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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4O2
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], [Localité 11] (MALI)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002028 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 10 Juin 2025
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [P]
— M. [I]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Celine BUOSI
RPVA
Dossier
ARIPA le
ccc transmise au JE de [Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 janvier 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[G] [V] [P] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], MARKALA (MALI)
Et de
[L] [I] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (BAS RHIN),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (95) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2024 ;
CONSTATE que les époux résident séparément depuis avril 2016 ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant [D] :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent dispose d’un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
DIT que lorsque l’enfant résidera chez sa mère, Monsieur [I] devra payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 70€ par mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] à payer à Madame [P] cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre des frais exceptionnels de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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