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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
(statuant en matière de contestaion
d’une mesure d’exécution mobilière)
MINUTE N° 25/075
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITVK
Jugement rendu le 27 MAI 2025
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS COMMUNE DE [Adresse 10] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice, le CABINET MATHIAS ADMINISTRATION DE BIENS, EURL, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège
[K] [N]
ENTRE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Caissière, demeurant [Adresse 8] (21)
représentée par Maître Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidante, substituée par Me Thomas RONFARD lors de l’audience
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MATHIAS ADMINISTRATION DE BIENS, EURL, dont le siège est sis [Adresse 4], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au-dit siège
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier PERRIN, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffière : Madame Céline DAISEY,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu la clôture de la procédure à l’audience d’orientation du 08 avril 2025 et la fixation immédiate du dossier à l’audience de plaidoiries du même jour,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par M. Olivier PERRIN
— signé par M. Olivier PERRIN, Président et par Madame Céline DAISEY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné Madame [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] la somme de 14.197,07 euros TTC, et à payer à Madame [K] [N] les sommes de 18.112,83 euros TTC au titre de travaux de second œuvre et de 4.664 euros au titre des frais de déménagement et relogement.
Madame [K] [N] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment déclaré irrecevable la demande de Madame [N] tendant à l’augmentation de l’indemnité allouée au titre des frais de déménagement et de relogement, condamné Madame [C] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de valeur de son appartement, confirmé le jugement sur d’autres sujets et réformé le jugement sur des points qui n’intéressent pas directement le présent litige.
***
Par assignation du 29 août 2024, Madame [C] a fait citer Madame [K] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin que le juge ordonne la mainlevée de la saisie attribution effectuée à la requête de Madame [N] le 30 juillet 2024 et dénoncée le 1er août 2024, et dise que Madame [C] a exécuté les condamnations mises à sa charge par les décisions judiciaires précitées. Elle a aussi réclamé le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02598.
***
Par assignation du 20 décembre 2024, Madame [C] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00019.
***
Par jugement n°25/032 du 11 février 2025, le juge de l’exécution, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02598, a constaté l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, a désigné le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière de contestation d’exécution mobilière, pour connaître de l’affaire, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 avril 2025 à 14 h. À la suite du jugement d’incompétence, le dossier a été réenregistré sous le numéro RG 25/00668.
***
À l’audience du 08 avril 2025, la juridiction a ordonné la jonction de l’affaire désormais enregistrée sous le numéro RG 25/00668 avec l’affaire numéro RG 25/00019.
Cette affaire RG 25/00668 a été jointe à l’affaire RG 25/00019.
À l’audience, les parties ont été entendues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives de Madame [R] [C], notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 ;
— conclusions récapitulatives n°3 de Madame [K] [N], notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 ;
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6], notifiées par voie électronique le 10 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
1.- Sur les demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Il est constant qu’aucune des parties ne formule de prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6].
Madame [R] [C] a précisé qu’elle l’avait attrait à l’instance afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Madame [K] [N] n’a pas formulé de demande spécifique sur ce sujet.
Il sera constaté que le présent jugement est opposable au syndicat des copropriétaires.
2.- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 30 juillet 2024
Madame [R] [C] a explicitement demandé que la saisie attribution, exercée le 30 juillet 2024 à la requête de Madame [N] et qui lui a été dénoncée le 1er août 2024, fasse l’objet d’une mainlevée.
Toutefois, Madame [N] justifie qu’elle a demandé au commissaire de justice (« SARL REFlex ») de pratiquer, par acte du 23 août 2024, auprès de la société BOURSOBANK, une « mainlevée pure et simple de la saisie attribution qui vous a été signifiée en date du 30 juillet 2024 à l’encontre de Madame [R] [C] ».
La société BOURSOBANK a pris connaissance de cet acte le 23 août 2024 (cf. pièce n°4 du dossier de plaidoirie de Madame [N]).
Au jour où la juridiction statue, la mainlevée de la saisie attribution a été effectuée.
Dans l’hypothèse où Madame [C] n’aurait pas eu connaissance de cette information, il sera donné acte aux parties de la mainlevée de la saisie attribution et ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée de la mesure.
3.- Sur la demande de Madame [C] tendant à voir constater qu’elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par les décisions judiciaires des 27 avril 2021 et 2 mai 2023
3.1.- Sur les pièces versées par Madame [C] et par Madame [N]
* Madame [C] a produit aux débats deux décomptes :
— un décompte au 5 août 2024 établi par le commissaire de justice « SARL REFlex » (pièce n°9 de son dossier de plaidoirie) ;
— un décompte au 23 octobre 2024 à 18 h 10 établi par le Cabinet MATTHIAS, syndic de la copropriété (pièce n°12 de son dossier de plaidoirie).
Le présent litige ne concerne pas les relations entre le syndicat des copropriétaires et Madame [C] ou Madame [N]. La répartition entre les copropriétaires des sommes dues, par tantièmes, ne concerne pas la présente affaire. Aucune des parties, dans le dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent de compensation entre leur dette à l’égard du syndicat des copropriétaires et une dette du syndicat à leur égard.
Compte tenu de ces considérations, le second décompte du 23 octobre 2024, outre qu’il n’est pas signé, est écarté des débats comme n’étant pas pertinent pour trancher le litige.
* Pour sa part Madame [N] a produit aux débats un décompte au 23 septembre 2024 établi par le commissaire de justice « SARL REFlex » (pièce n°2 de son dossier de plaidoirie).
3.2.- Sur l’analyse des pièces par la juridiction
Il convient de prendre en considération le décompte officiel le plus récent, à savoir celui établi par le commissaire de justice « SARL REFlex » à la date du 23 septembre 2024.
Ce décompte indique, dans la colonne « Débit », une somme totale due par Madame [C] à hauteur de 41.995,91 euros.
Dans la colonne « Crédit », le décompte mentionne une somme totale versée de 22.220,42 euros.
Le commissaire de justice en déduit qu’il reste à devoir être payée par Madame [C] et sa compagnie d’assurance la somme de 19.775,49 euros.
Madame [C] affirme que son assureur, la société PACIFICA, avait l’intention de verser à Madame [N] une somme de 14.808,07 euros contre signature d’une quittance subrogatoire.
La juridiction ne dispose d’aucun élément d’information permettant de vérifier que cette somme de 14.808,07 euros a effectivement été versée par la société PACIFICA à Madame [N].
De deux choses l’une :
— ou bien le versement de la somme de 14.808,07 euros a été effectué, et Madame [C] reste devoir à payer à Madame [N] la somme de 19.775,49 – 14.808,07 = 4.967,42 euros,
— ou bien le versement de la somme de 14.808,07 euros n’a pas été effectué, et Madame [C] reste devoir à payer à Madame [N] la somme précitée de 19.775,49 euros.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il ne découle pas des explications et des pièces des parties que Madame [C] a désormais intégralement payé sa dette à l’égard de Madame [N].
Il en découle que les demandes formulées par Madame [C], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, tendant à voir constater qu’elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par les décisions judiciaires des 27 avril 2021 et 2 mai 2023, seront rejetées.
4.- Sur la demande de Madame [C] tendant à l’obtention de dommages et intérêts au titre de la saisie attribution abusive
Il est constant, en premier lieu, que la saisie attribution a été exercée le 30 juillet 2024 à la requête de Madame [N] et qu’elle a été dénoncée à Madame [C] le 1er août 2024 ; en second lieu, que Madame [N] a demandé au commissaire de justice de pratiquer, par acte du 23 août 2024, auprès de la société BOURSOBANK, une mainlevée pure et simple de la saisie attribution.
Concrètement, la saisie attribution a été exercée pour la période du 30 juillet 2024 au 23 août 2024, c’est-à-dire durant trois semaines et demie.
Madame [C] ne justifie pas le préjudice financier ou moral qu’elle aurait subi.
Il en découle que la demande de Madame [C] tendant à l’obtention de dommages et intérêts au titre de la « saisie attribution abusive » sera rejetée.
5.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et des explications des parties, les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre par Madame [C], par Madame [N] et par le syndicat des copropriétaires doivent être rejetées.
Dans la mesure où la saisie attribution a été exercée le 30 juillet 2024 à la requête de Madame [N] et où cette dernière a demandé au commissaire de justice de pratiquer, par acte du 23 août 2024, auprès de la société BOURSOBANK, une mainlevée pure et simple de la saisie attribution, les dépens de l’instance seront supportés par Madame [N]. Pour sa part Madame [C] est exemptée du paiement des dépens de la présente instance.
L’avocat de Madame [C] est autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DIT que le présent jugement est opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
— CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
— CONSTATE que la saisie attribution, exercée le 30 juillet 2024 à la requête de Madame [N] et dénoncée le 1er août 2024 à Madame [C], a fait l’objet d’une mainlevée le 23 août 2024 ;
— en tant que de besoin, si la mainlevée n’a pas encore été notifiée ou signifiée à Madame [C], ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie attribution, exercée le 30 juillet 2024 à la requête de Madame [N] et dénoncée le 1er août 2024 à Madame [C] ;
— DÉBOUTE Madame [R] [C] de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, tendant à voir constater qu’elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par les décisions judiciaires des 27 avril 2021 et 2 mai 2023 ;
— DÉBOUTE Madame [R] [C] de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts au titre de la “saisie attribution abusive” ;
— DÉBOUTE Madame [R] [C], Madame [K] [N] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] de leurs demandes respectives relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [K] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
— AUTORISE l’avocat de Madame [C] à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le président
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