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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. coll, 26 nov. 2020, n° 4433/20 |
|---|---|
| Numéro : | 4433/20 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT.DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Me Deswein Emine Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Toulouse
26/11/2020 Jugement prononcé le : MINUTE Chambre Correctionnelle Collégiale
N° minute : 4433/20
19249000113 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulouse le VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de:
Président : Madame VIARGUES Myriam, vice-président,
Assesseurs :
Monsieur GIRARD Marina, juge, Monsieur MAGOGA Jean-Louis, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame AVRIL Marie-Sophie, greffière,
en présence de Madame BAZART Stéphanie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
La COMPAGNIE FILIA-MAIF, dont le siège social est sis CABINET DE Me CATALA […], partie civile poursuivante, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître DESNOIX X substitué par
Maître VATINEL Martin avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
Nom Y Z
'né le […] à TOULOUSE (Haute-Garonne) Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […] D.ATLANTA APPT B16 31200 TOULOUSE FRANCE
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RAMA B
ВАСИЛЯТ В моЙ ЦА Этазяр на гэтШИМ […] TНАЯТХЭ
[…] RADIO JAMUSAT JO
non-comparant,
Prévenu des chefs de :
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION faits commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription ESCROQUERIE faits commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de Y Z, et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu a été cité par la Compagnie FILIA-MAIF, partie civile, à étude le 1er août
2019.
A l’audience du 13 février 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2020 afin que la Compagnie FILIA-MAIF, partie civile, verse la consignation d’un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) avant le délai de deux mois.
Y Z a été cité par la partie civile selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 5 juin 2020.
Y Z n’a pas comparu;
Il est prévenu :
d’avoir à, du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage d’un document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, en l’espèce, dans lequel la vérité avait été altérée., faits prévus par ART.[…].2,AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2,AL.1, ART.441-10, ART.441-11, ART. 131-26-2 C.PENAL. -
d’avoir à TOULOUSE, du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé FILIA MAIF suite à la production de faux documents en l’espèce un bon de commande de la Sté SBS Intervention, ayant conduit la compagnie FILIA MAIF à lui remettre des fonds le 12 12 2018 pour le sinistre daté du 08 11 2018 suite.à un accident de la circulation sans tiers identifié, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART:[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
L’avocat de la COMPAGNIE FILIA-MAIF a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
Y Z pour les faits qualifiés de: USAGE DE FAUX DOCUMENT
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ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE
QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION, faits commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de
ESCROQUERIE commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 reprochés à AA AB Z constituent en réalité les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z sous la prévention de TENTATIVE D’ESCROQUERIE, faits commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement d’une durée de SIX MOIS ;
Attendu que la gravité des faits et la personnalité de leur auteur, notamment ses antécédents judiciaires, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas en l’état d’éléments actualisés permettant de déterminer le mode d’aménagement adapté ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la
COMPAGNIE FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal ;
Attendu que la COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois mille huit cent soixante et onze euros et trente-six centimeės (3871,36 euros) en restitution des dépenses engagées par la partie civile pour la gestion des sinistres déclarés
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de trois mille huit. cent soixante et onze euros et trente-six centimes (3871,36 euros) en en restitution des dépenses engagées par la partie civile pour la gestion des sinistres déclarés
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande faite au titre du
, préjudice moral
Attendu que la COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Page 3/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la COMPAGNIE FILIA-MAIF, par défaut à l’égard de Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Ordonne la jonction du 20170000590 au dossier 19249000113;
RELAXE Y Z pour les faits de USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE
QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION – 496 – commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 ;
REQUALIFIE les faits de ESCROQUERIE commis du 12 décembre 2018 au 6 mars
2019 reprochés à Y Z en TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.3.13-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal;
Déclare Y Z coupable de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE – 7875 – commis du 12 décembre 2018 au 6 mars 2019 et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal ;
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la la COMPAGNIE FILIA- MAIF prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par le COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile ;.
Condamne Y Z à payer à le COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile, la somme de trois mille huit cent soixante et onze euros et trente-six centimes
(3871,36 euros) au titre du préjudice matériel ;
Déboute le COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
En outre, condamne Y Z à payer à le COMPAGNIE FILIA-MAIF, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir
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le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERÉ LA PRESIDENTE
E T U IN M VA A E M R O F N O C N R ITIO FIE
ED F E P R X G E E R L U O P
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