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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 21/08859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/08859 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQV3
Minute : 24/02607
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (56)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (77)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0147
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 07 janvier 2019,
VU l’ordonnance de non conciliation du 22 février 2019,
VU l’assignation en divorce du 20 août 2021,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Seine-et-Marne),
et
de Madame [O] [D] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Morbihan),
Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 14] (Seine-[Localité 19]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 mars 2018,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [R] devra payer à Madame [D] la somme en capital de 50000 euros, payable dans la limite de 4 années, sous forme de 4 versements de 12500 euros dans la limite de 4 années, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages/ urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
nouveau montant = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: [XXXXXXXX01] – site internet : www.insee.fr,
DIT que les remboursements anticipés du prêt immobilier ayant permis l’acquisition du domicile conjugal sis à [Localité 16] effectués par Monsieur [R] l’ont été en exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, et DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [R] de sa demande tendant à dire qu’il dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 173939,09 euros au titre desdits remboursements anticipés,
DÉCLARE irrecevables les demandes des époux tendant à constater des accords sur certaines demandes liquidatives,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’époux tendant à d’une part à ordonner à Madame [D] de rembourser les crédits de financement des deux biens acquis en [20] à [Localité 13] et en Seine [Localité 19], par l’affectation et à hauteur des revenus locatifs nets et d’autre part à dire et juger que Madame [O] [D] et Monsieur [T] [R] prennent en charge par moitié chacun le remboursement des prêts immobiliers en cours et des charges de propriété liés à ces biens, déduction faite du financement acquis par les loyers perçus,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 22 février 2019,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, situation des enfants dont il devra être justifié chaque année,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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