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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 15 sept. 2022, n° 20/00853 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00853 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE MINUTE N° 2022/182 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES AUDIENCE DU 15 Septembre 2022
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 20/00853 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-ND73
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z épouse AA née le […] à PARIS 14 (75014) AFFAIRE: demeurant 31, Rue des Blondeaux – 94240 L HAY LES ROSES
X Y représentée par Me Déborah MEIER-MIMRAN, avocat au barreau
Z épouse AA d’ESSONNE postulant, Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
C/
PARTIE DEFENDERESSE:
AB AC AA
Monsieur AB AC AA né le […] à PARIS AF (750AF) demeurant 50, Résidence d’Estienne d’Orves – 91AF0 PALAISEAU représenté par Me AHloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau
d’ESSONNE plaidant
Pièces délivrées LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
CCCFE le Madame Mathilde CLERC, Juge aux affaires familiales CCC le
LE GREFFIER:
Madame Patricia SAINT SURIN, Greffier
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Janvier 2022,
l’affaire a été appelée en AHambre du Conseil, le 13 Mai 2022.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Z et Monsieur AB AA se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de New York city (Etat de
New-York, Etats-Unis), sous le régime de la séparation de biens, les époux ayant conclu un contrat de mariage reçu le 28 janvier 2014 par Maître Céline FORT, Notaire à […] (91). Ce mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français au Consulat Général de France à New-York le 10 juillet 2014.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2020, Madame X Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, au titre des mesures provisoires, a:
- attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’en acquitter les charges courantes; à ordonné à chacun des époux la remise de leurs vêtements et objets personnels;
- condamné l’époux à verser à l’épouse la somme mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet
2020, Madame X Z a, par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2020, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022,
Madame X Z demande au juge aux affaires familiales de :
- RECEVOIR Madame X Z en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- DÉBOUTER Monsieur AA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- PRONONCER le divorce entre les époux Z-AA pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le […] et transcrit sur les registres de l’état civil français le 10 juillet 2014, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- DIRE ET JUGER que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date du 14 septembre 2019, date de la séparation,
- DIRE ET JUGER que Madame X Z ne conservera pas
l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce;
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- CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame X Z et Monsieur AB AA se sont consenties,
· FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur AB AA à Madame X Z à la somme de
90.000 euros et au besoin l’y condamner,
- FIXER la créance détenue par Madame X Z contre de Monsieur AB AA à la somme de AF5.526 euros, et au besoin l’y condamner,
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux Z-AA,
- INVITER les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires ou de saisir le notaire de leur choix ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur AB AA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame X Z fait valoir la disparité existante entre les situations financières respectives des parties, résultat de la différence existante entre leur niveau de revenus, présent et à venir, et entre leurs patrimoines propres. Elle soutient qu’il est constant que le juge doit, pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire, et la durée du mariage, se placer à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée, rappelant à ce titre que la vie commune des époux a duré plus de dix ans, un PACS ayant été conclu le 20 août 2011, et que le mariage a duré 7 ans. Elle soutient que la disparité pre-existante au mariage n’a pas à être prise en compte dans la détermination de son droit prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande de reconnaissance d’une créance à son profit, sur le fondement de l’article 267 du code civil, elle soutient avoir, de façon excessive, contribué aux charges du mariage, en réglant, durant dix années, plus de la moitié de l’échéance mensuelle du prêt immobilier souscrit aux fins d’acquisition d’un bien immobilier en propre par l’époux, et précise, au visa de l’article 1469 du code civil, que cette créance doit être calculée selon la règle du profit subsistant.
Monsieur AB AA demande, dans ses conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, de:
- PRONONCER le divorce des époux AA/Z sur le fondement de l’article 233 du
Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
⚫ en marge de l’acte de mariage des époux célébré le […] et transcrit sur les registres d’état civil français le 10 juillet 2014;
•en marge des actes de naissance des époux, à savoir: Monsieur AB, AC AA né le […] à […] (75)
Madame X, Y Z épouse AA, née
le […] à […] (75)
- DÉCLARER irrecevable Madame Z en sa demande de fixation
d’une créance de AF5.526 € à son profit ;
- CONSTATER que les conditions de l’article 267 du Code civil ne sont pas réunies et l’incompétence du Juge du divorce à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
- DIRE et JUGER que Madame Z ne conservera pas l’usage du nom marital.
-FIXER la date des effets du divorce à la date du 14 septembre 2019, date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux ;
- DIRE qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- DÉBOUTER purement et simplement Madame Z de ses demandes fins et conclusions s’agissant de sa demande de prestation compensatoire ;
- DÉBOUTER Madame Z de sa demande d’exécution provisoire et d’article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur AB AA s’oppose à la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, au motif que ce n’est pas le divorce qui créé une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, qui résulte selon lui d’une différence de qualification antérieure au mariage, et non d’un choix fait en commun. Il fait en outre observer que les époux ont fait le choix du régime de la séparation de biens, et que la disparité aujourd’hui existante entre leurs patrimoines propres résulte de la seule responsabilité de l’épouse, qui aurait, antérieurement au mariage, contracté des dettes. Il souligne au surplus que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de corriger les effets de l’adoption d’un régime séparatiste.
S’il reconnaît qu’il est constant que le caractère antérieur de la possession des biens des époux ou le régime de la séparation de biens sont inopérants dans l’appréciation du principe de la prestation compensatoire, il soutient qu’il est toujours possible de considérer la situation antérieure des époux lorsque le mariage a été de courte durée, ce qui est le cas en l’espèce. Il rappelle à ce titre le principe constant selon lequel les années de concubinage précédant le mariage n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, et qu’il convient d’apprécier la date de la séparation de fait dans l’appréciation de cette dernière.
Il relativise la disparité existante entre le niveaux de revenus respectifs des époux, faisant observer qu’à l’heure où le juge statue, Madame X Z n’a pas pris sa retraite, et qu’il convient d’apprécier sa situation financière actuelle.
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Au visa des articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile, il conclut à l’irrecevabilité de la demande liquidative formée par Madame X Z, arguant de ce qu’elle n’a annexé à son assignation aucune déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire et de ce qu’elle ne justifie pas de désaccords subsistants entre les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2022. Elle a été prorogée au 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux et prononcé par le juge pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1AF4 du code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
A l’audience de conciliation, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date des effets du divorce soit reportée à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, le 14. septembre 2019.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, et par l’ordonnance de non conciliation, dont il résulte que Madame X Z produisait une quittance de loyer à son seul nom datée du mois d’octobre 2019, que les époux ont cessé de cohabiter à cette date.
En conséquence, le divorce prendra effet, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 14 septembre 2019.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties ne sollicitent pas la conservation par Madame X Z de son nom marital.
Dès lors, le principe légal allant en ce sens, Madame X Z reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Madame X Z et Monsieur AB AA sollicitent la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis pendant le mariage.
Il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
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Sur la liquidation du régime matrimonial et les désaccords entre époux
Madame X Z demande qu’il soit statué sur les désaccords persistants entre époux, à savoir l’existence d’une créance, à son profit, d’un montant de AF5.526 euros, au motif qu’elle aurait participé au règlement du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition du bien propre de l’époux, bien au delà de ses capacités contributives. Monsieur AB AA conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande, au motif qu’il ne serait pas justifié par l’épouse, dès l’introduction de l’instance, de désaccords subsistants.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans
l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article
-
255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-AF88 du 15 octobre
2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
L’article 1116 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Ce texte, dans sa version applicable au présent litige, limite donc la possibilité de rapporter la preuve des désaccords subsistants, condition de la demande liquidative pouvant être formée au stade du divorce sur le fondement de l’article 267 du Code civil, au jour de l’assignation en divorce, hors l’hypothèse où une expertise sur le fondement de l’article 255-10 a été ordonnée.
De l’application combinée des articles 267 du code civile et 1116 du code de procédure civile, il découle donc que la recevabilité des demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux au stade du divorce est conditionnée à la justification des désaccords subsistants entre eux. C’est donc de l’ensemble des points d’achoppement de leur tentative de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux dont les époux doivent justifier. L’expression ne peut, en effet, se comprendre que par rapport à un processus à l’issue duquel < subsistent » des désaccords. Compte tenu tant de la primauté du partage amiable sur le partage judiciaire affirmé à l’article
840 du code civil que de la priorité accordée au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des époux dont le rappel a été maintenu au premier alinéa de l’article 267 du code civil, ce processus ne peut être qu’une tentative de règlement amiable. La recevabilité de la demande de liquidation et de partage au stade du divorce est donc conditionnée à la justification d’une tentative préalable de rapprochement des époux en vue d’un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires, laquelle tentative aura échoué en tout ou partie.
En l’espèce, aucune expertise n’a été ordonnée sur le fondement de l’article 255-10 du code civil. Il n’a en outre pas été produit, au stade de l’assignation, de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant précisément les points de désaccord entre les époux, et Madame X
Z n’a pas non plus rapporté la preuve que des désaccords relatifs au règlement des intérêts patrimoniaux des parties auraient subsisté après qu’une tentative de règlement amiable ait été initiée.
Il y a dès lors lieu de juger cette demande irrecevable. Il convient de renvoyer Madame X Z à faire valoir cette demande lors des opérations de liquidation.
Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code Civil dispose que l’un des deux époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment :
-la durée du mariage;
-l’âge et l’état de santé des époux ;
-la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
-le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
-les droits existants et prévisibles de chacun des époux ;
-la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite.
En application de ces dispositions, la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle sera versée et des ressources de son conjoint en tenant compte non seulement de la situation des époux au moment du divorce, mais aussi de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Elle tend à compenser, dans la mesure du possible, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux que dévoile, au moment du divorce, la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage, en fonction des facultés de chacun.
Il résulte en effet des termes mêmes de l’article 270 du code civil, que la disparité constitue la condition préalable et indispensable à l’allocation de la prestation compensatoire et qu’elle doit procéder de la rupture du mariage, comprise comme la cessation non seulement du devoir de secours mais également de l’obligation de contribuer aux charges du mariage dont l’objet est plus large. En effet, il recouvre, outre la satisfaction des besoins indispensables, tout ce qui participe au train de vie de la famille dont, notamment, les dépenses de loisirs et d’agrément.
Le mariage, parce qu’il implique une communauté de vie, crée donc, en principe, malgré le choix d’un régime séparatiste, une communauté économique minimale et un partage des ressources au quotidien. Le plus fortuné des époux fait ainsi bénéficier l’autre du train de vie que ses ressources autorisent.
En conséquence, la prestation compensatoire ne peut être refusée pour le seul motif que la disparité préexistait au mariage, en ce que cela aboutirait à nier les effets de la contribution aux charges du mariage et, au delà, du devoir de secours dont elle est l’expression.
Toutefois, si elle a pour objectif d’éviter que l’un des époux soit plus affecté que l’autre par la rupture du mariage, il ne s’agit pas pour autant d’assurer pour l’avenir, le statut social qui était celui de l’époux créancier pendant le mariage, pas plus que l’égalité des situations de fortune, ce qui conduirait à effacer l’effet du divorce.
C’est pourquoi, la prestation compensatoire ne peut avoir pour conséquence de gommer les effets du régime de la séparation de biens qui a été librement choisi par les époux, qui doivent dès lors en assumer, lorsqu’elles se présentent, les conséquences défavorables.
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En l’espèce, Madame X Z demande une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90.000 euros.
Monsieur AB AA s’oppose à cette demande.
Sur le principe de la disparité :
Il résulte de des déclarations et justificatifs produits par les parties que leur situation est la suivante:
* sur les revenus et charges des époux
Madame X Z exerce la profession de rédacteur principal de première classe auprès de la ville de Bagneux. Elle a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 2785 euros en 2020. Elle a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 2754 euros au 30 septembre 2021, 305 euros étant sur son salaire du mois de septembre 2021 prélevés à la source.
Elle démontre avoir sollicité son admission à la retraite à compter du 1er avril 2022. Si le montant exact de sa pension est en l’état des éléments versés aux débats inconnu, il convient de constater que Madame X Z est âgée de 63 ans, et qu’elle justifie avoir cotisé 169 trimestres.
Il ne saurait dès lors être ignoré, compte-tenu de ces éléments, qu’elle ne percevra plus, dans un délai court s’il n’est pas déjà advenu, le niveau de revenu justifié dans le cadre de la présente instance. Ses droits prévisibles sont estimés à une pension mensuelle brute de 2114 euros, et à 1921 euros mensuels nets. Il convient, compte-tenu de son âge, d’en tenir compte,
s’agissant de l’avenir prévisible de ses ressources.
Elle règle un loyer mensuel de 770 euros, outre une taxe d’habitation d’un montant mensuel de 40 euros.
Monsieur AB AA a fait valoir ses droits à la retraite à compter du
1er octobre 2021.
Il perçoit une pension mensuelle de 3734 euros brute, estimée à 3394 euros nette, dont 1194,78 euros nets versés mensuellement par la CNAV, le montant versé par AGIRC ARRCO n’étant pas justifié.
Il perçoit des revenus fonciers mensuels de 860 euros, dont il convient de déduire des charges, correspondantes à la taxe foncière, aux impôts prélevés sur les revenus fonciers, aux charges de copropriété, au remboursement de son prêt immobilier, par échéances mensuelles de 544 euros jusqu’en 2025. Ces charges sont en l’état légèrement supérieures (de 55 euros) aux recettes perçues.
Monsieur AB AA ne supporte aucune charge d’hébergement, à l’exception des charges afférentes à l’occupation du logement dont il est propriétaire en propre il réglait 134 euros mensuellement sur 10 mois au
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titre de la taxe foncière en 2019, soit 111,66 euros mensuellement. Le montant de sa taxe d’habitation ne saurait être en l’état être estimée, compte-tenu de la baisse de son niveau de revenus à compter du 1er octobre 2021 et de ce qu’il ne produit qu’un avis 2019. Il règle des charges de copropriété de 16 euros mensuellement.
Il déclare que son taux d’imposition serait de 20%. Il sera toutefois constaté qu’il se fonde, pour l’apprécier, sur son niveau d’imposition sur les revenus 2019, alors qu’il était encore salarié, et percevait alors annuellement un revenu annuel net imposable de 64733 euros, pour estimer à 678,84 le montant de l’impôt prélevé sur sa retraite. Il sera dès lors considéré que le montant de son impôt, tant sur ses pensions de retraite que sur ses revenus fonciers, est inconnu. A
* sur le patrimoine des époux
Il n’existe pas de patrimoine indivis.
Madame X Z ne dispose d’aucun patrimoine propre.
Monsieur AB AA est propriétaire en propre de deux biens immobiliers:
- un bien acquis le 23 juillet 2009, au prix de 346.000 euros, constitutif de
l’ancien domicile conjugal, dans lequel il réside, situé à […], dont la valeur vénale peut être estimée à une somme comprise entre 358.825 euros et 454.197 euros, sur la base des estimations du prix au m2 fournies par Madame Z, soit une valeur moyenne de 406.511 euros.
- un bien situé à […], constitutif d’un investissement locatif, acquis le 15 février 2015 au prix de 173.400 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier.
* sur l’origine de la disparité
Les époux ont contracté mariage le […] sous un régime séparatiste. Madame X Z était alors âgée de 55 ans et Monsieur
AB AA de 56 ans. Leurs situations professionnelles et leurs niveaux de revenus salariés étaient dès lors déjà établis au moment de leur union. La disparité de leurs situations professionnelles respectives est donc antérieure à la date de l’union.
Pour autant, ainsi que précédemment rappelé, il est constant que les circonstances antérieures au mariage ne permettent pas de fonder le rejet de l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, la disparité antérieure à l’union étant partiellement compensée, même dans un régime séparatiste, par les effets de la contribution aux charges du mariage, les conditions de vie de l’époux le moins fortuné se trouvant améliorées par ses effets.
En conséquence, il ne saurait être déduit de la différence de qualifications professionnelles et de la situation dans laquelle se trouvait Madame
AF
X Z, antérieurement au mariage, qu’elles justifient le rejet de la demande formée par Madame X Z.
Il résulte en revanche des éléments produits, et au premier chef de la différence de revenus et de la consistance de patrimoine entre les époux, que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les conditions de vie des époux qui justifie d’accueillir la demande de prestation compensatoire.
Sur la forme et le montant de la prestation compensatoire :
* Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
Le mariage a duré à 8 ans et 4 mois à ce jour, la vie commune dans le mariage 5 ans et 4 mois.
L’époux est aujourd’hui âgé de 64 ans et l’épouse de 63 ans.
Madame X Z et Monsieur AB AA ne font état
d’aucun problème de santé.
*Sur les choix faits par les époux pendant la vie commune
Si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a notamment pour vocation de réparer les conséquences des choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants. Ce type de choix peut entraîner, un retrait total ou partiel du marché du travail, ou un manque à gagner à une progression dans une carrière.
En l’espèce, les époux se sont mariés à l’âge de 55 ans pour l’épouse, et 56 ans pour l’époux. Aucun enfant n’est issu de l’union de Madame X
Z et de Monsieur AB AA. Il n’est démontré ni par l’un ni par l’autre qu’ils aurait fait des choix en commun ayant résulté en une altération de la situation professionnelle ou patrimoniale de l’un ou de l’autre des époux.
* Sur le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n’existe aucun patrimoine indivis. Madame Z fait valoir une créance à son profit à l’encontre de Monsieur AA d’un montant de AF5.526 euros, résultant de ce qu’elle aurait réglé, au moyen de ses deniers personnels, et dans des proportions supérieures à ses capacités contributives, le prêt immobilier ayant servi à financer le bien propre de Monsieur AA, sis à […].
Cette créance n’est en l’état pas établie. Madame X Z a été invitée à la faire valoir lors des opérations de liquidation à venir.
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la différence, relative, de revenus entre les époux, et de l’importante disparité entre leurs situations patrimoniales, de l’union tardive des époux, qui n’a pas eu d’impact sur leur choix de carrière ou leur niveau de revenus, et de la relativement brève durée du mariage, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur AB AA à Madame X
Z à la somme de 20.000 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
Par ailleurs, n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les autres dispositions du présent jugement, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 1AF5 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu’il n y a pas lieu à condamner le perdant.
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Madame X Z demande la condamnation de son conjoint à lui verser la somme de 5000 euros.
Le divorce, dont Madame X Z est à l’initiative, étant prononcé sur le fondement de l’article 233 il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juillet 2020,
Prononce le divorce entre les époux,
Ordonne à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame X Y Z née le […] à Paris (75014)
Et
Monsieur AB AC AA né le […] à Paris (750AF)
mariés le […] devant l’officier de l’état civil de New York city (Etat de New-York, Etats-Unis), sous le régime de la séparation de biens, les époux ayant conclu un contrat de mariage reçu le 28 janvier 2014 par Maître Céline FORT, Notaire à […] (91),
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Fixe au 14 septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
Rappelle que Madame X Z perdra l’usage du nom de son conjoint,
Constate que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de
The Tribun Judic C
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c
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Greffe
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mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Dit irrecevable la demande tendant à voir ordonnée la liquidation du régime matrimonial,
Dit irrecevable la demande tendant à voir fixée, au profit de Madame X Z, une créance d’un montant de AF5.526 euros,
Dit que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne Monsieur AB AA à payer à Madame X Z un capital de 20.000 (vingt mille) euros à titre de prestation compensatoire,
Fixe les modalités de paiement du capital comme suit versement d’une somme d’argent en une seule fois,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties,
Déboute Madame X Z de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX par Mathilde CLERC, Juge aux affaires familiales assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
AG AH
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