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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/13559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY c/ S.C.I. [ Adresse 8 ] [ Adresse 6 ] VILLETTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13559
N° Portalis 352J-W-B7H-C26BG
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 6] VILLETTE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13559 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BG
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2012, la SCI [Adresse 11], propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] à Paris (75019), a conclu un contrat pour des services de sécurité incendie avec la société Iguane Sécurité, aux droits de la quelle vient la SAS Fiducial Private Security (ci-après la société Fiducial).
Suivant avenant en date du 19 mai 2021, le prix de ces prestations a été revalorisé à hauteur de 1,2 %, avec application rétroactive à compter du 1er janvier 2021.
Après échanges avec la SCI [Adresse 11] concernant des factures impayées, la société Fiducial a mis cette dernière en demeure, suivant courrier recommandé du 7 septembre 2022, d’avoir à lui payer la somme de 145.623,88 euros, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Ce courrier et les relances adressées étant restées sans réponse, la société Fiducial a fait assigner la SCI [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Fiducial demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1147, anciens, et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
CONDAMNER en conséquence la SCI [Adresse 11] à payer à la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY la somme de 145.703,88 € TTC, décomposée comme suit :
— 145.623,88 € TTC euros en principal au titre des factures impayées n° 20210107578 et 20220100966
— des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la mise en demeure de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
— la somme de 80,00 € (2 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L441-9, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13559 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BG
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
MAINTENIR l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER La SCI [Adresse 11] à payer à la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Aude MANTEROLA, Avocat, sur son offre de droit ».
Elle soutient en substance que la SCI [Adresse 10] a manqué à son obligation de lui payer les mensualités des mois de décembre 2021 et janvier 2022 telles que prévues au contrat de sécurité et ce, en dépit des mises en demeure et relances adressées à sa contractante.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
La SCI [Adresse 11], régulièrement assignée selon les formes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de la société Fiducial conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rapplée, en vertu des articles 1134 alinéa 1er et 1135 du code civil, dans leur version applicable au litige, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1153 de ce code précise que : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Conformément à l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Fiducial produit le contrat pour des services de sécurité humaine et de sécurité incendie, signé le 30 novembre 2012 entre la société Iguane Sécurité et la société Yxime, agissant en qualité de mandataire de la SCI [Adresse 11]. Les parties ont convenu d’un prix total annuel pour ces prestations de 792.197,65 euros TTC, et d’une période de validité initiale de leur accord du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, avec renouvellement annuel par la suite.
Est également communiqué l’avenant n°1 à ce contrat, modifiant le prix des prestations de sécurité à la somme de 873.743,32 euros TTC à compter du 1er janvier 2021 soit un montant mensuel de 72.811,94 euros. Cet avenant, signé le 19 mai 2021 par la société Constructa Asset Management, nouveau mandataire de la SCI [Adresse 11], et par la société Fiducial, rappelle que cette dernière société vient aux droits de la société Iguane Sécurité en vertu d’une transmission universelle de patrimoine en date du 1er mars 2018.
En conséquence, la société Fiducial justifie de l’obligation de la société [Adresse 11] de s’acquitter, à compter de l’année 2021, du prix figurant à l’avenant n° 1, contrepartie des services de sécurité convenues au contrat du 30 novembre 2012.
La demanderesse produit ensuite les factures n° 20210107578 et n° 20220100966 au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022, pour un montant chacune de 72.811,94 euros soit un total de 145.623,88 euros, ainsi que différentes relances adressées à sa cocontractante afin d’en obtenir le paiement, tant par courrier que par courriel.
Il ressort alors d’un courriel de la défenderesse datée du 17 mars 2022, en réponse à une réclamation de la société Fiducial transmise par la société Constructa Asset Management, qu’elle n’a pas contesté être redevable de la somme réclamée, déclarant uniquement que « les comptes de la SCI seront actifs dès lundi prochain. Nous pourrons ainsi procéder aux arriérés de paiement ».
La société Fiducial, expliquant que cet engagement n’a été suivi d’aucun effet, communique une mise en demeure adressée à la SCI [Adresse 10] via son mandataire en date du 7 septembre 2022 et distribuée le 9 septembre suivant, lui réclamant le paiement de la somme de 145.663,88 euros, en ce compris 40 euros pour indemnité au titre de frais de recouvrement.
La demanderesse produit enfin une deuxième mise en demeure en date du 11 mai 2023 aux mêmes fins, laquelle a été réceptionnée le 16 mai 2023 à l’adresse du siège social de la défenderesse.
Du tout, il résulte que la société Fiducial a sollicité, en vain, de son cocontractant l’exécution de son obligation de paiement du prix des prestations de sécurité pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, dont la bonne réalisation n’a pourtant pas été contestée.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13559 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BG
La SCI [Adresse 10] sera par conséquent condamnée à payer à la société Fiducial la somme de 145.623,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de réception de sa mise en demeure.
Les intérêts seront en outre capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Enfin, en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par l’article D. 441-5 du même code.
Compte tenu des deux mises en demeure adressées à la SCI [Adresse 11], celle-ci sera condamnée à payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement due à la demanderesse.
La SCI [Adresse 11], succombant, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aude Manterola, et à payer à la société Fiducial la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI [Adresse 10] à payer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 145.623,88 euros au titre des factures impayées n° 20210107578 et n° 20220100966,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, lesquels seront capitalisés suivant les termes de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la SCI [Adresse 10] à payer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 80 euros au titre de ses indemnités de recouvrement,
Condamne la SCI [Adresse 11] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Aude Manterola, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 10] à payer à la SAS Fiducial Private Security la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13559 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BG
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SAS Fiducial Private Security,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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