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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 17e ch., 30 juin 2021, n° 21180000426 |
|---|---|
| Numéro : | 21180000426 |
Texte intégral
xtrait des minnies du rod
Exnual Jockicials de X
APPEL Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 30/06/2021 17ème chambre correctionnelle
N° minute .986/21
N° parquet 21180000426
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le TRENTE JUIN
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur DAMULOT Philippe, premier vice-président,
Assesseurs : Madame CLERGEOT Jennifer, vice-présidente, Monsieur BARGE Y, magistrat à titre temporaire
Assistés de Madame ALEXIS Sherlyne, greffière,
en présence de Madame DELCOURT Marie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderresse et poursuivante
ET
25608121 Prévenu
Nom: Prévenu le
née lericine AA AB. Resp.le l’et de: de, APPEL: M. Public du 051071202, Nationalité : Partle-civile le Situation familiale: célibataire La direction nationale Situation professionnelle: sans profession an ensignant at Antécédents judiciaires : jamais condamné des enquetes dovante le 081071207 Demeurant:
Situation pénale: retenu sous escorte comparant assisté de Maître CHAPELLE Juliette avocat au barreau de PARIS substitué par Maître ROBERT Mathilde avocat au barreau de PARIS,
Page 1/
2ccc ar greffe penal Certial le
1210812021
Prévenue des chefs de :
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le : là
ROISSY EN FRANCE et dans le département de la Seine-Saint-Denis
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le
.1 à
ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-denis
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis le
1 à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis.
IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE DANGEREUSE
POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis le ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis
SANTEDETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER :
FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le
à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis
DÉBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
a été déférée le : devant le procureur de la République. dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Il a comparu à l’audience du
Le juge rapporteur a donné connaissance des faits motivant les poursuites.
Avertie par le juge rapporteur qu’elle ne pouvait être jugée le jour même qu’avec son accord, a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugée séance tenante.
Le juge rapporteur informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Le juge rapporteur a donné lecture du casier judiciaire et de la personnalité de la prévenue et l’a entendu en ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROBERT Mathilde, substituant Maître CHAPELLE Juliette, conseil de
a été entendue en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2 /
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces ternies :
a a comparu à l’audience assistée de son conseil retenue sous escorte ; il y a lieu qe statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
D’avoir à ROISSY EN FRANCE et dans le département de la Seine-Saint-Denis, le en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de l’héroïne., faits prévus par […].[…] AL.1, […].[…].PENAL. […].L.5132-7, […].L.[…].1, […].R.5132-74, […].R.[…].SANTE.PUB. […].[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par […].[…] AL.1, […]. […], […].222-45, […].222-47, […]. 222-48, […].222-49, […].222-50, […].222-51 C.PENAL
D’avoir à ROISSY EN FRANCE et dans le département de la Seine-Saint-Denis, le en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescripuun, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de l’héroïne., faits prévus par […].[…] AL.1, […].[…].PENAL. […].L.5132-7, […].L, […].1, […].R.5132-74, […].R.[…].SANTE.PUB: […].[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par […]:[…] AL.1, […].[…],. […].222-45, […] 222-47, […].222-48, […].222-49, […].222-50, […]. 222-51 C.PENAL.
D’avoir à ROISSY EN FRANCE et dans le département de la Seine-Saint-Denis, le 1; en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de l’héroïne., faits prévus par […]. […] AL.1, […]. […].PENAL. […].L.5132-7, […].L.[…].1, […].R.5132-74, […].R.5132-77, […].R.[…].SANTE.PUB: […].1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. el réprimés par […].[…] AL.1,AL.4, […].222- 44, […].222-45, […]. 222-47, […]. 222-48, […].222-49, […].222-50, […].222-51.
C.PENAL.
D’avoir à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis, le en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé des marchandises prohibées, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de l’héroïne., faits prévus par […].417 §1,§2, […].38 $1,§2, […]. 39, […].40 C.AC. […]:1 §1 AL.[…].MINIST DU
29/07/2003. […].L.[…].SANTE.PUB, […].[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par […].[…].3, AL.1, […], 435, […].436, […].438, […].[…],
[…].[…].AC.
D’avoir à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis, le 1, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l’espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l’espèce de l’héroïne., faits prévus par […].419 $1, […].215, […].[…], […].38 §4 C.AC. […].1 $1 AL.1
Page 3/
ARR.MINIST DU 11/12/2001. […].1 $1 AL.[…].MINIST DU 29/07/2003.
[…].L.[…].SANTE.PUB. […].[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés.. par […].419 $2,§3, […].[…].3,AL.1, […].435, […].436, […].438, […].432- BIS, […].[…].AC.
MOTIFS
a été conttrôlé par les Douanes alors qu’elle Attendu certes que transportait 7,356 grammes d’héroine pure à 55 % dissimulée dans les doublures de ses valises ;
Attendu toutefois que si elle reconnaît avoir voyagé avec ces válises, elle affirme ne pas avoir su que des stupéfiants étaient dans ses bagages;.
Que ses explications, lacunaires mais plausibles, n’ont donné lieu à aucune invesigations à décharge, notamment sur les contacts qu’elle pourrait avoir en France;
Qu’il existe donc un doute sur l’élément intentionnel, qui commande de RELAXER des fins de la poursuite
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de ma, prévenue,
RELAXE des fins des poursuites des faits reprochés de:
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis le
ROISSY EN FRANCE et dans le département de la Seine-Saint-Denis
1 àDETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis le
ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-denis
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis le
à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis
IMPORTATION EN CONTREBANDĘ DE MARCHANDISE DANGEREUSE
POUR LA SANTE PUBLIQUE (STUPEFIANT) faits commis le ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis.
DETENTION DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE
PUBLIQUE (STUPEFIANT) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER : FAIT REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 2
à ROISSY EN FRANCE et sur le département de la Seine-Saint-Denis
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Cople
251044
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