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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 20 mai 2022, n° 22/00741 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00741 |
Texte intégral
Extralt des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
République Française
Au nom du Peuple Français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2022
DOSSIER : N° RG 22/00741 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNRU
MINUTE N°:
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à REIMS (51100) demeurant […]
représentée par Maître Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au Barreau de
VERSAILLES (Vestiaire: 505)
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB Z né le […] à […] demeurant […]. […], adresse du dernier domicile connu
représenté par Maître FOULON BELLONY, avocat au Barreau de VERSAILLES
(Vestiaire 673)
ACTE INITIAL DU 03 Février 2022 reçu au greffe le 08 Février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Raja AI, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Eminé URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
He Desgrees du LouCopie exécutoire à e
+ Parties + MuissierCopie certifiée conforme a: He Powon AC + не Délivrées le : 20ma 2022
-1-
Jument 05 O unim est suXE
DÉBATS elspre siquequb mon us
À l’audience publique tenue le 23 mars 2022 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2022.
ㅁ
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame X Y et de Monsieur AA Z sont issus deux enfants encore mineurs.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la remise des documents d’identités turcs des enfants
à la mère, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 6 mois.
L’ordonnance de non conciliation a été signifiée le 13 juillet 2021 à Monsieur AA
Z.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2022, Madame X Y
a fait assigner Monsieur AA Z, devant le juge de l’exécution de ce tribunal pour voir :
- Liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 février 2021 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES à la somme de 92 000 euros pour la période du 1er août 2021 au 1er février 2022 ;
- Condamner Monsieur AA Z à payer cette somme à Madame X
Y épouse Z ;
- Fixer l’astreinte définitive assortissant l’obligation de remise des documents d’identité turcs des enfants AD et AE Z, à 700 euros par jour à compter du 1er février
2022;
-Liquider cette astreinte à la somme de 35 700 euros pour la période du 1er février 2022 au 23 mars 2022 ;
- Condamner Monsieur AA Z à payer cette somme à Madame X
Y épouse Z ;
- Condamner Monsieur AA Z à payer à Madame X AF AG épouse Z la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur AA Z aux entiers dépens;
A l’audience du 23 mars 2022, Madame X Y épouse Z représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur AA Z, est représenté par son conseil qui a notamment précisé que Monsieur Z avait disparu.
-2-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L. 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant. compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que
l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Il sera rappelé que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il incombe au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée.
Il sera également rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de Monsieur AA Z étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’il s’est exécuté.
Il résulte des pièces produites et des explications de Madame Nathalie Y épouse Z que l’astreinte a commencé à courir à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance de non conciliation soit à compter du
13 août 2021 et a couru pendant un délai de 6 mois soit jusqu’au 13 février 2022.
Monsieur AA Z bien que représenté par son conseil n’a pas fait connaître les raisons de son abstention ou de son retard, démontrant ainsi une volonté délibérée de ne pas se plier aux décisions judiciaires, étant observé au surplus que les termes de l’injonction contenue dans la décision précitée sont suffisamment clairs et ne sont pas sujets à interprétation.
L’astreinte, au vu de l’ensemble de ces éléments, sera liquidée pour la période du 13 août 2021 au 13 février 2022, à la somme de 92 000 euros (184 jours de retard x 500 euros) et Monsieur AA Z sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
-3-
Compte tenu de la carence de Monsieur AA Z, une nouvelle astreinte paraît nécessaire afin d’obliger le défendeur à respecter la décision, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur AA Z dont l’inertie est à l’origine de la procédure sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à un montant de 92 000 euros le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne Monsieur AA Z au paiement de la somme de 92 000 euros au profit de Madame X Y;
Assortit d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pour une période de trois mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’obligation de remise des documents d’identités turcs des enfants à la mère ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AA Z aux dépens;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé le 20 mai 2022 par Raja AI, Vice-présidente, assistée de Emine URER, greffier présent lors du prononcé, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EMINE URER AH AI
EN CONSEQUENCE:
La Répulique Française mande et ordonne
a tous Huissiers de Justice, sur ce requis ce mettre la présente decision a execution.
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République pres les tnbunady judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique prater main-forte C sa sen seront légalement requis. I
Versaillesle D
U PO Le recteur de Greffe J
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9
N
Yvelines
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