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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/36
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00057
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7N7
[U] [M]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
2 rue de la Longerolle
36330 ARTHON
Représentée par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, Suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 novembre 2024, Mme [U] [M] souffre d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs droits ».
Le certificat médical initial du 5 novembre 2024 mentionnait « tendinopathie coiffe des rotateurs droits » et indiquait le 18 septembre 2024 comme date de première constatation de la maladie professionnelle.
Le 9 décembre 2024, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a considéré qu’il s’agissait d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau 57 sous le libellé « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » mais que l’ affection de Mme [U] [M] ne remplissait pas la condition médicale dans la mesure où la tendinopathie était calcifiante.
Par courrier du 12 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a informé Mme [U] [M] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à une contestation de Mme [U] [M], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a, lors de sa séance du 19 mars 2025, confirmé la décision de la caisse.
Par lettre adressée le 16 avril 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [U] [M] a contesté la décision confirmative de la CMRA de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 8 janvier 2026, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, Mme [U] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer pour les causes sus-énoncées la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 19 mars 2025 qui confirme la décision de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par la CPAM de l’Indre en date du 12 décembre 2024 ;infirmer par conséquent la décision de la CPAM de l’Indre du 12 décembre 2024 rejetant la demande de Mme [U] [M] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ;juger que la pathologie déclarée par Mme [U] [M], à savoir la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits présente un caractère professionnel ;En tant que besoin et avant-dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de vérifier au plan médical le caractère calcifiant ou non de la tendinopathie déclarée par Mme [U] [M] ;
débouter la CPAM de l’Indre de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
elle conteste ne pas remplir les conditions médicales exigées par le tableau N°57 à savoir la non calcification de la tendinopathie ;une expertise médicale s’impose, pour confirmer ou infirmer le caractère calcifiant de la tendinopathie.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa réunion du 19 mars 2025 ;enjoindre à Mme [U] [M] de communiquer le rapport détaillé de la Commission de Recours Amiable ;rejeter toute demande d’expertise médicale ;débouter Mme [U] [M] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que :
lors du colloque médico administratif, le médecin conseil a relevé que la tendinopathie de Mme [U] [M] était calcifiante et ne remplissait donc pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles ;en l’espèce, Mme [U] [M] a produit à la CPAM de l’Indre deux radiographies du 13 janvier 2022 et du 18 septembre 2024 confirmant la calcification;la commission médicale de recours amiable, au sein de laquelle siège un expert judiciaire, a confirmé la décision de la caisse ;Mme [U] [M] ne produit aucun élément notamment de nature médicale susceptible de remettre en cause les décisions prises jusqu’ici et qui serait de nature à justifier sa demande d’expertise.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Lesdits tableaux sont annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la pathologie dont relève Mme [U] [M] fait partie du tableau 57-A, figurant à l’annexe II, partiellement reproduit ci-dessous :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
[I]
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. ).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aux termes des articles 144 et 232 du code de procédure civile, les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Mme [U] [M] ne conteste pas la désignation de la maladie faite par le médecin conseil mais le fait que sa pathologie soit calcifiante.
Or, les comptes rendus des radiographies du 13 janvier 2022 et du 18 septembre 2024 mentionnent respectivement une « tendinopathie calcifiante » et « quelques calcifications », ce qui a été relevé par le médecin conseil. La commission médicale de recours amiable fait la même lecture des imageries médicales produites et en conclut également que les conditions médicales de désignation de la maladie professionnelle ne sont pas remplies dès lors que le tableau fait mention d’une tendinopathie « non calcifiante ».
Mme [U] [M] ne produit aucun autre élément médical de nature à laisser penser que sa tendinopathie serait non-calcifiante, ni même à faire naître un doute sur ce point, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de sa demande d’expertise médicale.
Toutefois, elle est néanmoins invitée, si elle le souhaite, à saisir à nouveau la CPAM de l’Indre d’une demande de reconnaissance maladie professionnelle hors tableau, conditionnée néanmoins à ce que l’incapacité prévisible de travail soit au moins de 25 %.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [M] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie coiffe des rotateurs droits » déclarée le 18 novembre 2024 ;
Condamne Mme [U] [M] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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