre 2024 par la commission, Mme [Z] [N] a contesté ces mesures imposés dont elle a accusé réception le 14 septembre 2024, aux motifs que sa situation ne lui permet pas de faire face aux mensualités retenues par la commission.
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Mme [N] a réitéré sa contestation et demandé la suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle a indiqué avoir perdu ses revenus locatifs, le locataire ayant donné congé et l’immeuble étant en classe G ne pouvant être reloué, ne plus percevoir de contribution à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants, que son époux assume la charge exclusive de sa propre fille, que son fils nécessite une scolarité adaptée laquelle lui coûte 460 euros par mois. Elle a ajouté que compte tenu de la classe énergétique de son immeuble le prix de vente ne peut être fixé à qu’à 165000 euros et a été mis en vente à 173000 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
Le délibéré initialement fixé au 11 mars 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les pièces aux débats ne permettent pas de vérifier à quelle date le courrier de contestation du 13 octobre 2024 a été expédié. Dans ces conditions, la contestation est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 276912,17 euros, étant relevé que la créance du [28] n’est pas contestée ni en son principe, ni en son montant, ni en son exclusion sur le fondement de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice à l’audience et des éléments de la procédure que ses ressources mensuelles se composent de:
— une contribution aux charges de son conjoint : 860,83 euros
— prestations familiales pour les deux enfants de Mme [N] à l’exclusion de la fille de son conjoint : 357,93 euros
— salaire : 2938 euros
soit un total de : 4156,76 euros
En effet, Mme [N] ne perçoit plus de revenus locatifs, ni de contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et doit solliciter une allocation de soutien familial
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [N], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2317,83 euros.
Sur les charges de Mme [N], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [N] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 1300 euros
— assurance prêt : 72,67 euros
— Frais de scolarité pour un enfant en situation de handicap sur 12 mois: 391,67 euros/mois
— forfait surendettement : 1074 euros
— Forfait chauffage : 211 euros
— Forfait habitation : 205 euros
— Impôts : 114 euros
Soit un total de 3254,34 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [N] est de 902,42 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, il convient de reporter ou rééchelonner les dettes de Mme [N] pendant un délai de 24 mois dans les conditions fixées au tableau joint au présent dispositif et de préconiser la vente de l’immeuble de Mme [N].
Il appartiendra le cas échéant à Mme [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [Z] [N] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 28248,66 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [Z] [N] est de 900 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, afin de permettre la vente d’un bien immobilier ;
DIT que Mme [Z] [N] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT que Mme [Z] [N] pendant la durée du plan devra chercher un autre logement lui permettant de diminuer ses dépenses de logement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [Z] [N] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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