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Sur la décision
| Référence : | TJ Basse-Terre, 5 mai 2022, n° 21/00278 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE la République à 97150 SAINT MARTIN représentée par, Compagnie DEFENDERESSES d'assurance NAGICO NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED prise en, SOCIALE, CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASSE-TERRE
AU NOM DU PEUPLE FRAN[…]IS
JUGEMENT CIVIL DU 05 MAI 2022
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX, le Tribunal judiciaire de Basse-
Terre (GUADELOUPE) a rendu la décision dont la teneur suit : N° MINUTE +89/2020 N° RG 21/00278 N°
DEMANDEUR P o r t a l i S
DB3V-W-B7F-B4XM M. Z Y 35, avenue Leclerc représenté par Me Frédérique AI, avocat au barreau de JUGEMENT […], avocat postulant et R E P U T E CONTRADICTOIRE plaidant par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Du : 05 MAI 2022
AFFAIRE: X Compagnie DEFENDERESSES d’assurance NAGICO NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son INSURANCE
COMPANY LIMITED, représentant légal domicilié audit siège social sis Compagnie d’assurance ANTILLES NEERLANDAISES et en son établissement domicilié à […] P.O Box 350 […] INSURANCE NV, Société
[…]ISSE GENERALE DE la République à […] représentée par Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST LA SECURITE
SOCIALE DE LA
MARTIN/ST BARTHELEMY GUADELOUPE
NAGICO GENERAL INSURANCE NV prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social sis AVO[…]TS: […] Building […] […] Me Frédérique AI […] […] Me Ioana ANDRE représentée par Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST SINT MAARTEN Demande en réparation des dommages causés par MARTIN/ST BARTHELEMY des véhicules terrestres à la […]ISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA moteur
NAC: […] Parc d’Activité la Providence
[…] non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Philippe JOUANGUY, Magistrat chargé du rapport, assisté de Nita
CEROL, greffier.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé
de:
1
Philippe JOUANGUY PRESIDENT
Patricia PREMI JUGE
:
Karine GROH, rédactrice JUGE
GREFFIER : Nita CEROL, pour la mise à disposition
Débats: PUBLIQUE du 03 MARS 2022
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DELIBERE AU 05 MAI 2022 pour ce jour être rendu par mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2012, Monsieur Y Z a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur AA AB à bord d’un véhicule immatriculé P3909 sur le territoire de la commune de […], […]. Il a été transporté ensuite par les pompiers au centre hospitalier de SAINT-MARTIN.
Le 25 octobre 2020, le Docteur AC AD diligenté par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV a procédé à une expertise médicale de Monsieur Y Z.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, Monsieur Y Z a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Basse-Terre la société NAGICO INSURANCE COMPANY LTD, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de GUADELOUPE aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans ses conclusions du 6 janvier 2022, il demande au tribunal, au visa de l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1985, de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L122-13 et L211-16 du code des assurances de:
- juger que la loi française du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de l’espèce,
juger que le droit à indemnisation de Monsieur Y Z est intégral au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute de conduite ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident ne saurait lui être reprochée,
juger que la quittance subrogative du 11 septembre 2013 est entachée de nullité relative compte tenu du non respect de l’article L211-16 du code des assurances,
En conséquence, condamner solidairement la société NAGICO INSURANCE COMPANY LTD, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV à régler à Monsieur Y Z les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
- dépenses de santé actuelles: mémoire
- frais divers: 7040,00 euros
- perte de gains professionnels actuels: 7828,52 euros Préjudices patrimoniaux permanents: dépense de santé futures: réserve
- incidence professionnelle: 50.000,00 euros
- véhicule adapté: 8380,51 euros Préjudices extra patrimoniaux temporaires:
2
— déficit fonctionnel temporaire: 3462,40 euros
- souffrances endurées : 8000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire: 2000,00 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
-- déficit fonctionnel permanent: 20.000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent: 2000,00 euros
- préjudice d’agrément: 8000,00 euros juger que le montant total des indemnités allouées à Monsieur Y Z en réparation de son préjudice subi, avant déduction de la créance de l’organisme social produira intérêts de plein droit au double taux du taux légal à compter du 2 avril 2013 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L211-9 et
L211-13 du code des assurances; ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil;
déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CGSS de Guadeloupe;
condamner les défenderesses à payer à Monsieur Y Z la somme de 8000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner les défenderesses aux dépens de la présente instance au profit de Maître
Frédérique AI. Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y Z fait valoir que la loi française s’applique à l’accident dont il a été victime. Il précise que la responsabilité de cet accident relève de la faute pleine et entière du conducteur du véhicule immatriculé P P3909 et par conséquent l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis. Par conclusions en réplique communiquées le 5 janvier 2022, la société d’assurance NAGICO INSURANCE COMPANY LTD et la société NATIONAL GENERAL
INSURANCE NV demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1178, 1199 et 1303 et suivants du code civil et des articles 31 et 122 du code de
procédure civile de :
in limine litis, mettre hors de cause la compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY
LIMITED.
A titre principal, rejeter les demandes fins et prétentions de Monsieur Y Z,
juger la décision à intervenir opposable à la compagnie NAGICO NV, assureur de
Madame AA, appliquer une limitation de garantie à hauteur de 50.000,00 dollars pour le recours
direct contre NAGICO NV, juger la responsabilité de Monsieur Y Z dans l’accident à hauteur
appliquer cette pondération pour le calcul indemnitaire des sommes qui seront de 25%,
allouées au demandeur,
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ordonner que NAGICO NV après pondération de 25% à Monsieur Y Z déduction faite de la provision de 13.000,00 euros au titre de:
-frais divers: 825,00 euros
-aide humaine avant consolidation: 72.791,80 euros
-perte de gains professionnels: 0 euros rejet de la demande
-souffrances endurées: 3000,00 euros
-préjudice esthétique: 750,00 euros
-frais de véhicule adapté: euros rejet de la demande
-assistance par tierce personne: 0 euros rejet de la demande
-perte de gains professionnels futurs: 0 euros rejet de la demande
-déficit fonctionnel permanent: 12.300,00 euros
-préjudice d’agrément: 750,00 euros
-préjudice esthétique permanent: 750,00 euros
-préjudice sexuel: 0 euros rejet de la demande
A titre subsidiaire
-rejeter la demande visant la nullité relative de la quittance du 11 septembre 2013
- homologuer la quittance de 13.000,00 euros du 11 septembre 2013 sinon, constater la nullité de la quittance
Condamner Monsieur Y Z à restituer la somme de 13.000,00 euros à
NAGICO NV,
En tout état de cause,
- limiter la garantie à hauteur de 50.000,00 dollars pour le recours direct contre NAGICO NV,
-juger la responsabilité de Monsieur Y Z dans l’accident à hauteur de 25%, pondérer le calcul indemnitaire des sommes qui seront allouées au demandeur,
-ordonner que NAGICO NV après pondération de 25% à Monsieur Y Z déduction faite de la provision de 13.000,00 euros au titre de :
frais divers: 825,00 euros aide humaine avant consolidation: 72.791,80 euros perte de gains professionnels: 0 euros rejet de la demande souffrances endurées: 3000,00 euros
préjudice esthétique: 750,00 euros frais de véhicule adapté: 0 euros rejet de la demande assistance par tierce personne: 0 euros rejet de la demande perte de gains professionnels futurs: 0 euros rejet de la demande déficit fonctionnel permanent: 12.300,00 euros
préjudice d’agrément: 750,00 euros
préjudice esthétique permanent: 750,00 euros
préjudice sexuel: 0 euros rejet de la demande
A titre très subsidiaire,
- juger excessives les demandes d’indemnisation de Monsieur Y Z et les ramener à de plus justes proportions,
-limiter la garantie à hauteur de 50.000,00 dollars pour le recours direct contre NAGICO NV,
-juger la responsabilité de Monsieur Y Z dans l’accident à hauteur de 25%, pondérer le calcul indemnitaire des sommes qui seront allouées au demandeur,
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— ordonner que NAGICO NV après pondération de 25% à Monsieur Y Z déduction faite de la provision de 13.000,00 euros au titre de :
frais divers: 825,00 euros aide humaine avant consolidation: 72.791,80 euros perte de gains professionnels: 0 euros rejet de la demande souffrances endurées: 3000,00 euros
préjudice esthétique: 750,00 euros frais de véhicule adapté: 0 euros rejet de la demande assistance par tierce personne: 0 euros rejet de la demande perte de gains professionnels futurs: 0 euros rejet de la demande déficit fonctionnel permanent: 12.300,00 euros
préjudice d’agrément: 750,00 euros
préjudice esthétique permanent: 750,00 euros
préjudice sexuel: 0 euros rejet de la demande
· laisser à la charge de chaque partie les règlements au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
-laisser les dépens à la charge respective de chaque partie. Au soutien de ses prétentions, les défenderesses affirment que seule la société NAGICO NV est en lien direct avec son assurée Madame AA. Elle précise que Monsieur Y Z a commis une faute qui implique que son indemnisation ne pourra se faire qu’à hauteur de 25 % étant entendu que la garantie qu’elle accordera sera limitée à la somme de 50.000,00 dollars. Elle ajoute par ailleurs que la somme de 13.000,00 euros à titre
de provision a été versée à Monsieur Y Z. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022 avec audience de plaidoirie au 03
La […]ISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de Guadeloupe, n’ayant pas constitué mars 2022. avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de
l’ensemble des parties. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire est mise en délibéré au 05/05/2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION Sur la mise hors de cause de la NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé >>.
L’article 1842 du code civil dispose « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur
Selon l’ancien 1165 du code civil «les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties immatriculation….. >>> contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l’article 1121 du code civil '>. En l’espèce, il existe deux sociétés NAGICO INSURANCE COMPANY LTD et NATIONAL GENERAL INSURANCE NV qui sont placées sous la Holding NAGICO. La compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY LTD est une société de droit anguillaise immatriculée à ANGUILLA en 2005 et ayant un établissement en FRANCE immatriculé sous le n°521 295 766 au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre en 2010 sis 17 rue de la
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république […]. La compagnie NATIONAL GENERAL INSURANCE NV est une société de droit néerlandais dont le siège social se situe à […] Building, […] Cannegieter Street, […], […] SINT MARTEEN et immatriculée à SINT
MARTEEN en 1981.
Il en ressort que la société NAGICO INSURANCE COMPANY LTD et la société
NATIONAL GENERAL INSURANCE NV sont deux personnes juridiques distinctes, qui ont des dirigeants, des comptabilités et des comptes bancaires différents.
Le 2 août 2012, Monsieur Y Z a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur AA à bord d’un véhicule immatriculé P3909 sur le territoire de la commune de […] et qui était assuré auprès de la société NATIONAL
GENERAL INSURANCE NV.
Dés lors, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV vient en garantie des dommages causés à Monsieur Y Z et non la société NAGICO INSURANCE
COMPANY LTD.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées contre la société
NAGICO INSURANCE COMPANY LTD pour défaut de qualité à agir.
Sur l’application de la loi française
La Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière dans son article 3, dispose sous réserve de diverses exceptions que la loi applicable à un accident est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.
En l’espèce, Monsieur Y Z a été victime d’un accident de la circulation sur la partie française de l’île de […] par un véhicule immatriculé sur la partie hollandaise de l’île de […]. Il n’est donc pas contesté que la loi française est ainsi applicable à l’accident de la circulation survenu entre Monsieur Y Z et Monsieur AA.
Sur le recours contre l’assureur du responsable
Lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à raison d’un accident de la circulation automobile, l’article 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière autorise la victime à agir directement contre son assureur lorsque cette faculté lui est accordée, soit par la loi applicable à la responsabilité, soit, à défaut, par la loi du lieu où l’accident est survenu, soit, à défaut, par la loi qui régit le contrat d’assurance.
L’article 9 dispose ainsi «les personnes lésées ont le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3,4 et 5»
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur AA AB étant engagée à raison d’un accident de la circulation automobile soumis à la loi du 5 juillet 1985, Monsieur Y Z est autorisé à agir directement contre l’assureur de ce dernier.
Par ailleurs, la loi française étant d’application à l’accident survenu le 2 août 2012 et celle-ci ne prévoyant aucun plafond d’indemnisation, la responsabilité de la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV ne saurait être limitée à 50.000,00 dollars comme réclamé dans ses conclusions.
En conséquence, la demande de plafond d’indemnisation réclamé par la société NATIONAL
GENERAL INSURANCE NV sera rejetée.
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Sur le droit à indemnisation totale de la victime La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou
d’exclure l’indemnisation des dommages. L’article 4 de la même loi dispose que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans le procès-verbal dressé par la subis". gendarmerie nationale de […] aux termes duquel il est noté que Monsieur AA AB conduisait un véhicule FORD X TRAIL n°6134AAA et circulant dans le sens […]-GRAND […]SE s’est engagé sur la route sans respecter le stop et a percuté la motocyclette de Monsieur Y Z qui se situait sur la RN7 en direction de
[…] et qui dépassait la file de véhicules à l’arrêt. Si les gendarmes ont relevé une infraction au code de la route à l’encontre de Monsieur
AA AB pour inobservation de l’arrêt imposé par un stop définie par l’article R. 415-6 du code de la route ainsi qu’à l’encontre de Monsieur Y Z une infraction de dépassement sans visibilité suffisante vers l’avant sur une chaussée à double sens de circulation définie par l’article R414-11 du code de la route, la faute de Monsieur Y Z d’avoir circulé sans visibilité suffisante vers l’avant n’a pas contribué à la réalisation de son propre préjudice puisque le véhicule de Monsieur AA est arrivé
à sa droite sans respect de l’arrêt absolu imposé par un stop.
Par ailleurs, l’assureur de Monsieur AA, n’apportant pas la preuve de l’existence d’une faute de conduite de Monsieur Y Z, ne peut dénier sa garantie intégrale. En conséquence, la demande d’indemnisation de NAGICO NV avec pondération de 25% à
Monsieur Y Z est rejetée.
Sur la procédure à l’amiable En application de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée soit de présenter à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants-droits une offre d’indemnisation, soit de motiver son refus
d’indemnisation. Selon l’article R211-40 du code des assurances, «l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de
la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa >>.
L’article L211-16 du code des assurances prévoit que la victime a un délai de 15 jours pour dénoncer la transaction signée avec l’assureur, par courrier recommandé AR.
L’article L211-13 du code des assurances dispose qu'« en cas d’offre tardive, d’absence d’offre ou d’offre incomplète, la sanction est l’application du double de l’intérêt légal sur l’intégralité du préjudice à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre définitive ou du
jugement définitif ».
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L’article 1154 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur Y Z a bénéficié le 11 septembre 2013 du règlement de la somme de 13.000,00 euros versé par la compagnie d’assurance NATIONAL GENERAL INSURANCE NV; que cette offre, qu’elle soit provisionnelle ou définitive ne mentionne pas la possibilité pour Monsieur Y Z de dénoncer cette transaction dans un délai de 15 jours suivant sa signature.
De plus, dés lors que la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV, à la demande de Monsieur Y Z de procéder à son indemnisation en mandatant le docteur AC afin de procéder à l’examen de la victime par lettre de mission en date du 30 septembre 2020, soit un peu plus de 7 ans après la survenue de l’accident, reconnaît par défaut que sa procédure d’indemnisation à l’encontre de Monsieur Y Z est tardive. Il s’ensuit que cette offre tardive produira l’application du double de l’intérêt légal sur l’intégralité des sommes allouées par le tribunal à compter du 2 avril 2013 et jusqu’au jour du jugement définitif ainsi que la capitalisation des intérêts supportée par la société NATIONAL
GENERAL INSURANCE NV.
Par ailleurs, le versement de la somme de 13.000,00 euros relevant d’un accord entre les parties, supportée par une obligation par la compagnie d’assurance d’effectuer une offre d’indemnisation à toute victime d’accident de la route ne peut être restituée au titre d’un enrichissement injustifié et sera déduite des sommes allouées.
En conséquence, il y a donc lieu de déclarer la nullité de cette transaction et de porter le montant total des sommes allouées à Monsieur Y Z au double de l’intérêt légal à compter du 2 avril 2013 et jusqu’au jour du jugement définitif ainsi que la capitalisation des intérêts supportée par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE
NV.
Sur le préjudice corporel
Selon les pièces produites aux débats, le préjudice subi par Monsieur Y Z sera réparé en application du barème de capitalisation 2020 publié dans la Gazette du Palais le 15 septembre 2020.
a) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux sur les dépenses de santé actuelles
Selon le rapport d’expertise du docteur AC AD, Monsieur Y
Z n’a pas de dépenses de santé restées à sa charge.
La CGSS de GUADELOUPE ne produit pas d’état définitif et ne réclame aucune somme.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef, aucune demande chiffrée n’étant formulée à ce jour.
- Sur les frais divers
Monsieur Y Z affirme dans ses conclusions avoir avancer la somme de 1100,00 euros au docteur AE AF qui l’a assisté dans le cadre de l’expertise réalisée le 25 octobre 2020 en produisant une note d’honoraires.
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En l’absence de contestation de la partie adverse, il y a lieu de d’allouer à Monsieur Y Z la somme de 1100,00 euros, étant rappelé que ce dernier est indemnisé
intégralement. Par ailleurs, selon le rapport de l’expert, l’état de Monsieur Y Z a nécessité une aide humaine partielle pour les travaux ménagers et les activités de la vie quotidienne. La durée de cette aide a été déterminée à hauteur de 297 heures soit 3h sur 50 jours, 2h sur 61
jours et 5 heures sur 5 semaines. Monsieur Y Z sollicite la somme de 5940,00 euros au titre de ce préjudice en se basant sur un taux horaire de 20 euros. La partie adverse offre un taux de 9,40 de l’heure
en se basant sur le SMIC de l’année 2012.
En retenant le taux de 19 euros de l’heure lié au besoin, à la gravité du handicap et du lieu du domicile et en calculant 297 heures sur toute la période fixée par l’expert, le montant de ce
chef s’élève à la somme de 5643,00 euros.
En conséquence, Monsieur Y Z recevra au titre de l’indemnisation de frais
divers la somme de 6743,00€.
-Sur la perte de gains professionnels actuels Selon le rapport du docteur AC AD, Monsieur Y Z a dû arrêter totalement ses activités professionnelles entre le 2 août 2012 et le 1er mars 2013. La compagnie d’assurance demande le rejet de ce poste, Monsieur Y Z ne fournissant aucun justificatif d’emploi. Monsieur Y Z informe qu’il travaillait comme soudeur mais qu’il n’est plus en possession de ses documents suite à l’ouragan IRMA en 2017 et demande une évaluation forfaitaire en prenant pour référence le SMIC en 2012 dont le salaire net de 1118,36 euros soit la somme totale de 7828,52 euros pour une période
de 7 mois. Si Monsieur Y Z fournit plusieurs photographies pour justifier de son emploi de soudeur qu’il exerce selon ses dires depuis 2010, elles ne sauraient prouver qu’il était au moment des faits en position d’emploi. Monsieur Y Z aurait pû malgré les circonstances désastreuses de l’ouragan IRMA de 2017 rechercher auprès des organismes sociaux et de son employeur des preuves qu’il était embauché au jour du 2 août 2012. Par ailleurs, l’expert note sur ce poste la mention «pas d’indemnité journalière, pas de
prévoyance >>. Il ressort donc de ses éléments que le Tribunal faute de preuves ne peut allouer une
indemnisation à la victime.
En conséquence, la demande d’indemnisation par Monsieur Y Z de ce chef
est rejetée. Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation
Il est relevé dans le rapport d’expertise médicale au titre de ces postes qu’il n’existe dépenses de santé future sauf en dehors de l’éventuelle ablation du clou tibial (dans cette pas de hypothèse prévoir un arrêt de travail d’un mois), des frais de véhicule adapté si nécessité d’un véhicule à boîte automatique, pas d’assistance de tierce personne à prévoir, une perte de gains
professionnels futurs.
Dépenses de santé futures Le rapport d’expertise fait état d’une éventuelle ablation du clou tibial devant avoir lieu dans un temps postérieur et nécessitant un arrêt de travail pour une durée d’un mois.
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Par conséquent, il y a donc lieu de réserver l’indemnisation de ce chef.
Incidence professionnelle
Selon le rapport d’expertise médicale, Monsieur Y Z « a été déclaré inapte par la médecine du travail ». Il ajoute que ce dernier souffre de « gênes lié à l’accident du 2 août 2012 qui rend le travail à genou impossible, une station debout prolongée pénible et une fatigabilité de la jambe droite à la fatigue » tout en précisant qu’ il «< existe d’autres raisons à son inaptitude en rapport avec les séquelles d’autres accidents et pathologies entre autres au niveau de l’épaule gauche)>>.
Il résulte des conclusions de Monsieur Y Z qu’il n’est pas en mesure de produire des pièces attestant de ses emplois antérieurement à l’accident du fait de l’ouragan IRMA de 2017; qu’il ne peut donc réclamer une indemnisation au titre des revenus professionnels futurs mais que cet accident a une incidence professionnelle sur son avenir professionnel.
Dés lors que Monsieur Y Z a dû envisager un avenir différent en abandonnant son emploi de soudeur, en devenant gérant de son entreprise de soudure, et que l’expertise médicale mentionne qu’il est déclaré inapte par la médecine du travail, il résulte nécessairement une incidence professionnelle.
Pour évaluer l’indemnisation de ce préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi, la nature et l’ampleur de l’incidence, ainsi que la durée de l’incidence.
Au regard de la pénibilité accrue que Monsieur Y Z présente dans son emploi (le travail à genou impossible, la station debout prolongée pénible, la fatigabilité de la jambe droite à la fatigue), il convient d’affirmer que la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle.
Dés lors au regard de son âge (50 ans au moment de la consolidation), des séquelles subies et de son emploi de soudeur auquel il peut prétendre, il est de juste appréciation de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle la somme de 30.000,00 euros, indemnisation excluant les symptômes de l’épaule droite qui ne sont pas en rapport avec l’accident survenu le 2 août
2012.
En conséquence,
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 30.000,00 euros.
sur les frais de véhicule adapté
Monsieur Y Z déclare qu’en raison des séquelles subies rendant la conduite de son véhicule difficile, il est nécessaire d’adapter son véhicule avec une boîte automatique. La partie adverse relève que l’adaptation du véhicule de Monsieur Y Z relève d’un confort et non d’une nécessité dés lors que l’expert dans son rapport précise que les frais de véhicule adapté peuvent être indemnisés s’il y a nécessité d’un véhicule à boîte automatique.
Force est de constater que les séquelles subies par Monsieur Y Z nécessite la prise en charge d’une boîte automatique afin éviter d’avoir à passer les vitesses, sans qu’il soit nécessaire de le prouver par tout document médical.
Par ailleurs, il conviendra d’intégrer dans la réclamation la prise en charge du renouvellement de cette boîte automatique à vie.
Dés lors, selon les pièces produites aux débats, s’appuyant sur le coût d’une boîte automatique à 2035,00 euros ainsi que des renouvellements tous les 8 ans au coût de 245,37 euros et en application du barème de capitalisation 2020 publié dans la Gazette du Palais le 15 septembre
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2020 pour un homme de 57 ans, la somme totale des frais d’aménagement s’élèvent à 8380,51
euros décomposé comme suit: (245,37€x 24,946)+ 2035€ = 8380,00 euros En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 8380,51 euros.
b) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
- Sur le déficit fonctionnel temporaire Selon le rapport du docteur AC AD, Monsieur Y Z a subi des lésions ayant entraîné une gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles à 100% pendant 11 jours (du 2 au 12/08/2012); que ce déficit temporaire partiel est porté à 75% pendant 50 jours ((du 13 au 30/08/2012), puis 50 % pendant 61 jours (du 01/10/2012 au 30/11/2012), à 20% pendant 31 jours (du 01/12/2012 au 31/12/2012) et à 10% pour 60 jours
(du 01/01/2013 au 01/03/2013). Les parties ne s’accordent pas sur le taux d’indemnisation, l’une proposant un taux à 27,00 euros par jour tandis que l’autre propose une indemnisation au taux de 20,00 euros par jour. Il y a donc lieu de retenir la base de 25,00 euros par jour habituellement retenue par le
-DFT à 100% pendant 11 jours x 25 euros= 275,00 euros tribunal:
-DFT à 75% pendant 50 jours x 25 euros= 937,50 euros
-DFT à 50% pendant 61 jours x 25 euros= 762,50 euros
-DFT à 20% pendant 31 jours x 25 euros= 155,00 euros
-DFT à 10% pendant 60 jours x 25 euros= 150,00 euros Il en résulte que Monsieur Y Z a connu un trouble justifiant une indemnisation à hauteur de 2280,00 € compte tenu de la nature de ses gênes.
De plus, Monsieur Y Z éprouvant des difficultés à poursuivre ses activités de loisirs pratiquées avant l’accident, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000,00 euros au
titre du préjudice d’agrément. Par conséquent, il y a lieu d’indemniser Monsieur Y Z à hauteur de 3280,00
euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
-Sur les souffrances endurées D’après le rapport d’expertise du 16 mai 2021, Monsieur Y Z a souffert de
séquelles évaluées à 3/7. Les séquelles subies justifie une indemnisation qui doit être fixée à 5000,00 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre de ce préjudice à la somme de
5000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire D’après le rapport d’expertise du 16 mai 2021, Monsieur Y Z a souffert de
séquelles évaluées à 3/7. Il ressort du port d’une immobilisation un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une
échelle de 0 à 7 et considéré comme très léger. Monsieur Y Z sollicite une indemnisation à hauteur de 2000,00 euros tandis
11
que la compagnie d’assurance fait une offre à 1000,00 euros.
Il en résulte donc que l’indemnisation de ce préjudice est fixée à 1500,00 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer pour le préjudice esthétique temporaire la somme de
1500,00 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
-
Il persiste, selon l’expert judiciaire, des douleurs au genou et à la cheville de la victime après consolidation au 3 mars 2013.
Il en ressort un déficit fonctionnel permanent, dont le taux est fixé à 10%.
Pour évaluer ce poste de préjudice destiné à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, il convient non seulement de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime mais également les douleurs associées à l’atteinte séquellaire plus précisément la douleur permanente ressentie, de même la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
Dés lors, Monsieur Y Z étant âgé de 50 ans à la consolidation et au regard du pourcentage fixé par l’expert, le préjudice résultant de ce déficit sera fixé comme suit:
- douleurs physiologiques et psychologiques: 18.000,00 euros
- douleurs permanentes: 800,00 euros
- perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence: 800,00 euros
Il y a lieu, par conséquent, d’allouer à Monsieur Y Z au titre de ce préjudice de la somme de 19.600,00 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique évalué à 1/7 qualifié de très léger.
Monsieur Y Z sollicite une indemnisation de 2000,00 euros. La partie adverse qualifie la somme demandée comme excessive en souhaitant rapporter à plus juste proportion
l’indemnisation à 1000,00 euros.
Compte tenu de l’âge de la victime et au vu des éléments, il convient d’accorder à Monsieur
Y Z la somme de 1500,00 euros.
- Sur le préjudice d’agrément
Selon le rapport d’expertise, Monsieur Y Z ne peut plus pratiquer régulièrement les activités de vélo, marche et karaté.
Aux fins d’obtenir une indemnisation à ce titre, Monsieur Y Z justifie de ses activités physiques en présentant des photos avant son accident ainsi qu’une attestation de Madame AG AH et demande une réparation à hauteur de 8000,00 euros alors que la société NAGICO NV qualifie la somme demandée comme excessive en souhaitant rapporter à plus juste proportion l’indemnisation à 1000,00 euros.
Compte tenu des éléments cités, il y a lieu d’allouer à Monsieur Y Z la somme de 4000,00 euros.
12
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Monsieur Y Z est évalué à la somme de 80.003,51 euros et établi comme suit auquel
sera déduit la somme de 13.000,00 euros:
- préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles: pas de demande
- frais divers: 6743€
- perte de gains professionnels actuels: rejet préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures: réserve
- incidence professionnelle: 30.000,00€
- véhicule adapté: 8380,51€
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire: 3280,51€
- souffrances endurées: 5000,00€
- préjudice esthétique temporaire: 1500,00€
- préjudices extra- patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent: 19.600,00€
- préjudice esthétique permanent: 1500,00€
- préjudice d’agrément: 4000,00€
-Sur les demandes accessoires
La société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV sera condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile. En application de l’ancien article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige et au regard de l’affaire, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition
du greffe,
- JUGE que la loi du 5 juillet 1985 est applicable,
- MET hors de cause la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED,
- DECLARE irrecevables les demandes formulées contre la société NAGICO INSURANCE
COMPANY LIMITED,
- DECLARE le jugement opposable à la société NATIONAL GENERAL INSURANCE par conséquent,
NV,
- DIT que la quittance du 11 septembre 2013 est nulle,
- DIT que Monsieur Y Z a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 2 août 2012,
13
— FIXE le montant des préjudices subis par Monsieur Y Z comme suit:
préjudices patrimoniaux temporaires dit que la CGSS de Guadeloupe est subrogée dans les droits de la victime selon mémoire dépenses de santé actuelles: pas de demande
frais divers: 6743€
- perte de gains professionnels actuels: rejet
- préjudices patrimoniaux permanents
-
-dépenses de santé futures: réserve incidence professionnelle: 30.000,00€ véhicule adapté: 8380,51€
-
préjudices extra-patrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire: 3280,51€ souffrances endurées: 5000,00€ préjudice esthétique temporaire: 1500,00€
-
- préjudices extra- patrimoniaux permanents
-
- déficit fonctionnel permanent: 19.600,00€ préjudice esthétique permanent: 1500,00€ préjudice d’agrément: 4000,00€
- RESERVE le droit à indemnisation de Monsieur Y Z au titre du poste de
dépenses de santé futures,
- DEBOUTE Monsieur Y Z de sa demande d’indemnisation au titre des
préjudices de la perte de gains professionnels actuels,
- CONDAMNE la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV à payer à Monsieur En conséquence, Y Z la somme totale de 80.003,51 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, la somme de 13.000,00,00 euros non déduite soit la somme de 67.003,51 euros,
- DIT que les sommes dues à Monsieur Y Z avant déduction de la créance de l’organisme social produira intérêts de plein droit au double taux du taux légal à compter du 2 avril 2013 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles
L211-9 et L211-13 du code des assurances;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts, DECLARE le jugement opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de
-
GUADELOUPE,
- CONDAMNE la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV à payer à Monsieur Y Z la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
- CONDAMNE la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV aux entiers dépens civile, de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique AI,
- DEBOUTE les parties des autres demandes,
- ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER E PRESIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne a tous les huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance en éxecution aux Procureurs Généraux, aux procureurs de la Republique près les Tribunaux de Grande Instance et d’y tenir main prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par E INSTANCE DE le Président et le Greffier, Pour Grosse collationnée, scellée et délivrée à D
N
A
R
BASSE-TERRE, le AL 10512022. G
P/LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
GREFFE JUDICIAIRE 37109
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