Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 22/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARRE RECTANGLE c/ SAPHIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01663 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMAU
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 décembre 2025
Greffier : Madame TETART
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame GROLL,.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CARRE RECTANGLE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétes d’Arras sous le numéro 838 264 018, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MJ SOLUTIO
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
A
SAPHIR, société civile immobilière a capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 513645325, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
MJ SOLUTIO, société d’exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 445227481, donnt le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [E] [S] domicilié en sons établissement sis [Adresse 4], [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CARRE RECTANGLE (suivant jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 26 juin 2024 publié au BODACC le 11 juillet 2024)et pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRE RECTANGLE (suivant jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 25 avril 2025 publié au BODACC le 04 mai 2025).
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 16 et 18 mai 2018, la SCI Saphir a donné à bail à la SAS Carré rectangle des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] pour y exploiter un fonds d’achat et vente de cuisines installées équipées, rangements et salles de bains, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 39.000€ hors taxes et net de toutes charges, payable trimestriellement et d’avance, indexé à l’indice de variation des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’Insee, un dépôt de garantie de 9.750€ et une provision trimestrielle sur charges, fixée la première année à 2.400€ hors taxe.
Après échanges de courriers entre les parties et mise en demeure du bailleur de régler diverses sommes au titre de loyers, charges et accessoires, une saisie-attribution a été effectuée le 10 février 2022 sur le compte bancaire de la SAS Carré rectangle à concurrence de 29.625,24€.
Par acte du 30 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS Carré rectangle pour obtenir paiement d’une somme totale de 65.785,35€ au titre des loyers, charges impayés, accessoires et frais.
Par acte signifié le 27 octobre 2022 et enrôlé sous le n°22/1663, la SAS Carré rectangle a fait assigner la SCI Saphir devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 1104 du code civil et L145-41 du code de commerce, la nullité du commandement de payer signifié le 30 septembre 2022, subsidiairement le rejet des demandes de pénalités, le cantonnement de la créance à hauteur de 1.657,90€ et l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et plus subsidiairement la réduction des pénalités réclamées à l’euro symbolique, le cantonnement de la créance et l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire outre sa condamnation à lui payer 1.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, la SCI Saphir a vendu à la SCPI Iroko Zen le local commercial objet du bail conclu avec la SAS Carré rectangle.
Par jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras, la SAS Carré rectangle a notamment été déboutée de sa demande d’annulation de la saisie attribution et les effets de la saisie ont été cantonnés à la somme de 24.592,04€.
Par arrêt rendu le 08 février 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il avait cantonné les effets de la saisie et statuant de nouveau a validé la saisie-attribution du 10 février 2022 dans son intégralité, condamnant également la SAS Carré rectangle à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement des parties sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SAS Carré rectangle.
Par acte signifié le 06 janvier 2025 et enrôlé sous le n°25/70, la SCI Saphir a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJ Solutio, prise en la personne de Me [E] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Carré rectangle désigné par jugement du 26 juin 2024 ouvrant son redressement judiciaire. La jonction au dossier 22/1663 a été ordonnée par mention au dossier le 12 mars 2025.
Par jugement rendu le 25 avril 2025, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Carré rectangle et a désigné la Selarl MJ Solutio, représentée par Me [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 21 juillet 2025 et enrôlé sous le n°25/1124, la SCI Saphir a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJ Solutio, prise en la personne de Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Carré rectangle désigné par jugement du 25 avril 2025, afin d’obtenir la jonction des procédures et la condamnation de la Selarl MJ Solutio, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La jonction au dossier 22/1663 a été ordonnée par mention au dossier le 24 septembre 2025.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat, pas plus qu’avant lui le mandataire judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2023, la SAS Carré rectangle demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— à titre liminaire, déclarer la SCI Saphir irrecevable en ses demandes, faute de disposer encore de la qualité de bailleur et d’avoir un intérêt à agir en qualité de bailleur
— à titre principal, de prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 30 septembre 2022,
— à titre subsidiaire de prononcer le rejet des demandes de pénalités, le cantonnement de la créance à hauteur de 1.657,90€et l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
— à titre infiniment subsidiaire de réduire les pénalités réclamées à l’euro symbolique, de cantonner la créance due à la somme de 1.657,90€ et de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
— en tout état de cause de débouter la SCI Saphir de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 1.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle qu’elle exploite un fonds de commerce dans un bâtiment loué par la SCI Saphir depuis 2018 et qu’en raison de la crise sanitaire de 2020, elle a subi une fermeture administrative de 2 mois l’ayant placée en grande difficulté économique.
Elle se plaint d’avoir rencontré des difficultés avec son bailleur non seulement pour apurer les loyers impayés malgré des propositions sérieuses de sa part mais aussi dans les conditions d’exploitation de son commerce.
Elle reprend en premier lieu son argumentation tirée de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI Saphir, ayant donné lieu à une ordonnance d’incident constatant le désistement de la SAS Carré rectangle de cet incident.
Sur le fond, elle sollicite l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire pour deux motifs:
1- l’imprécision du décompte, puisqu’il n’explique pas la ligne sur les soldes dûs d’appels de loyers des trimestres 2 et 4 de 2020 et qu’il ne précise pas les dettes sur lesquelles les pénalités de retard ont été appliquées, ce qui ne lui permet pas de vérifier les sommes réclamées et qui justifie l’annulation de l’acte
2- la mauvaise foi du bailleur tirée de l’impossibilité d’obtenir de sa part un accord sur un échéancier de règlement des loyers, de la facturation injustifiée de pénalités de retard en violation des dispositions prises pour la période d’état d’urgence sanitaire et de l’absence de décompte des charges, du manquement du bailleur à son obligation de délivrance en raison de l’absence de réfection des façades du local et enfin de la facturation injustifiée du coût des travaux de réfection du parking en dépit des dispositions légales et contractuelles.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes en paiement faites au titre des pénalités de retard qui ne sont pas justifiées et soutient que compte tenu des paiements effectués, la créance restant due ne pourra qu’être cantonnée à la somme de 1.657,90€. Elle sollicite à ce titre les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que les pénalités de retard, assimilables à une clause pénale, sont disproportionnées et devront être réduites à l’euro symbolique en considération des difficultés qu’elle a elle-même rencontrées.
Se plaignant de l’attitude particulièrement malveillante de son bailleur, elle réclame sa condamnation à lui payer 1.000€de dommages intérêts pour procédure abusive.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025 et dénoncées au liquidateur judiciaire avec l’assignation en intervention forcée du 21 juillet 2025, la SCI Saphir demande au tribunal de:
— débouter la SAS Carré rectangle de toutes ses demandes
— fixer la créance de la SCI Saphir au passif de la société Carré rectangle à la somme de 63.268,74€ à titre privilégié (privilège du bailleur d’immeuble), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la condamnation à intervenir augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et du montant résultant de la capitalisation des intérêts échus depuis un an
— condamner la SAS Carré rectangle prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Solutio à lui verser 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle précise qu’en raison de la cession des locaux intervenue le 21 février 2023, elle ne sollicite plus que la condamnation de Carré rectangle à lui payer les sommes impayées antérieurement, estimant l’étude de la nullité du commandement de payer devenue sans objet.
Elle conteste en tout état de cause les moyens de nullité du commandement invoqués par la SAS Carré rectangle.
Elle soutient en effet que le décompte produit était parfaitement détaillé et clair, qu’il n’est pas justifié d’un texte prévoyant la nullité de l’acte ou d’un grief causé à Carré rectangle et qu’en tout état de cause, il n’est pas exigé que chaque poste du décompte soit détaillé, ce qu’a d’ailleurs rappelé la cour d’appel de Douai dans l’arrêt rendu le 08 février 2024.
Elle ajoute qu’aucune mauvaise foi dans la délivrance du commandement ne peut lui être reprochée puisqu’au 30 janvier 2022, la dette de son locataire s’élevait à 65.426,73€.
Elle chiffre ainsi sa créance fondée sur les deux titres exécutoires que sont le bail notarié et l’arrêt de la cour d’appel à la somme totale de 63.268,74€ hors intérêts postérieurs au 06 juillet 2022 et hors dépens restant pour mémoire, correspondant à :
— 5.033,20€ au titre des loyers restés impayés définitivement exigibles mais restitués par la banque après le jugement du juge de l’exécution
— 3.362,08€ au titre des loyers du 3e trimestre 2022
— 11.094,55€ au titre des loyers du 1er trimestre 2023
— 11.518,39€ de pénalités de retard arrêtées au 05 janvier 2023
— 29.959,72€ de charges locatives impayées pour 2021
— 2.000€ article 700
— 300,80€ dépens
S’agissant des loyers, elle souligne que la SAS Carré rectangle ne prouve pas les paiements dont elle se prévaut pour réduire sa dette et tente de créer la confusion dans ses explications.
Pour les charges, elle rappelle que le bail fixait un délai de trente jours pour contester la régularisation, ce que la cour a rappelé dans son arrêt, si bien que la régularisation des charges 2021 datant du 09 mars 2022 ne peut plus être contestée depuis le 10 avril 2022 et qu’en tout état de cause, les contestations ne sont pas fondées.
Concernant les pénalités, elle indique qu’elles portent sur les périodes non protégées tandis que l’arrêt a suffisamment détaillé que la SAS Carré rectangle n’était pas éligible aux dispositions spécifiques de la crise sanitaire.
Elle affirme enfin qu’aucune exception d’inexécution ne peut lui être opposée par la SAS Carré rectangle, dès lors qu’elle est défaillante dans la preuve des manquements reprochés à son bailleur et que même à les supposer établis, ils ne sont pas suffisamment graves pour légitimer l’absence de paiement des sommes dues par le preneur.
Elle s’oppose à toute réduction des pénalités contractuelles qui n’ont rien de manifestement excessif en l’espèce et à tout délai de paiement, compte tenu de l’ancienneté des dettes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et le dossier a été fixé pour dépôt à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il doit être rappelé que l’irrecevabilité soulevée par la SAS Carré rectangle a donné lieu à une ordonnance d’incident constatant le désistement des parties de l’incident. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir reprise dans les conclusions au fond de la SAS Carré rectangle.
Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Il doit être précisé à titre liminaire que le tribunal reste saisi des dernières conclusions prises dans l’intérêt de la SAS Carré rectangle, au titre de son droit propre, avant son placement en liquidation judiciaire n’ayant pas donné lieu à constitution d’avocat par le liquidateur.
Postérieurement à la liquidation judiciaire, l’instance a été valablement reprise sur justification par la SCI Saphir de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire et par l’intervention forcée du liquidateur.
De même, faute de constitution ultérieure, le premier conseil ayant représenté la SAS Carré rectangle reste constitué en application de l’article 419 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS Carré rectangle a assigné la SCI Saphir dans le mois ayant suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire pour en solliciter l’annulation.
Conformément à l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement de payer litigieux n’est pas communiqué aux débats puisqu’aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé pour le compte de la demanderesse tandis que cette pièce ne figure pas dans les pièces communiquées par la SCI Saphir.
La SAS Carré rectangle ne soutenant pas que le commandement ne mentionnait pas le délai d’un mois devant être mentionné à peine de nullité, il n’y a donc pas lieu de retenir que le bailleur ne justifie pas avoir accompli cette formalité.
Pour le surplus, faute de pouvoir prendre connaissance du commandement, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur les griefs allégués par la SAS Carré rectangle tirés d’un défaut de précision du décompte.
Il n’est pas plus possible de se prononcer sur le grief tiré de la mauvaise foi du bailleur à la date de délivrance du commandement dès lors que la SAS Carré rectangle, en ne produisant aucune pièce, ne démontre pas plus que les sommes réclamées étaient erronées.
En conséquence, la demande d’annulation du commandement doit être rejetée.
Sur l’exigibilité des pénalités de retard
Alors que la SAS Carré rectangle soutient que la SCI Saphir n’est pas fondée à lui appliquer des pénalités de retard pour les loyers impayés jusqu’au 31 juillet 2022 en raison des dispositions prises à l’occasion de la crise sanitaire de covid 19, il doit être rappelé que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 08 février 2024, signifié le 05 mars 2024 et devenu définitif, a définitivement tranché cette question en rejetant les prétentions de la SAS Carré rectangle et en retenant une créance de la SCI Saphir au titre des pénalités pour un montant de 16.115,57€, dues pour la période du 03 janvier 2020 au 05 janvier 2022
La demande formée par la SCI Saphir porte sur une créance de 11.518,39€relative à la période du 06 juillet 2022 au 05 janvier 2023. La SAS Carré rectangle ne démontre toujours pas qu’elle était éligible au dispositif d’exonération prévu par l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 puis par les décrets et lois postérieurs applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’exonération.
Sur la demande de réduction des pénalités
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipulait une majoration de 20% de toutes les sommes dues restées impayées.
Le quantum de la pénalité stipulée n’apparaît pas excessif compte tenu au surplus de la multiplication des impayés de loyers et charges imputable à la SAS Carré rectangle.
S’il n’est pas contesté que la crise sanitaire de 2020 a entraîné une fermeture de l’établissement de la SAS Carré rectangle pendant deux mois entre mars et mai 2020, faute de produire la moindre pièce, notamment comptable, il n’est pas démontré que d’autres fermetures ont été imposées au preneur ou que les difficultés rencontrées de trésorerie étaient uniquement occasionnées par le calcul des pénalités contractuelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de réduction de ces pénalités.
Sur le montant de la créance réclamée par la SCI Saphir
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de ses dernières conclusions et de l’assignation en intervention forcée du liquidateur, la SCI Saphir, qui ne demande plus ni le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ni le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, chiffre le montant de sa créance à la somme totale de 63.268,74€, correspondant à:
— 19.489,83€ au titre des loyers impayés
— 11.518,39€ au titre des pénalités entre le 06 juillet 2022 et le 05 janvier 2023
— 29.959,72€ au titre des charges 2021 impayées
— 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 300,80€ au titre des dépens
S’agissant des loyers, le dernier décompte produit par le bailleur et arrêté au 25 mars 2024 les chiffre à un total de 19.489,83€ pour la période comprise entre le 2e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023.
La plupart des paiements invoqués par la SAS Carré rectangle figure bien au décompte (9 des 10 virements invoqués de 1.200€ + virement de 5.033,20€ en février 2022 + 24.007,37€ issus de la saisie-attribution contestée + 13.000€ par chèque le 1er juillet 2022).
En revanche, aucune pièce ne permet de prouver l’envoi des chèques de paiement pour le T4/2020 (“chèque n°0000308 SCI SAPHIR pièce XXX”), de 5.033,20€ en janvier 2022 et de 3.362,08€ “pour les mois de juillet août septembre”. La cour d’appel avait déjà retenu pour les deux premiers que la SAS Carré rectangle ne produisait aucune preuve de ces paiements et avait également souligné que sur les 10 virements allégués, seuls 9 étaient établis.
En ne produisant aucune pièce, la SAS Carré rectangle ne démontre donc pas des paiements qui justifieraient de cantonner la créance à la somme de 1.657,90€ comme elle le soutient.
La créance de la SCI Saphir au titre des loyers restés impayés avant la cession des locaux sera donc retenue à hauteur de 19.489,83€.
S’agissant des pénalités, comme vu précédemment, la créance est retenue à hauteur de 11.518,39€.
S’agissant des charges, les conclusions de la SCI Saphir retiennent en page 13 une somme de 29.959,72€ qui est manifestement erronée puisqu’en pages 7, 17 et 18 elle mentionne une somme de 26.959,72€, conforme au décompte arrêté au 25 mars 2024 totalisant bien une somme de 26.959,72€. Néanmoins, la créance totale réclamée pour 63.268,74€ intègre cette erreur concernant le montant des charges.
La somme de 26.959,72€ correspond selon les conclusions des parties, au prorata répercuté sur la SAS Carré rectangle des travaux de réfection du parking commun aux différents commerces loués par la SCI Saphir, figurant dans la régularisation des charges 2021 notifiée le 09 mars 2022 au preneur.
En outre, le bail prévoit en son article 8.5 que parmi les charges récupérables figurent “les dépenses et frais exposés pour la gestion et l’entretien de l’ensemble immobilier, des parties communes, espaces verts, parkings, voies d’accès ou zones de livraison: réfection ou remplacement, nettoyage, ramassage des ordures et détritus, remplacements de matériel, remises en état, restauration, travaux divers d’embellissement ou de mises aux normes, curage des fosses remplacement des pompes, entretien (balayage, salage, marquage au sol, voirie etc..) (…) Le bailleur procédera chaque année au calcul des charges réellement exposées au plus tard fin septembre de l’année suivante (…) Passé le délai de 30 jours après la notification par le bailleur au preneur de la régularisation des charges, le preneur sera réputé avoir accepté la régularisation et le montant des provisions pour l’année en cours, sans contestation ultérieure possible”.
Contrairement à ce que conclut la SAS Carré rectangle, le bail prévoyait des charges récupérables pour les dépenses et frais non seulement de gestion mais aussi de réfection, remplacement, remise en état, restauration des équipements dont le parking.
La SAS Carré rectangle admet également dans ses conclusions n’avoir contesté la régularisation de charges que par courrier du 22 août 2022, soit bien au-delà du délai de 30 jours prévu pour contester la régularisation sous peine de ne plus pouvoir émettre de contestation.
Dès lors, les critiques émises par la SAS Carré rectangle seront rejetées et la somme de 26.959,72€, et non pas 29.959,72€, sera retenue.
Enfin, la SCI Saphir justifie de la condamnation définitive de la SAS Carré rectangle à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprennent les timbres de plaidoirie et d’intimé pour 13€ + 225€ et le coût de la signification de l’arrêt pour 72,80€ soit un total de 310,80€.
Il ressort de ce qui précède que la SCI Saphir justifie être créancière de la SAS Carré rectangle à hauteur de 60.278,74€ (19.489,83 + 11.518,39 + 26.959,72 + 2.000 + 310,80) dont 57.967,94€ à titre privilégié.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carré rectangle et portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SAS Carré rectangle sollicitait des délais de paiement à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire.
Outre le fait qu’elle ne verse aucune pièce de nature à avoir permis de justifier de possibilités de règlement de ces sommes retenues dans le délai maximal de deux ans, il est acquis qu’elle a depuis été placée en liquidation judiciaire.
Sa demande de délais de paiement ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Faute de rapporter la preuve d’un abus commis par la SCI Saphir, qui justifie avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire alors qu’elle était bien créancière et qui obtient la fixation de sa créance pour une somme totale de 60.278,74€, la SAS Carré rectangle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La SAS Carré rectangle perdant la procédure, les dépens seront fixés à son passif.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI Saphir l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour se défendre en justice et obtenir reconventionnellement la fixation de sa créance.
La SAS Carré rectangle, représentée par la Selarl MJ Solutio en sa qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [E] [S], verra fixer à son passif la créance de la SCI Saphir au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme, estimée en équité, de 2.000€.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DÉBOUTE la SAS Carré rectangle de l’ensemble de ses demandes;
FIXE la créance de la SCI Saphir au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carré rectangle, représentée par la Selarl MJ Solutio prise en la personne de Me [E] [S], à la somme totale de 60.278,74€, dont 57.967,94€ à titre privilégié et 2.310,80€ à titre chirographaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
FIXE la créance de la SCI Saphir au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carré rectangle, représentée par la Selarl MJ Solutio prise en la personne de Me [E] [S], à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXE les dépens de la procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carré rectangle, représentée par la Selarl MJ Solutio prise en la personne de Me [E] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Forfait
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Parking ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Débats ·
- Juge ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Associations ·
- Lien ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Codicille ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Ordre ·
- Recel ·
- Héritier ·
- Réserve héréditaire ·
- Testament
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Automatique
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.