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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
N° de MINUTE : 25/01733
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire:131
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [L], salariée de la société par actions simplifiée Entreprise [18], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 13 septembre 2021 et transmise à la [10] ([14]) de [Localité 20] Atlantique, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : la victime nettoyait les lavabos dans les sanitaires
— Nature de l’accident : selon les dires de la victime, elle essuyait les lavabos et n’aurait pas vu que le sol était mouillé. Elle a donc glissé sur le sol humide et sa cheville se serait tordue à ce moment précis
— Objet dont le contact a blessé la victime : la victime serait tombée sur le côté et éprouverait une douleur à la hanche
— siège des lésions : cheville et hanche droite
— Nature des lésions : douleur et gonflement ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le 10 septembre 2021, mentionne « entorse cheville droite + contusion hanche gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2022.
Par lettre du 27 septembre 2021, la [14] a notifié à la société Entreprise [18] sa décision de prise en charge de l’accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
289 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [18] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2024, la société Entreprise [18] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) aux fins de contester l’opposabilité et la durée de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 23 mai 2024
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société Entreprise [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise médicale.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 19 mai 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société Entreprise [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 22 octobre 2021 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [L] par la [14] au docteur [G], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [14] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [14] aux entiers dépens.
A titre principal la société Entreprise [18] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [G], qui relève que la longueur des arrêts de travail de Mme [L] est disproportionnée à la lésion bénigne initialement constatée dans la déclaration de l’accident du travail, mais aussi qu’une nouvelle lésion de tendinite d’Achille droite est constatée le 24 septembre 2021 qui justifie l’arrêt de travail y faisant suite de sorte que les arrêts de travail médicalement justifiés s’étendent du 10 septembre au 22 octobre 2021. La société Entreprise [18] fait également valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la [12] du 23 mai 2024 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse dont a bénéficié [L] à la suite de son accident du travail du 10 septembre 2021 et de rejeter la demande d’expertise.
La [14] fait valoir que le certificat médical initial est assorti de prescription de soins puis d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle précise que les simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur des arrêts ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse. Elle ajoute que la nouvelle lésion « tendinite d’Achille » n’a pas été considérée par le médecin conseil comme étant en lien avec l’accident survenu le 10 septembre 2021 et que les arrêts prescrits à compter du 10 septembre 2021 sont imputables à l’accident en ce qu’ils mentionnent les lésions initiales. Elle soutient que le docteur [G] ne rapporte pas la preuve que les lésions sont exclusivement liées à la nouvelle lésion d’autant que les douleurs mentionnées correspondent aux lésions initiales. La [14] fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 10 septembre 2021 qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 septembre 2021 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2021. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Elle produit également l’avis de la [13]-de-la-[Localité 20] du 23 mai 2024, pris après examen des pièces du dossier médical et notamment les observations médicales du docteur [G] reçues le 20 mars 2024, qui rejette la contestation de l’employeur et confirme l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2021.
Au soutien de sa demande la société Entreprise [18] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [G], qui constate que la salariée a été victime d’une entorse de la cheville droite et d’une contusion de la hanche gauche puis secondairement d’une tendinite d’Achille droite non prise en charge par la [14]. Il indique :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
Jugement du 04 JUILLET 2025
« On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— on ne conteste pas le fait accidentel ainsi que les lésions initiales représenté par cette entorse de la cheville droite et la contusion de la hanche gauche. Il s’agit là de lésions tout à fait bénignes mais qui justifient une incapacité temporaire totale.
— Dès le 24/09/2021, survient une nouvelle lésion à savoir une tendinite d’Achille droite refusée par la [14]. On constate alors que cette gêne justifie les arrêts de travail faisant suite. En effet, les trois CM est noté cette atteinte.
— on constate également que la salariés a pu reprendre son activité professionnelle le 23/10/2021 jusqu’au 12/11/2021 montrant l’absence de caractère invalidant et hyperalgique des pathologies traumatiques.
— puis elle est de nouveau en arrêt de travail à partir du 12/11/2021, sans plus de précision et notamment sur la survenue d’une quelconque aggravation ou complication. On retrouve le même intitulé à savoir douleur cheville + pied droit et douleur hanche gauche. L’atteinte de ka cheville et du pied droit est en lien avec la tendinite d’Achille.
— ces différentes lésions sont confusionnelles puisqu’on ne retrouve pas de réalisation d’une quelconque imagerie à la recherche d’une pathologie plus importante. Or, de simples contusions ne justifient pas un arrêt de travail jusqu’en juillet 2022. De plus, lors de l’examen du praticien-conseil, on constate que les lésions ne sont pas imputables à l’AT. Or, à cette date, les seules lésions qu’on pouvait trouver étaient des douleurs à la cheville, au pied droit et de la hanche gauche. Cela prouve que l’arrêt de travail en lien avec l’AT n’était pas justifié.
Dans ce conteste, l’AT du 10/09/2021 est responsable d’une entorse de la cheville droite et d’une contusion de la hanche gauche. Il existe une pathologie imputable à l’AT qui justifie la suite de la prise en charge mais également des pathologies non imputables objectivées par le praticien-conseil. Les arrêts de travail qu’on peut médicalement justifier au titre de cet AT s’étendent donc du 10/09/2021 au 22/10/2021, date à laquelle elle a pu reprendre son activité professionnelle ».
Aux termes de cet avis, il ressort qu’une nouvelle lésion de « tendinite d’Achille », non prise ne charge pas la caisse, est apparue le 24 septembre 2021 et que trois certificats médicaux de prolongation prescrits après l’apparition de cette lésion mentionnent cette nouvelle lésion.
L’employeur produit donc un commencement de preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée qui est de nature à créer un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [W] [X] ,
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [V] [L] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [V] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [V] [L] au titre de l’accident du 10 septembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 4 août 2025 par la société Entreprise [18] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFI
Jugement du 04 JUILLET 2025
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 4 novembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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