Tribunal Judiciaire de Bobigny, 13 avril 2021, n° 20/11000

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 13 avr. 2021, n° 20/11000
Numéro(s) : 20/11000

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU

13 Avril 2021

MINUTE: 21/154

RG: N° 20/11000 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UYMS

Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur BRUNO Clément, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame AZEHAF Leïla, Greffière,

DEMANDEUR:

S.A. ICADE

[…]

[…]

représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS-C1093

DEFENDEUR:

S.A.S. DALLI

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

Monsieur BRUNO, juge de l’exécution, Assistée de Madame AZEHAF, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 23 Février 2021, et mise en délibéré au 13 Avril 2021.

JUGEMENT :

Prononcé le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire a notamment ordonné à la i Société DALLI de démonter les deux cheminées et tout a utre élément fixé q ue le bâtiment de la société ICADE et situé à Aubervilliers (93), […], (bâtiment Office Dépôt) ce sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard passé le vingtième jour suivant la signification de la présente décision.

L’ordonnance a été signifiée à la société ICADE le 30 juillet 2020.

[…]


[…]

[…]

2

Par acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2020, la société ICADE a assigné la société DALLI devant le juge de l’exécution aux fins de :

- liquider l’astreinte provisoire pour un montant de 93 000 euros pour la période allant du 19 août 2020 au 24 janvier 2018,

- condamner la société DALLI à lui payer la somme de 93 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 14 décembre 2019, avec anatocisme,

- condamner la société DALLI à une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard ;

- condamner la société DALLI à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts condamner la société DALLI à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2021..

***

A l’audience, la société ICADE, représentée, a repris oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, elle fait valoir que celle-ci doit être majorée à 500 euros par jour au regard du peu d’égard de la société DALLI aux règles de prudence et compte-tenu de sa carence persistante à remplir ses obligations.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive aux visas de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la société ICADE expose que son bien immobilier est dévalorisé par les équipements installés par la société DALLI et qu’elle rencontre des difficultés à cause desdits équipements avec son locataire.

A l’audience, la société DALLI, assignée à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est c i liquidée comme une astreinte provisoire ». d u

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L’article L. 131-4 du même code précise que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a

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rencontrées pour l’exécuter.

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Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

L’article 642 de ce même code précise que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »>.

L’article 1353 du code civil prévoit que : « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '>.

Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance en référé en date du 15 juillet 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny qu’il a été ordonné à la société DALLI de : « démonter les deux cheminées et tout autre élément fixé que le bâtiment appartenant à la société ICADE et situé à Aubervilliers (93), […], (bâtiment Office Dépôt) ce sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard passé le vingtième jour suivant la signification de la présente décision ».

Ladite ordonnance ayant été signifiée le 30 juillet 2020 à la société DALLI, l’astreinte a commencé à courir à compter du 20 août 2020,

La société ICADE produit un certificat de non-appel en date du 28 août 2020.

La société ICADE soutient que les cheminées accrochées au pignon de son bâtiment n’ ont, à ce jour, pas été retirées.

La société DALLI n’ayant pas comparu, elle n’établit pas avoir exécuté l’obligation qui était mise à sa charge par l’ordonnance précitée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe. Il convient de liquider l’astreinte provisoire couvrant la période comprise entre le 20 août 2020 et le 12 novembre 2020, date de l’assignation à la présente instance. Il ressort en effet que dans le par ces motifs de l’assignation auquel s’est référé la société ICADE, il est demandé de liquider l’astreinte provisoire pour une période allant du 19 août 2020 au 24 janvier 2018. L’acte introductif d’instance, cette fois-ci dans la motivation demande la liquidation au 23 février 2021 mais n’explique pas les raisons pour laquelle il retient cette date. Aussi, au regard de la contradiction entre les dates et de l’absence de précision, il convient de liquider l’astreinte sur une période comprise entre le 20 août 2020 et le 12 novembre 2020, soit 92 jours.

En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 18 400 euros (soit 20 0 euros multipliés par 92 jours de retard) et de condamner la SARL BM IMMO CONSEIL à verser cette somme au Syndicat des copropriétaires du […] à Bobigny (93000). Au regard des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu à majoration de l’astreinte fixée par l’ordonnanc e Judicia du 15 juillet 2020.

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le Juge de l’exécution peut


assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l’espèce, il convient d’observer que malgré la mise en demeure en date du 14 décembre 2019 adressée à la société DALLI par la société ICADE, la société DALLI n’a toujours pas exécuté la décision de justice et démontre donc une résistance injustifiée à se soumettre à son obligation de faire.

Par conséquent, il convient d’ordonner, à l’encontre de la société DALLI une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire de 500 euros par jour de retard et pour une durée de 3 mois. Ladite astreinte commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive »>.

Il est constant que la résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance de la mesure prise à l’encontre du débiteur, et que cette faute distincte soit génératrice d’ un préjudice.

En l’espèce, la société ICADE ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte de la faute résultant de la seule résistance de la société DALLI. Elle ne démontre pas non plus un préjudice qui découlerait de cette éventuelle faute distincte.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société DALLI, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société DALLI, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société ICADE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». dicial

En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

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Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 à la somme de 18 400 euros et couvrant la période comprise entre le 20 août 2020 et le 12 novembre 2020,

CONDAMNE la SAS DALLI inscrite au RCS de Paris sous le n°851 794 099 à payer à la SA ICADE inscrite au RCS de Nanterre sous le n°582 074 944, cette somme de 18 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2019,

ASSORTIT la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,

DIT que cette astreinte courra à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA ICADE inscrite au RCS de Nanterre sous le n°582 074 944;

CONDAMNE la SAS DALLI inscrite au RCS de Paris sous le n°851 794 099 à payer à la SA ICADE inscrite au RCS de Nanterre sous le n°582 074 944 la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la SAS DALLI inscrite au RCS de Paris so us le n°851 794 099 aux entiers dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des décisions du Juge de l’exécution

FAIT A BOBIGNY ET MIS A DISPOSITION le 1 3 avril 2021.

LE GREFFIER REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLELEFRENAUGE DE L’EXÉCUTION NÇAB

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs

Judici Généraux et aux Procureurs de la République près les Judiciaires d’y tenir tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter

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main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE i

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FRIACASE

n° 133


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