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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 mai 2020, n° 20/00731 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00731 |
Sur les parties
| Parties : | Société RTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine)
République Française RÉFÉRÉS Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 Mai 2020
N° RG 20/00731 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUE6
N° : 20/00603
DEMANDEURS
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Société RTE
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente tenant l’audience des référés par délégation du Président di Tribunal, Assesseur Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère vice-président Adjointe Assesseur: Sylvie ESCROUZAILLES, vice-présidente Greffier: Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnanc contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis adressé par voie électronique aux avocat: après le dépôt.
Nous, après avoir selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, reçu les dossiers et conclusions des conseils des parties le 30 avril 2020, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Société RTE a notamment pour mission de s’assurer de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du réseau public français de transport d’électricité et emploie, pour se faire, 8.500 salariés répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Depuis le 8 octobre 2013, les périmètres d’intervention des institutions représentatives du personnel sont divisés, dans un premier temps par «< métier » puis, dans un second temps, par région, ainsi, chaque direction < métier » est doté d’un Comité Social d’établissement qui lui est propre CSE Développement Ingénierie ; CSE Maintenance; CSE Exploitation ; CSE Fonctions Centrales.
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale.
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19, différentes mesures ont été prises par le gouvernement français aux fins de freiner la propagation du virus.
*Le 28 février 2020, le gouvernement a établi des recommandations à l’attention des employeurs. A compter du 17 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit, à l’exception de déplacements pour des motifs limitativement listés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes.
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 24 mars 2020.
Chargée d’une mission de service public la société RTE est également un opérateur d’importance vitale au sens des articles L.1332-1 et suivants 1, R.1332-1 et suivants du code de la défense. A ce titre elle a mis en place un plan de continuité d’activité et ses personnels continuent dans ce cadre à exercer leur activité sur le terrain voire en astreinte.
A l’égard des élus du Comité Social et Economique, la société RTE a décidé,dans un premier temps, que seuls les salariés exerçant une activité vitale ou essentielle, dont les fonctions sont identifiées dans le plan de continuité de l’entreprise, étaient autorisés à se déplacer entre leur domicile et leur lieu d’exercice d’activité professionnelle, étant précisé que "tous les moyens
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informatiques (étaient) par ailleurs mis à la disposition des salariés titulaires d’un mandat pour leur permettre d’exercer leurs prérogatives". Elle a indiqué également que les déplacements des élus titulaires d’un mandat syndical devaient se limiter à des situations très spécifiques par exemple une enquête des représentants du personnel à la suite d’un accident du travail grave. Elle a fait savoir que dans l’hypothèse où une règle claire ou une consigne des pouvoirs publics, préciserait la manière dont il faut concilier les restrictions des déplacements pendant la crise et la liberté de circulation des élus, celle-ci serait strictement et rigoureusement appliquée.
Après la diffusion de la communication officielle du ministère du travail sur la manière de concilier les restrictions de déplacement pendant la crise sanitaire avec la liberté de déplacement et de circulation des membres des CSE et des délégués syndicaux, la société RTE a le 21 avril 2020, décidé d’accorder aux représentants du personnel,à condition qu’ils en fassent la demande, des autorisations ponctuelles de déplacement professionnel pour un déplacement ne pouvant être différé ou pour l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail,en leur demandant de fournir préalablement les renseignements suivants :
• Nom
• Prénom
• Date de naissance (jj/mm/aaaa)
•Lieu de naissance
• Adresse du domicile
• Nature de l’activité professionnelle : «activités représentatives / syndicales '>
• Lieu du déplacement
•Date du déplacement (jj/mm/aaaa)
•Adresse mail
• Nature du mandat au titre duquel la visite est effectué.
Ces autorisations de déplacement professionnel ont une durée de validité d’une journée.
Plusieurs élus du CSE Maintenance se sont vus refuser la délivrance d’attestations permanentes de circulation pour l’ensemble des sites.
Le 23 avril 2020 les élus du CSE Maintenance ont voté une délibération afin qu’il demande en justice la remise par l’employeur aux élus d’une autorisation de déplacement valable sur l’ensemble du territoire et permanente.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2020,le CSE Maintenance I
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TAM A ont été autorisés à faire assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre la société RTE pour le 30 avril 2020 à 13 heures 30, l’assignation devant être délivrée au défendeur au plus tard le 27 avril 2020 à 14 heures, la société RTE devant constituer avocat et conclure avant le 29 avril 2020 à 10 heures.
La juridiction a fait savoir que la procédure allait se dérouler sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Selon acte d’huissier en date du 27 avril 2020 à 9h40 ils ont assigné la société RTE en référé d’heure à heure.
Dans le dernier état de ses conclusions, ils demandent : de les recevoir en leurs demandes de se déclarer compétent s’agissant d’une liberté publique afférente au libre déplacement des élus représentant du personnel et de renvoyer la société RTE à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande relative à la compétence matérielle de la juridiction,
de juger que le CSE de l’établissement Maintenance de la société RTE à un intérêt légitime à ce que les membres élus qui le composent puissent continuer d’exercer les missions qui lui sont dévolues et ceci, singulièrement, en matière de santé et de sécurité du personnel de la société RTE et de renvoyer la société RTÉ à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande d’irrecevabilité, de constater le refus de la société RTE d’émettre au bénéfice des élus du comité et singulièrement A PRIMAT
L une attestation professionnelle de déplacement qui leur permette d’exercer leurs mandats
En conséquence:
de condamner la société RTE à adresser à l’ensemble des élus, dans les 24 heures de la minute, une autorisation professionnelle de déplacement permanente (en ce compris soir et week-end) et portant sur l’intégralité du territoire du CSE, savoir France entière, de condamner la société RTE à remettre à l’ensemble des élus l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires, et ceci en quantité suffisante pour leur permettre de respecter l’ensemble des gestes barrières nécessaires à leur préservation et à leurs collègues de travail, de condamner la société RTE à une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée (refus de remise d’une attestation professionnelle de déplacement au refus de remise des équipements de protection individuelle nécessaires), la juridiction de Céans conservant la liquidation de l’astreinte,
vu l’urgence, d’ordonner que la décision rendue par la juridiction soit exécutoire sur simple minute en application des dispositions de l’article 503 du CPC, de condamner la société RTE à payer au
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…… Ĺ la somme de 750 euros chacun et au bénéfice du CSE à la somme de 1.
4800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’intégralité des dépens.
Ils soutiennent que la présente juridiction est compétente, les demandes portant seulement sur l’exercice du mandat électif et non pas sur une difficulté relative à l’exécution du contrat de travail des salariés élus et la présente juridiction étant garante des libertés fondamentales telle que celle relative à la liberté de déplacement.Ils concluent au rejet des fins de non recevoir, le CSE agissant au nom et pour le compte de son intérêt propre qui recouvre notamment ses prérogatives en particulier celles de la santé du personnel qui sont mises en oeuvre par les représentants du personnel qui le composent,lui permettant d’agir également au nom et pour le compte de ses élus. Ils considèrent que le refus de la société RTE de délivrer aux demandeurs qui sont élus au sein du CSE Maintenance dont le périmètre, suite à l’instauration d’une répartition par métier, recouvre l’ensemble du territoire national, une attestation de déplacement permanente et sur le périmètre du CSE c’est à dire France entière,porte atteinte à la libre ciculation dans et en dehors de l’entreprise qui leur est reconnue par le code du travail ainsi qu’aux délégués syndicaux. Ils considèrent que les dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peuvent justifier de limiter les déplacements ainsi reconnus aux élus en assortissant les autorisations de conditions et de modalités qui prennent la forme d’une attestation journalière et limitée à un périmètre géographique .Ils ajoutent que ces autorisations doivent nécessairement êter adaptées à l’activité maintenue dans la société RTE qui relève d’un plan de continuité d’activité et que la liberté de circulation et le droit à la santé des personnels se concilient,seule l’organisation
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matérielle des déplacements devant être aménagée dans le respect des gestes barrières.
La société RTE demande de se déclarer incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Nanterre, à titre subsidiaire, de juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes. A titre plus subsidiaire, elle demande de juger que ces demandes excèdent les pouvoirs que le juge des référés et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
En tout état de cause, elle demande de condamner le CSE Maintenance de la société RTE à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et chacun des demandeurs personnes physiques à lui verser une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de mettre les dépens à la charge de tous les demandeurs.
Elle fait valoir que les demandes relèvent du conseil de prud’hommes car le litige a exclusivement pour objet la reconnaissance d’un droit individuel à savoir la liberté de déplacement et de circulation d’un salarié investi d’un mandat et la juridiction ainsi désignée a compétence exclusive pour régler les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail en ce compris ceux liés à l’exécution de tout mandat. Elle considère que le CSE n’est recevable à agir que pour la défense de son intérêt personnel qui est distinct de celui des membres qui le compose, en l’espèce la liberté de circulation étant un droit de certains de ses membres ou de personnes qui lui sont extérieures ( les délégués syndicaux) mais non un droit qui lui est propre.Elle soutient qu’il ne peut pas agir au nom de ses membres et pour leur défense. S’agissant des salariés demandeurs, elle considère qu’ils sont irrecevables à faire une demande pour l’ensemble des salariés élus, nul ne pouvant plaider par procureur. Elle considère que l’interdiction générale prévue par le décret du 23 mars 2020, n’est assortie d’aucune exception ou aménagement spécifique pour les membres des CSE et les délégués syndicaux. Elle soutient que la seule exception qui est prévue s’applique indifféremment à l’ensemble des travailleurs y compris des CSE et aux délégués syndicaux et concerne les «< trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » (article 3 du décret n° 2020-293). Elle ajoute que la primauté de la santé des travailleurs sur la liberté de déplacement et de circulation des membres des CSE et des délégués syndicaux se justifie par les termes mêmes du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020,Elle conteste par conséquent que le refus de délivrer une autorisation professionnelle de déplacement permanente porte atteinte à la liberté de déplacement et de circulation des membres des CSE et des délégués syndicaux et constitue un trouble manifestement illicite.
Elle expose que les modalités de déplacement des membres des CSE et des délégués syndicaux qui ont été aménagées sont exclusives de toute immixtion de la part de la société RTE. Elle considère qu’il ne peut être délivré d’attestation permanente de circulation en application de la règlementation prise à propos de l’état d’urgence sanitaire, les recommandations du ministère du travail selon lesquelles les modalités de circulation doivent être adaptées à la situation exceptionnelle, impliquant d’organiser les déplacements et les contacts avec les salariés, uniquement lorsque les moyens de communication à distance sont inopérants ou insuffisants, excluent nécessairement les autorisations de déplacement permanentes, lesquelles impliquent l’absence de désignation du lieu du déplacement et partant l’impossibilité de l’organiser. Elle précise que les salariés de la société RTE, qui ne relèvent pas du plan de continuité d’activité ( PCA), qu’ils soient titulaires d’un mandat ou non, n’entrent pas dans le cadre de ces dispositions et leurs modalités de déplacement et de circulation sont conformes aux dispositions règlementaires précitées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’exception de compétence
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Pour soutenir que le conseil de prud’hommes est compétent, la société RTE expose que le litige a exclusivement pour objet la reconnaissance d’un droit individuel à savoir la liberté de déplacement et de circulation d’un salarié investi d’un mandat. Les demandeurs répondent que ce litige porte seulement sur l’exercice du mandat électif et non pas sur une difficulté relative à l’exécution du contrat de travail des salariés élus.
Le CSE et les demandeurs personnes physiques qui sont tous des élus au sein du CSE Maintenance, agissent sur le fondement des dispositions notamment de l’article L 2315-14 du code du travail. Cet article énonce :« Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également,tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. »
Selon les dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce le litige ne porte pas sur le contrat de travail des élus du CSE mais sur le fonctionnement même de cette instance représentative du personnel. En effet les dispositions légales sur lesquelles se fondent les demandeurs font partie, dans le code du travail,du chapitre V relatif au fonctionnement du CSE qui s’intègre dans le titre premier relatif au conseil social et économique, lequel fait partie du livre troisième intitulé Les Institutions représentatives du personnel.
C’est pourquoi l’exception est rejetée.
2°) Sur les fins de non recevoir
A/ Sur la recevabilité du CSE Maintenance
La société RTE soutient que le CSE n’est recevable à agir que pour la défense de son intérêt personnel qui est distinct de celui des membres qui le composent. Elle considère que la liberté de circulation étant un droit de certains de ses membres,le CSE ne peut pas agir en leur nom et pour leur défense.Le CSE répond qu’il agit en son nom personnel pour les besoins de son fonctionnement et par conséquent également au nom et pour le compte des élus qui le composent.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le CSE demande au juge des référés de condamner la société RTE à adresser à l’ensemble des élus dans les 24 heures de la décision une autorisation professionnelle de déplacement permanente et portant sur l’intégralité du territoire du CSE c’est à dire France entière. En effet, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il demande d’écarter cette fin de non recevoir et de juger qu’il a un intérêt légitime à ce que les membres élus qui le composent puissent continuer d’exercer les missions qui lui sont dévolues.
Selon les dispositions combinées de l’article L.2312-8 du code du travail, modifié par l’article 1 de l’ordonnance n°2017-1386 du 27 septembre 2017 et de l’article L.2316-20, le CSE d’établissement a notamment pour mission d’assurer une expression collective des salariés
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permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation du travail.
L’article L.2312-9 du code du travail ajoute que le comité social et économique procède, également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
L’action formée par le CSE sur le fondement des dispositions de l’article L 2315-14 du code du travail s’inscrit dans le cadre légal relatif à son fonctionnement ainsi qu’il a été mentionné dans le paragraphe précédent. Ainsi, le droit de circulation et de déplacement des élus du CSE. conditionne le plein exercice des prérogatives propres à cette instance. Le CSE qui n’intervient pas au nom des élus qui le composent mais pour la défense de ses propres prérogatives inhérentes à la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés dans le contexte actuel de l’épidémie du Covid 19, a un intérêt à agir.
Par conséquent il est jugé recevable.
B/ sur la recevabilité des demandeurs personnes physiques
Il est constant que ces demandeurs sont tous des élus au sein du CSE Maintenance. Si chaque représentant ne peut en effet demander que pour lui-même le bénéfice de l’autorisation de déplacement, le CSE Maintenance est jugé recevable à agir pour la défense de ses propres prérogatives qui recouvrent le déplacement et la circulation de ses membres élus.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les autres demandeurs, élus au sein du CSE, ont un intérêt à soutenir les demandes du CSE.
C’est pourquoi les fins de non recevoir sont toutes rejetées.
3°) sur les mesure sollicitées
Pour soutenir qu’il existe un trouble manifestement illicite au sens prévu à l’article 835 du code de procédure civile, les demandeurs font valoir en premier lieu que la société RTE impose des modalités de délivrance des autorisations de déplacement qui ne respectent pas les règles d’ordre public de libre circulation et de déplacement des représentants du personnel, alors que ces règles sont compatibles avec le droit fondamental à la protection de la santé. Ils considèrent ainsi que les dispositions par lesquelles la société RTE encadre la délivrance d’autorisations de déplacements des élus aboutissent à contrôler la nature de leur déplacement et l’exercice de leur mission. Ils indiquent ensuite que l’atteinte ainsi portée à cette libre circulation n’est pas justifiée par des impératifs de protection de la santé ni de sécurité. Ils considèrent que les mesures qui doivent être ordonnées à savoir la remise d’une autorisation permanente et pour la France entière doivent être adaptées à l’activité effectivement exercée par la société RTÉ.
En réponse, la société RTE soutient que le refus de délivrer une autorisation professionnelle de déplacement permanente ne porte pas atteinte à la liberté de déplacement et de circulation des membres des CSE et des délégués syndicaux et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite. Elle considère en effet qu’il ne peut être délivré d’attestation permanente de circulation en application de la règlementation prise en raison de l’état d’urgence sanitaire. Elle ajoute que les salariés de la société RTE, qui ne relèvent pas du plan de continuité d’activité (PCA), qu’ils soient titulaires d’un mandat ou non, n’entrent pas dans le cadre de ces dispositions et leurs modalités de déplacement et de circulation sont conformes aux dispositions règlementaires précitées. Elle conteste toute immixtion ou toute entrave à l’exercice de leur fonction en raison des modalités de délivrance des attestations de déplacement.
Conformément à l’article 835 alinéa ler du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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Il résulte de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant de la liberté de déplacement et de circulation des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux au comité, l’article L 2315-14 alinéa deux du code du travail dispose que pour l’exercice de leurs fonctions ils peuvent
< tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés." Les mêmes droits sont accordés par l’article L 2143-20 alinéa deux du code du travail aux délégués syndicaux.
En l’espèce l’ensemble des demandeurs personnes physiques sont élus au sein du CSE Maintenance. Il est constant que la société RTE accorde actuellement aux représentants du personnel des autorisations de déplacement qui sont limitées dans le temps à une journée et dans l’espace aux lieux de déplacement que ces derniers doivent avoir indiqué dans leur demande préalable.
L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid- 19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020.
Pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile cette limitation de la liberté de circulation des membres élus du comité social et économique doit nécessairement s’apprécier dans le cadre de l’ordre juridique exceptionnel et provisoire résultant de l’état d’urgence sanitaire qui apporte des limites à la liberté de circulation,et en tenant compte du caractère proportionné ou non de la restriction apportée par l’employeur à cette liberté fondamentale par rapport au but de protection sanitaire des salariés et compte tenu de la nature des missions incombant aux élus notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’article L3131-15 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020, dispose que dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; (…)
«10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code.
Dans ce contexte, le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié depuis, pris sur le fondement de ce texte,a prescrit l’observation de mesures d’hygiène et de distanciation sociale .L’article 2 de ce décret énonce que: "Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites «< barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au
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strict respect de ces mesures". Il pose, en son article 3, le principe de l’interdiction de tout déplacement hors de son domicile, avant de lister les exceptions limitatives et, par nature, strictement appréciées, à cette interdiction:
« I. Jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés(…) ».
En l’espèce il n’est pas contesté que la société RTE qui est un opérateur d’importance vitale a établi un plan de continuité d’activité en application des dispositions prévues à cet effet par le code de la sécurité intérieure et par le code de la défense. La société précise à cet effet que pour remplir ses missions essentielles au titre de la sécurité des personnes et des biens et de la continuité du service public elle a identifié certains salariés chargés d’une mission insusceptible d’être accomplie par des moyens de communication à distance, qui se voient délivrer des attestations jusqu’au 10 mai, sur certains chantiers précisément désignés (maille nationale ou maille régionale), le planning d’intervention permettant d’organiser et de sécuriser leur arrivée sur site.
Ainsi la société RTE poursuit son activité et il n’est pas contesté que ses salariés sont amenés à travailler sur site mais aussi sur l’ensemble du territoire métropolitain en tous lieux où leur intervention s’avère nécessaire et qu’ils peuvent aussi être en situation d’astreinte et que le travail peut s’effectuer sept jours sur sept.
Enfin le périmètre du CSE Maintenance suite à l’instauration d’une répartition par métier, recouvre l’ensemble du territoire national.
Dans ces conditions, compte tenu à la fois de l’activité telle qu’exercée dans les lieux d’intervention de la société RTE et du périmètre du CSE Maintenance, les modalités de délivrance aux élus des autorisations de déplacement ne sont pas adaptées. En effet la société RTE ne rapporte pas la preuve que l’exigence d’une demande préalable avec l’indication du lieu de déplacement et d’une limitation de cette durée à une journée sont justifiées par des raisons de sécurité sanitaire ou d’organisation des mesures nécessaires pour respecter la santé des personnels. Ainsi, il n’est pas discuté que les déplacements s’effectuent dans le respect de l’ensemble des consignes sanitaires précisées dans les fiches techniques notamment le respect des gestes barrières et le port du masque et que le matériel sanitaire (masque de protection, gel hydro- alcoolique) est disponible pour les représentants du personnel à l’entrée de chaque site de RTE (centre ou GMR) comme pour tout salarié. La société rappelle dans ses conclusions que ce matériel est à prendre le jour du déplacement et son utilisation est obligatoire, et ne démontre nullement qu’une autorisation donnée à titre permanent rendrait difficile voire impossible la mise en oeuvre de ces mesures.
La société RTE n’est pas fondée à soutenir que les dispositions règlementaires prescrites en application de l’état d’urgence sanitaire, voire la communication du ministère du travail prohibent des autorisations de déplacement permanentes. En effet, elle même en tant que société chargée d’une mission d’importance vitale a délivré à ses salariés concernés par son plan de continuité des attestations de déplacement sur une étendue temporelle importante du 16 avril au 31 mai 2020 et non pas limitée à une journée.
Il en découle que les autorisations de déplacement aux représentants du personnel doivent nécessairement être adaptées aux activités de l’entreprise concernée au regard des missions dont sont investis ces représentants, afin de leur permettre de les exercer pleinement sur tous les lieux où l’activité n’est pas interrompue. Ainsi,dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L 2312-9 1° du code du travail), procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, réalise des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de
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maladies professionnelles (article L 2312-13 du code du travail ).Ces missions, comme le rappellent les inspecteurs du travail qui ont été amenés à adresser à la société des lettres lui demandant de justifier de la délivrance d’autorisations de déplacement appropriées, consistent notamment à prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission «< y compris rencontrer les salariés sur leurs lieux de travail.
Il est donc indispensable que les élus soient mis en mesure d’exercer pleinement leurs prérogatives inhérentes notamment au contrôle des mesures de prévention, des conditions de travail dans tous les lieux et à l’égard de tous les personnels au surplus dans le contexte actuel de pandémie rendant nécessaires l’adaptation permanente de l’organisation du travail et des mesures propres à assurer la sécurité et la santé des salariés.
Les limitations apportées par la société RTE compte tenu de son activité ne sont donc nullement justifiées y compris par les dispositions réglementaires relatives à l’état d’urgence sanitaire.
En outre, la société RTE n’est pas fondée pour déroger à la liberté de circulation et de déplacement des élus à invoquer pour des raisons sanitaires, une impossibilité d’organiser un déplacement en l’absence de désignation du lieu de ce déplacement. En effet, la démonstration contraire est faite par les autorisations de déplacement qu’elle délivre aux salariés dans le cadre de son PCA, celle versée aux débats par les demandeurs portant la mention des chantiers sur la région Rhône Alpes Auvergne.
Au surplus les modalités des autorisations telles qu’appliquées par la société RTE aboutissent à exercer un contrôle préalable sur l’exercice des droits des élus du CSE.
Par conséquent, la société RTE a, de façon évidente, porté atteinte à la liberté de circulation et de déplacement des élus du CSE, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa ler du code de procédure civile, à la société d’adresser à l’ensemble des élus du CSE Maintenance une autorisation professionnelle de déplacement permanente en ce compris soir et week-end et sur l’intégralité du périmètre du CSE c’est-à-dire France entière.
Afin d’assurer l’effectivité des mesures ordonnées, il est nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte d’un montant de 10.000 d’euros par défaut de remise de cette autorisation de déplacement à chacun des élus du CSE .La juridiction se réserve de liquider cette astreinte.
Il n’est pas démontré que la société ne met pas en place les mesures de protection adaptées à savoir les équipements de protection individuelle en quantité suffisante pour permettre le respect des gestes barrières. En effet si l’inspection du travail dans une lettre du 20 mars, rappelle la nécessité de ces mesures il n’est pas prouvé qu’elles ne sont pas effectives à l’égard des élus,au regard des indications mentionnées dans les conclusions de la société ( le matériel sanitaire masque de protection, gel hydro-alcoolique_ est disponible pour les représentants du personnel à l’entrée de chaque site de RTE (centre ou GMR) comme pour tout salarié, ce matériel est à prendre le jour du déplacement et son utilisation est obligatoire ),lesquelles n’ont pas été contestées.
C’est pourquoi il n’y a pas lieu de faire droit aux autres mesures sollicitées.
4°) Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa deux du code de procédure civile, applicables aux procédures de référé avec représentation obligatoire (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de dommages-intérêts, formée par le CSE dans les motifs des dernières conclusions, ne figurant pas dans le dispositif est par conséquent rejetée.
11 B
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente décision est exécutoire sur minute.
Tenue aux dépens la société RTE versera, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des demandeurs personnes physiques la somme de 100 euros d’une part et au CSE Maintenance la somme de 3 000 euros, d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et les fins de non recevoir,
Condamnons la société RTE à adresser à l’ensemble des élus du CSE Maintenance une autorisation professionnelle de déplacement permanente en ce compris soir et week-end et sur l’intégralité du périmètre du CSE c’est-à-dire France entière, 24 heures après la signification de cette décision, sous astreinte de 10.000 euros par défaut de remise de cette autorisation de déplacement à chacun des élus du CSE, passé ce délai,
Disons que cette astreinte courra pendant une durée d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Nous réservons la liquidation de cette astreinte,
Condamnons la société RTE à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à 11 1 r 1
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F
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Eumumiy X C A N AM Y Z ATAIMLARDA ATARNI TULL chacun d’entre eux, la somme de 100 euros et au CSE Maintenance la somme de 3 000 euros,
Condamnons la société RTE aux dépens,
Rappelons que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Rejetons les autres demandes des parties.
FAIT A NANTERRE, le 06 Mai 2020.
LE PRESIDEN LE GREFFIER,
Farrah CHAAR, Greffier Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présiden
En Consequence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandant et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
E
Nanterre, le 6/05/20 C
N
A
R
Le Greffier en chef G
E po 12 D
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