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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00918 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IX45
ID
TJ DE CARPENTRAS 17 janvier 2023 RG :20/01391
Société MAIF
C/
Y
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à : Me Christine Banuls Me Audrey Tralongo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère chambre
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 janvier 2023, N°20/01391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE : INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La société d’assurance mutuelle MAIF SIRET n° 775 709 702 01646, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Emeric Desnoix de la Selarlu Desnoix, plaidant, avocat au barreau de Tours
Page 2
INTIMÉE : APPELANTE À TITRE INCIDENT :
Mme X Y née le […] à Avignon (84) […]
Représentée par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X Z a selon certificat de cession du 2 juillet 2018 acquis auprès de la société CarsOnTheWeb, un véhicule BMW Série 3 M3 Limousine avec 32 000 kms au compteur immatriculé pour la première fois le 1er juillet 2015 sous le n° SW 157 R dont la société Auto and Parts était dépositaire en Allemagne.
Le véhicule a été immatriculé provisoirement le 25 juillet 2018 sous le n° WW 856 YZ jusqu’au 24 novembre 2018 et Mme Z l’a assuré à compter de cette date auprès de la société MAIF.
Le 2 mai 2019, la société BMW Group France lui a adressé à titre de document afférent à la constitution du dossier de Réception à Titre Isolé de ce véhicule une “attestation de conformité partielle”, les différences par rapport au modèle réceptionné portant sur les éléments suivants :
- variante 3C9C uniquement réceptionnée aux USA et au Canada,
- masses du véhicule,
- plaque constructeur non conforme,
- fonctions et marquages des éléments du système d’éclairage et signalisation.
Le 23 août 2019, la DREAL PACA a délivré le procès-verbal de réception à titre isolé demandé, avec la mention “véhicule en provenance d’Allemagne avec le TVV 3C9C/M3 partiellement conforme au TVV M33C016A050000 ayant fait l’objet d’une réception communautaire le 13/05/2014 sous le n° CEE e1*2007/46*0377*07.”
Le véhicule a été immatriculé le 25 septembre 2019 en France au nom de Mme X Z sous le n° FK 044 JE.
Le 17 mai 2020, celle-ci a déclaré son vol à la société MAIF qui a sollicité la production de la facture d’achat, les preuves du règlement de son prix et le quitus fiscal s’agissant d’un véhicule acheté à l’étranger, ainsi qu’une attestation d’activité et de ressources de son assurée.
L’assureur a ensuite désigné un expert qui a sollicité de l’assurée une fiche de renseignements complémentaires et le justificatif de paiement.
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A la fiche “attestation – renseignement vol” renseignée le 19 mai 2020 celle-ci a mentionné que le véhicule avait été acheté d’occasion le 16 juillet 2018 avec 18 000 km au compteur pour la somme de 55 000 euros financée à l’aide d’un crédit et d’un apport personnel.
Le 8 juin 2020 elle a précisé “que “son conjoint et elle (avaient) payé le véhicule 49 000 euros et 6 000 euros de mandataire soit un total de 55 000 euros (prix du véhicule HT 47 050 euros, intermédiaire allemand 1 300 euros, commission mandataire 700 euros, quitus 750 euros, carte grise provisoire 100 euros, carte grise définitive 5 500 euros soit un total de 55 400 euros exactement”, que “(son conjoint et elle) avaient fait un crédit de 23 000 euros auprès de sa banque (Société Générale) et avaient un apport de 32 000 euros provenant de (leurs) économies personnelles, ayant vendu en 2016 leur véhicule Mercedes classe A au prix de 15 000 euros” et a produit la copie d’un relevé de compte ouvert par M. AA AB dans les livres de la Banque Française Mutualiste.
Le 20 juillet 2020, la MAIF a sollicité de son assurée la production de la copie du quitus fiscal fourni à la préfecture pour l’établissement de la carte grise en France et indiqué le 27 juillet 2020 avoir adressé le document envoyé “pour la 1ère fois le 22 juillet (2020)” aux services compétents pour vérification, au motif que “(c’était) la première fois que l’on '(lui adressait) un tel document en remplacement du quitus fiscal”.
Elle a dénié sa garantie à l’assurée.
Par acte du 10 décembre 2020, Mme X Z a assigné la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement du 17 janvier 2023 :
- a condamné cette société à lui payer la somme de 62 400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020,
- a débouté Mme Z de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la résistance abusive,
- a débouté la MAIF de ses autres demandes,
- l’a condamnée à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir l’origine frauduleuse du véhicule ni de soupçonner l’existence d’une opération de blanchiment ou de remettre en cause la bonne foi de l’assurée et que la preuve d’un préjudice indépendant n’était pas établie.
Entre-temps la MAIF avait fait procéder à une enquête conclue le 05 mai 2021 de la manière suivante : “Mme Z n’a pas pu signer le certificat de cession avec la société CarsOnTheWeb puisque cette société a indiqué que le certificat de cession produit était un faux document” et déposé plainte le 9 avril 2021 contre Mme Z et M. AB devant le procureur de la République d’Avignon pour escroqueries et tentative d’escroquerie.
Le 13 mars 2023 elle a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2023.
Page 4
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024, elle a demandé au conseiller de la mise en état :
- de déclarer recevables ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées le 10 janvier 2024,
- de prendre acte de son désistement de sa demande d’incident visant à ordonner aux services des impôts de Suresnes de confirmer la véracité du quitus fiscal transmis par Mme X Z,
- de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente des résultats définitifs de l’enquête pénale.
Par ordonnance 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état :
- a déclaré recevable les conclusions au fond de la société MAIF notifiées le 10 janvier 2024,
- a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la suite donnée par le procureur de la République de Carpentras à sa demande de réouverture de l’enquête pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie classée sans suite le 19 mars 2024,
- a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2025, la société MAIF demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau A titre principal
- de débouter celle-ci de toutes demandes, A titre subsidiaire
- de dire que la déchéance totale de garantie prononcée à son encontre est régulière,
- de la débouter de l’ensemble de ses demandes, A titre très subsidiaire
- de limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
- de débouter l’intimée de ses demandes
- d’indemnisation accompagnée des intérêts de retard et d’une astreinte,
- de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’agrément,
- plus amples ou contraires aux présentes, En tout état de cause
- de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Christine Banuls, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, Mme X Z demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d’agrément et pour résistance abusive,
Page 5
Statuant à nouveau et y ajoutant
- de condamner la MAIF à lui payer les sommes de
- 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
- 2 000 euros pour résistance abusive,
- de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Audrey Tralongo, membre de la Selarl Len Zi & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour faire droit à la demande d’indemnisation du sinistre déclaré le 17 mai 2020 de l’assurée le tribunal a jugé constant et non contesté que le véhicule litigieux existait bien, n’était pas un véhicule volé et avait été acquis par la requérante qui l’avait régulièrement assuré en juillet 2018 ; que l’assureur ne contestait par la matérialité du sinistre consistant dans le vol du véhicule, et, concernant son financement, ni l’authenticité des relevés bancaires produits ni l’existence de la société Auto Parts exerçant l’activité de vente de véhicules en Pologne ; que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule était suffisamment justifiée.
L’appelante soutient que la législation relative à la lutte contre le blanchiment lui permet de refuser toute indemnisation d’un sinistre dès lors que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule n’est pas déterminée, qu’en l’espèce, l’intimée ne produit aucun élément permettant de d’établir avec certitude l’origine de ces fonds.
L’intimée réplique que l’origine des fonds versés à hauteur de 47 800 euros correspondant au prix du véhicule est largement justifiée, comme l’a jugé le tribunal.
Selon l’article L.561-2 du code monétaire et financier en vigueur du 03 janvier 2018 au 06 août 2018 ici applicable, les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances telle que la société MAIF sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre aux termes desquelles
- article L561-4-1 : elles appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et à cette fin, définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques et élaborent en particulier une classification de ces risques en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds. (…)
Page 6
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, elles tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret :
- article L561-5 modifié par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, elles :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. III. – (…) IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
- article L.561-5-1 créé par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : avant d’entrer en relation d’affaires, elles recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
- article L561-6 modifié par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, elles exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
- article L.561-9 modifié par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : elles peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Page 7
- article L.561-10-2 modifié par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 : elles effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce la société MAIF a procédé à un examen renforcé de l’opération d’acquisition du véhicule dont le vol lui a été déclaré par son assurée, sur le fondement de ce dernier article, qui suppose l’existence d’une opération particulièrement complexe, ou d’un montant particulièrement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite mais également en vertu de son obligation de vigilance constante lui permettant de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a eue de la relation d’affaires.
L’opération en question a consisté dans l’acquisition au prix de 55 000 euros le 2 juillet 2018 auprès de la société CarsOnTheWeb.France, plateforme de vente de véhicules aux enchères inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 495 157 950 d’un véhicule BMW Série 3 M3 Limousine immatriculé pour la 1ère fois le 1er juillet 2015 sous le n° SW 157 R avec 32 000 km au compteur – et non 18 000 comme déclaré par l’assurée – dont une société Auto and Parts était dépositaire en Allemagne, et dont les formalités d’immatriculation définitive se sont révélées particulièrement longues et complexes.
L’appelante est donc bien fondée à soutenir que dans le cadre de son contrôle interne et ayant constaté le caractère anormal d’une opération au regard des justificatifs produits par l’assurée, elle était fondée à interroger celle-ci sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien assuré.
Elle soutient que son assurée a été dans l’incapacité de justifier de la provenance de la somme de 32 000 euros payée en espèces au vendeur, dont elle avait d’abord prétendu qu’il s’agissait d’économies personnelles, avant de préciser qu’elle provenait d’un tiers dont les revenus ne permettaient pas un financement aussi conséquent ; que son assurée ne justifiait pas du retrait en espèces de la somme de 8 200 euros destinée à la rémunération de l’intermédiaire ni de la vente alléguée d’un précédent véhicule en 2016, de sorte que les conditions d’acquisition du véhicule quant à son montant et la provenance des fonds non établie étaient pleinement démontrés.
Elle soutient que son assurée ne pouvait ignorer le parcours étonnant du véhicule, mis en circulation pour la 1ère fois en Amérique du nord, importé en Russie, cédé à la société CarsOnTheWeb le 9 juin 2018, puis le 16 juillet 2018 par celle-ci à la société Auto and Parts en Pologne et enfin le 20 juillet 2018 à celle-ci prix net de 47 800 euros payé par virement de M. AB, et que le procédé mis en oeuvre pour cette acquisition devait nécessairement engendrer des doutes sur l’existence d’une fraude et (entraînait) de facto son implication dans le processus frauduleux. Elle soutient que l’intervention d’un mandataire dans cette cession paraît totalement incohérente et non justifiée et qu’un tel historique du véhicule avec des cessions rapides à l’étranger est particulièrement révélateur des pratiques en matière de lutte anti-blanchiment à l’international.
Page 8
Si elle ne démontre pas par ces seules affirmations que l’opération a porté sur un montant inhabituellement élevé, d’une part les formalités d’immatriculation définitive du véhicule se sont révélées particulièrement complexes et elle produit le rapport d’expertise du cabinet Expertise&Concept missionné le 13 mars 2023 pour examiner le véhicule retrouvé à Montpellier, d’où il résulte que “le véhicule présenté ne correspond pas au véhicule référencé dans la mission, en raison d’anomalies d’identification constatées permettant d’indiquer qu’il s’agit en réalité de l’assemblage de 4 véhicules différents,
- un premier véhicule immatriculé le 26 décembre 2014 aux Etats-Unis
- un deuxième véhicule immatriculé le 31 janvier 2015 aux Etats-Unis
- un troisième véhicule immatriculé le 6 février 2016 en Allemagne et un quatrième véhicule non identifié.”
Elle produit également un rapport d’enquête réalisé par un détective privé agréé par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité concluant “il est clairement établi que Mme Z n’a pas pu signer le certificat de cession avec la société CarsOnTheWeb contrairement aux informations portées à l’assignation puisque cette société a indiqué que le certificat de cession produit était un faux document”.
Elle produit enfin un courriel du 14 décembre 2023 de l’inspecteur des finances publiques du SIE de Suresnes aux termes duquel ce service “n’a délivré aucune autorisation de bénéficier de la dispense de caution et de la dispense de certificats dans le cadre des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport à la société ADESA France anciennement nommée CarsOnTheWeb le 22 décembre 2017”, alors que l’intimée produit en pièce 10-2 un tel courrier de dispense.
L’appelante démontre donc, après avoir exercé, dans la limite de ses droits et obligations, son obligation de vigilance constante et avoir pratiqué un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle avait de la relation d’affaires, pendant la durée de celle-ci, que la cession du véhicule a eu un objet illicite.
Dans sa déclaration de vol de véhicule Mme Z a déclaré avoir acquis le véhicule le 16 juillet 2018 à la société Auto and Parts au prix de 49 000 euros outre 6 000 euros de rémunération du mandataire, soit 55 000 euros, par virement bancaire, cette somme ayant été financée par la souscription d’un crédit à la consommation auprès de la Société Générale et un apport personnel.
Elle a ultérieurement précisé par courrier du 8 juin 2020 :
- que son conjoint AB AA-Lyes et elle avaient acheté leur véhicule en Allemagne au près de 55 400 euros décomposé comme suit
- prix HT 47 050 euros
- intermédiaire allemand 1 300 euros
- commission mandataire 700 euros
- quitus : 750 euros
- carte grise provisoire 100 euros
- carte grise définitive 5 500 euros
- que son conjoint “avait fait” un crédit de 23 000 euros auprès de sa banque la Société Générale
- que le surplus de 32 000 euros provenait d’économies personnelles issues de la vente d’un précédent véhicules
Page 9
et elle a joint les justificatifs de leurs revenus pour l’année 2018 soit 24 791 euros pour elle en sa qualité d’assistante de service sociale à la DSDEN de Vaucluse et 35 262 euros pour M. AB, agent de maîtrise à la mairie de Carpentras, également bénéficiaire depuis le 29 septembre 2016 d’une allocation temporaire d’invalidité de 528,11 euros pour l’échéance de mai 2021, le bénéfice de cette allocation lui ayant été accordé pour 5 ans à compter du 10 octobre 2020.
Elle produit l’offre de contrat de crédit n° 10696719 émise par la Banque Française Mutualiste d’un montant de 23 000 euros au TAEG fixe de 3,51% remboursable en 60 échéances mensuelles de 424,42 euros assurance comprise à compter du 5 octobre 2019 souscrite le 11 juillet 2018 par M. AA AB, se présentant à cette date comme célibataire et domicilié […] […], la mise à disposition des fonds devant intervenir conformément à sa demande “sous 48 heures à compter du 19 juillet 2018” soit 8 jours après la date de souscription de l’offre.
Elle produit la page 5/6 du relevé de compte ouvert par M. AB dans les livres de cette banque pour la période du 20 juin 2018 au 19 juillet 2018 caviardé en ce qui concerne un mouvement du 18 juillet 2018, faisant apparaître au crédit outre l’encaissement de la somme de 23 000 euros empruntée à la date du 19 juillet 2018, trois virements de respectivement 900, 600 et 500 euros émanant de membres de sa famille, ainsi que le relevé de fonctionnement du même compte pour la période du 20 juillet 2018 au 18 août 2018 présentant au 19 juillet 2018 un solde créditeur de 58 974,38 euros mentionnant :
- au débit quatre virements à la date du 20 juillet 2018 au bénéfice de la société Auto et Parts avec le motif “khettab gardon bm m3” de respectivement 10 600 et 3 x 12 400 euros soit au total 47 800 euros
- toujours au débit le 25 juillet 2018 le remboursement anticipé total
“après échéance du 5 juillet 2018” d’un autre prêt souscrit nécessairement antérieurement auprès de la même Banque Française Mutualiste
- les 23 et 31 juillet 2018 trois virements de respectivement 150, 200 et 550 euros “pour Z”. Elle produit enfin un contrat de bail d’où il résulte que, propriétaire du logement […] M. AB aurait loué ce logement le 1er juillet 2015 (année surchargée) à Mme AE AF, alors que l’acte de caution solidaire joint au contrat est daté du 1er juillet 2014.
Il résulte en synthèse de ces éléments que le prix d’achat du véhicule qui s’est révélé être l’assemblage de quatre véhicules d’origines diverses, d’un montant HT de 47 050 euros, correspondant au prix d’un véhicule conforme à sa description à l’acte de cession du 2 juillet 2018 soit un véhicule immatriculé pour la première fois exactement 3 ans auparavant avec seulement 32 000 km au compteur, a été financé par un tiers à l’acquéreur à hauteur de 47 800 euros soit une somme supérieure par virement à l’ordre du détenteur du véhicule la société Auto et Parts dont seulement une partie inférieure à la moitié est justifiée par la souscription d’un prêt bancaire ; qu’il n’est justifié par les pièces produites que de l’apport supplémentaire de 2 000 euros par virements bancaires par des proches sur le compte de ce tiers; qu’en outre le relevé de ce compte fait apparaître trois virements pour un montant de 900 euros au bénéfice de Mme Z et le remboursement intégral anticipé d’un précédent prêt de même nature précédemment souscrit par M. AB auprès de la même banque.
Page 10
Il en résulte suffisamment la présomption que tout ou partie du prix versé n’a pas effectivement servi à l’achat du véhicule tel qu’il a été décrit après sa découverte postérieurement au vol déclaré, et que partie de la somme empruntée par M. AB le 11 juillet 2018 soit postérieurement à la date figurant sur l’acte de cession du véhicule a pu en réalité servir à rembourser de manière anticipée un précédent prêt souscrit à une date inconnue, alors de surcroît que le concubinage allégué entre celui-ci et Mme Z n’est pas démontré par les pièces produites contemporaines de l’acquisition.
Ainsi, les relevés du compte de M. AB le domicilient […], de même que l’offre de crédit de la Société Générale, où il est désigné comme célibataire, seuls leurs avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 les domicilient tous deux au […] et l’attestation EDF produite selon laquelle ils sont actuellement titulaires d’un contrat pour ce logement a été établie seulement le 8 juin 2020 et précise que “ce contrat a été établi au nom de M. AB et Mme Z P “sur la base de ses déclarations”(sic).
Enfin les bulletins de paie de décembre 2019 produits qui les domicilient tous deux à cette adresse ne sont pas contemporains de l’acquisition du véhicule et le bulletin de paiement ATIACL de l’échéance de mai 2021 de cette allocation à M. AB a été adressé “chez Mme AG AB […]”.
L’assureur était donc fondé à opposer à son assurée la déchéance de sa garantie et le jugement est infirmé.
Mme X Z qui succombe doit supporter les dépens de l’entière instance devant le tribunal judiciaire et la cour.
Elle est en outre condamnée à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 17 janvier 2023 (n°RG 20/01391) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouté Mme X Z de toutes ses demandes à l’égard de la société MAIF,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Z aux dépens de l’entière instance,
La condamne à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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