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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 27 déc. 2022, n° 22/00173 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00173 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° RG RI 22/00173 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DR4T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Décembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA AB, demeurant […], représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH – LAFFON, demeurant 14, rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame AC AB, demeurant […], représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH – LAFFON, demeurant 14, rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : François-Xavier KOEHL, Juge du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Novembre 2022 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 22 octobre 2019 (19/00171) le Président du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé a confié à AD AE une expertise judiciaire.
Par assignation délivrée selon exploits d’huissier des 25 et 26 octobre 2022 à l’encontre de Z AB et AC AB, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, X Y demande la Présidente du Tribunal judiciaire de THIONVILLE statuant en référé de :
• déclarer commune à Z AB et AC AB la mesure d’expertise confiée à AF AG AE par ordonnance du 22 octobre 2019,
• réserver les dépens.
Par acte du 9 novembre 2022, Z AB et AC AB ont constitué avocat.
A l’audience du 22 novembre 2022, X Y maintient ses demandes. Z AB et AC AB s’en rapportent.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige opposant X Y à la SCI ANGELINA portant sur des désordres affectant un immeuble acquis par vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 1er juin 2021, AH AB liquidateur amiable de la SCI ANGELINA est décédé.
Il laisse pour recueillir sa succession Z AB et AC AB.
Il apparaît dès lors particulièrement opportun que ces derniers en qualité d’ayant droits d’AH AB, liquidateur amiable de la SCI ANGELINA, puissent participer aux opérations d’expertise et faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à Z AB et AC AB selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge du demandeur, sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARE commune à Z AB et AC AB, l’expertise instituée par ordonnance de référé du 22 octobre 2019, et dit que les opérations d’expertise devront en conséquence se poursuivre en leur présence ou celle-ci appelée ;
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information par le greffe à l’expert désigné, AD AE ;
DIT que Z AB et AC AB devront être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé, conformément à l’article 169 du code de procédure civile ;
MET provisoirement les dépens à la charge de X Y ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition le 27 décembre 2022 par François- Xavier KOEHL,juge du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, assisté de Sévrine SANCHES, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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