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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 23 juil. 2021, n° 19/02229 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02229 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE 21/_________
DU : 23 Juillet 2021
N° RG 19/02229 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQ7T
NAC : 86B
Jugement Rendu le 23 Juillet 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
SYNDICAT GENERAL TRANSPORT CENTRE FRANCILIEN CFDT, dont le siège social est […] […]
représenté par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. CEA TRANSPORTS, dont le siège social est […] 1 avenue de la Ré[…]tance – 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
représentée par Maître Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocats au barreau de MEAUX plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, Vice présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Juge, Assesseur : Chloé AGU, Juge,
As[…]tés de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Mai 2021 et de Zahra BENTOUILA, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Mai 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2021.
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JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2019, la SAS CEA TRANSPORTS, qui assure un service public de transport de voyageurs dans le département de l’Essonne, a signé avec les syndicats CFE-CGC et UNSA un accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT.
Le syndicat général des transports centre francilien CFDT ainsi que le syndicat CFTC ont refusé de signer cet accord.
Alléguant l’existence d’un contenu manifestement illicite violant certaines dispositions d’ordre public, constitutionnelles et légales de cet accord litigieux, le syndicat général des transports centre francilien CFDT a, par exploit d’huissier du 08 mars 2019, assigné la SAS CEA TRANSPORTS devant le Tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’obtenir principalement la nullité de l’accord du 10 janvier 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 28 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, le syndicat général des transports centre francilien CFDT sollicite de voir :
-A titre principal, prononcer la nullité de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019, et de priver d’effet rétroactivement l’accord collectif litigieux,
-A titre subsidiaire, prononcer la nullité des articles 2.1 et 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019, et de priver d’effet rétroactivement les clauses des articles litigieuses,
-En tout état de cause, condamner la SAS CEA TRANSPORTS à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions d’ordre public et atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat général des transports centre francilien CFDT fait valoir que :
-sur la recevabilité de son action, il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la présente action ne tend pas à solliciter l’exécution ou à faire constater l’inexécution d’un accord collectif mais à en obtenir la nullité, et tend à produire des effets concrets et immédiats, à savoir priver d’effet l’accord illicite conclu dans l’entreprise,
-par ailleurs, sur sa qualité à agir, s’il n’est pas signataire de l’accord litigieux, il est constant qu’un syndicat qui a participé à la négociation d’un accord collectif qu’il n’a pas signé est recevable à agir en nullité contre cet accord dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,
3
-les dispositions des articles 2.1 et 04 de l’accord collectif posent de graves difficultés en ce qu’elles prévoient la suppression de certaines missions d’ordre public du comité social et économique, et limitent les prérogatives de ses membres en imposant une durée maximale des réunions de la CSSCT,
-ces atteintes et restrictions aux prérogatives du CSE sont ainsi illicites en ce qu’elles contredisent les textes d’ordre public organisant son fonctionnement, et interdisent à l’employeur de supprimer certaines missions et de limiter de manière disproportionnée les missions du CSE,
-l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’aux textes d’ordre public justifie une indemnisation à titre de dommages-intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 25 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS CEA TRANSPORTS sollicite de voir :
-déclarer irrecevable l’action du syndicat général des transports centre francilien CFDT,
-débouter le syndicat général des transports centre francilien CFDT,
-condamner le syndicat général des transports centre francilien CFDT à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, la SAS CEA TRANSPORTS expose que :
-il est manifeste que le syndicat ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors que le litige n’est ni né ni actuel en ce que l’action ne tend qu’à faire annuler des clauses inappliquées d’un accord de fonctionnement du CSE dont elle n’a à ce jour pas sollicité une quelconque exécution forcée,
-le syndicat demandeur n’étant pas signataire de l’accord litigieux, il n’est pas recevable à le contester, et il n’explique pas de quels droits réservés à une partie civile il entend faire usage et pour quelles raisons les faits porteraient atteinte à un intérêt collectif qu’il aurait vocation à défendre,
-l’article 2.1 institue un cadre général visant à ne pas « polluer » les réunions du comité avec des sujets ne relevant pas de sa compétence, ne prive le CSE d’aucun de ses droits ou attributions et n’emporte aucune conséquence sur les missions et prérogatives de celui-ci,
-l’article 04 ne présente aucune atteinte disproportionnée comme le prétend le syndicat demandeur.
La clôture est intervenue le 03 décembre 2020.
* * *
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I.A Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
L’article L. 2132-3 du même code ajoute que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Enfin, il est constant qu’un syndicat ayant participé à la négociation d’un accord collectif qu’il n’a pas signé est recevable à agir en nullité contre cet accord dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En l’occurrence, la SAS CEA TRANSPORTS met en avant le fait que le syndicat demandeur n’étant pas signataire de l’accord litigieux, il n’est pas recevable à le contester, et il n’explique pas de quels droits réservés à une partie civile il entend faire usage et pour quelles raisons les faits porteraient atteinte à un intérêt collectif qu’il aurait vocation à défendre.
Le syndicat général des transports centre francilien CFDT soutient quant à lui que s’il n’est pas signataire de l’accord litigieux, il a participé à sa négociation et est donc recevable à agir en nullité contre cet accord dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Or, il n’est pas discuté que le syndicat général des transports centre francilien CFDT a participé aux négociations ayant abouti à l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT du 10 janvier 2019, que celui-ci a refusé de signer, à l’inverse des syndicats CFE-CGC et UNSA.
Il convient en outre de relever qu’il ressort des statuts du syndicat demandeur, et notamment de l’article 03, que celui-ci est chargé de représenter tout salarié du secteur d’activité professionnel du transport, des activités du déchet et des autoroutes, du secteur géographique couvrant les départements de Paris, de la Seine et Marne, de l’Essonne, des Hauts de Seine et du Val de Marne.
Il s’ensuit que le syndicat général des transports centre francilien CFDT justifie de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance afin de solliciter la nullité de l’accord de fonctionnement du CSE de la SAS CEA TRANSPORTS qui assure un service public de transport de voyageurs dans le département de l’Essonne dans l’intérêt collectif de la profession et de la défense des droits de ses membres.
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I.B Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS CEA TRANSPORTS excipe en l’occurrence du fait que le syndicat ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors que le litige n’est ni né ni actuel en ce que l’action ne tend qu’à faire annuler des clauses inappliquées d’un accord de fonctionnement du CSE dont elle n’a à ce jour pas sollicité une quelconque exécution forcée.
Le syndicat général des transports centre francilien CFDT fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la présente action ne tend pas à solliciter l’exécution ou à faire constater l’inexécution d’un accord collectif mais à en obtenir la nullité, et tend à produire des effets concrets et immédiats, à savoir priver d’effet l’accord illicite conclu dans l’entreprise.
Or, ainsi que le soutient le syndicat demandeur, il doit être relevé que son action ne saurait être qualifiée de déclaratoire, et qu’il justifie bien d’un intérêt à agir né et actuel puisque son action vise à obtenir la nullité de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019, et plus précisément de ses articles 2.1 et 04, actuellement applicables.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon les termes de l’article L.2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages- intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Aux termes de l’article L.2262-14 du même code, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, et de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Enfin, l’article l.2262-15 du code du travail dispose qu’en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
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En l’espèce, l e syndicat général des transports centre francilien CFDT sollicite à titre principal, de prononcer la nullité de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 en précisant que l’illicéité des articles 2.1 et 04 de cet accord entraîne la nullité de celui-ci dans son ensemble compte tenu de la remise en cause de son économie générale, et à titre subsidiaire de prononcer la nullité des articles 2.1 et 04 de cet accord.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le comité social et économique est venu se substituer aux anciennes instances représentatives du personnel et a pour objectif de faciliter le dialogue social entre l’employeur et les salariés.
A cet égard, en présence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la négociation d’un accord est requise. En effet, en présence de syndicats représentatifs, la mise en place du comité social et économique repose sur un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord est donc le résultat d’une négociation entre les délégués syndicaux et l’employeur et vise à adapter les règles générales prévues par le Code du travail pour répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise. Les règles de fonctionnement du Comité social et économique peuvent donc être définies par voie d’accord, lequel permet de laisser une certaine liberté aux entreprises d’adapter les règles du comité social et économique aux impératifs inhérents à leur situation ainsi que de favoriser un fonctionnement plus efficace du comité social et économique pour répondre aux besoins de chaque structure.
I I.A Sur l’article 2.1 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019
Selon les termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, relatifs aux attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
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Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2, à savoir notamment présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise, contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
L’article L. 2312-9 du même code dispose en outre que dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.
Enfin, il résulte de l’article L.2312-12 du code du travail que le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le syndicat demandeur soutient que les dispositions de l’article 2.1 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 en ce qu’elles précisent que « la réunion du CSE n’a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels » posent de graves difficultés dès lors qu’elles prévoient la suppression de certaines missions d’ordre public du comité sociale et économique.
La société défenderesse excipe quant à elle le fait que l’article 2.1 de l’accord litigieux institue un cadre général visant à ne pas « polluer » les réunions du comité avec des sujets ne relevant pas de sa compétence, ne prive le CSE d’aucun de ses droits ou attributions et n’emporte aucune conséquence sur les missions et prérogatives de celui-ci.
Il n’est pas discuté que l’article 2.1 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique est relatif à l’organisation des réunions dudit comité, et fixe les conditions s’agissant de l’ordre du jour, des convocations et du procès- verbal établi à son issue.
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Cet article prévoit in extenso les éléments suivants :
« L’ordre du jour de la réunion du CSE est rédigé conjointement par la direction et le secrétaire au minimum 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, et communique aux membres au minimum 3 jours ouvrés avant les réunions ordinaires et 8 jours lorsque les réunions sont consacrées en partie aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le délai de convocation peut être porté à 15 jours en cas d’information/consultation.
Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n’a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels.
L’ordre du jour intègre de manière systématique un point appelé « réclamations individuelles et collectives ». Les parties conviennent que les dites réclamations seront communiquées à la direction par écrit au moins 8 jours avant la réunion mensuelle du CSE. Les réponses écrites à ces questions seront, dans les 6 jours ouvrés de la réunion, transmises par la direction au secrétaire du CSE et affichées dans les panneaux réservés à la direction. Le secrétaire du CSE annexera les répons au procès-verbal de la réunion.
Les parties conviennent que les convocations et pièces nécessaires à la tenue de la réunion seront transmises par mail avec accusé de réception. Les titulaires et les suppléants élus doivent transmettre une adresse e-mail à la direction. Ils s’engagent à adresser un accusé de réception lors de la réception de ces communications. A défaut, la direction sera contrainte de revenir à des envois en recommandé avec accusé de réception.
Hormis les réponses aux réclamations individuelles et collectives, le compte- rendu de la réunion est consigné dans un procès-verbal établi par le secrétaire et remis à la direction dans un délai d 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion. Le procès-verbal est joint à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante et soumis à la validation des membres. »
A la lecture de ces dispositions, il est donc patent qu’est reconnu le rôle du comité social et économique, notamment au regard des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, mais encore des réclamations individuelles et collectives, lesquels sont expressément visés au titre des points pouvant être abordés lors des réunions ordinaires de ce comité dans les conditions déterminées et fixées.
En revanche, il est manifeste que les éléments contestés dans le cadre de la présente instance par le syndicat demandeur impliquent effectivement une incertitude quant à la possibilité d’évoquer l’ensemble des questions et sujets relevant des attributions confiées légalement au comité social et économique.
En effet, de part leur ambivalence et leur imprécision, les termes « sujets conséquents », « sujets opérationnels » ou bien encore « responsables opérationnels » ne permettent indubitablement pas de déterminer de manière précise, objective et circonstanciée quelles problématiques ou quels points pourraient être écartés d’une étude dans le cadre des réunions ordinaires dudit comité en raison notamment de leur manque d’importance alléguée ou de leur possible traitement supposé par des « responsables opérationnels » non définis et donc non identifiés ; étant observé que la possibilité pour le comité de tenir une réunion extraordinaire ne justifie nullement l’existence d’une telle dérogation ainsi instituée.
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C’est pourquoi, en ce qu’elles présentent le risque de voir écarter certaines questions du nécessaire débat relevant du champ de compétence accordé par la loi au comité social et économique, et ce à l’appréciation discrétionnaire de l’employeur, les dispositions de l’article 2.1 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 doivent être déclarées nulles, et privées de tout effet depuis leur entrée en vigueur, mais uniquement en ce qu’elles prévoient que « Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n’a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels », dès lors qu’aucun caractère illicite ou illégal n’est caractérisé pour le surplus de cet article.
II.B Sur l’article 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019
Selon les termes de l’article L.2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
Le syndicat demandeur soutient en l’occurrence que les dispositions de l’article 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 en ce qu’elles indiquent que « la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d’une durée maximale équivalent à une demi-journée de travail habituelle, soit 3h30 » sont illicites dès lors qu’elles limitent les prérogatives de ses membres en imposant une durée maximale des réunions de la CSSCT.
De son côté, la société défenderesse estime que ces dispositions ne présentent aucune atteinte disproportionnée comme le prétend le syndicat demandeur.
L’article 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 traite de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions du travail, en précisant son rôle ainsi que ses prérogatives.
Or, ainsi que le souligne le syndicat général des transports centre francilien CFDT, si les dispositions prévues au titre de cet article assure la réunion de ladite commission à hauteur de quatre fois par an, il convient cependant de relever que chaque réunion se trouve expressément limitée dans sa durée dès lors qu’est prévu un seuil maximum de trois heures et trente minutes en vue de leur déroulé.
Il est donc manifeste que ces dispositions violent le principe de participation et de détermination collective dévolue à la commission santé, sécurité et conditions du travail en encadrant excessivement et de manière disproportionnée le temps dévolu à cette commission pour se réunir et traiter les sujets importants relevant de son champ d’étude.
C’est pourquoi, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, les dispositions de l’article 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 doivent être déclarées nulles, et privées de tout effet depuis leur entrée en vigueur, mais uniquement en ce qu’elles prévoient que « la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d’une durée maximale équivalent à une demi-journée de travail habituelle, soit 3h30 », dès lors qu’aucun élément ne vient justifier de procéder à l’annulation de l’intégralité de cet article, voire même de l’accord dont
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l’économie générale n’est nullement remise en cause.
Enfin, si le syndicat demandeur soutient que l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ainsi qu’aux textes d’ordre public justifie une indemnisation à titre de dommages-intérêts, force est toutefois de relever que ce dernier ne rapporte la preuve d’un quelconque préjudice, de telle sorte qu’il convient de le débouter de sa demande émise de ce chef.
III . SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CEA TRANSPORTS, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS CEA TRANSPORTS sera condamnée à payer au syndicat général des transports centre francilien CFDT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir excipées par la SAS CEA TRANSPORTS ;
REJETTE la demande d’annulation de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 formée par le syndicat général des transports centre francilien CFDT ;
DÉCLARE nulles les dispositions de l’article 2.1 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que « Les parties conviennent de traiter en réunion CSE des sujets conséquents. La réunion du CSE n’a pas vocation à aborder des sujets opérationnels qui peuvent être évoqués et résolus après intervention auprès des responsables opérationnels » ;
DÉCLARE nulles les dispositions de l’article 04 de l’accord de fonctionnement du comité social et économique CEAT signé le 10 janvier 2019 disposant que « la CSSCT se réunit quatre fois par an pour une réunion d’une durée maximale équivalent à une demi-journée de travail habituelle, soit
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3h30 » ;
DIT que lesdites dispositions sont privées de tout effet depuis leur entrée en vigueur ;
DÉBOUTE le syndicat général des transports centre francilien CFDT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS CEA TRANSPORTS à payer au syndicat général des transports centre francilien CFDT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE SAS CEA TRANSPORTS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CEA TRANSPORTS aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice-présidente, as[…]tée de Zahra BENTOUILA, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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