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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02845 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLI
Minute :
COFIDIS
C/
Monsieur [D] [Y]
Exécutoire, copie délivrés à :
M.[Y]
Copie délivrée à :
COFIDIS
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
COFIDIS, ayant son siège social [Adresse 9]
non comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une injonction de payer au bénéfice de la société anonyme Cofidis à l’encontre de M. [D] [Y]. Cette injonction a été signifiée le 26 janvier 2024. M. [Y] a formé opposition par requête reçue au greffe le 12 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par courrier daté daté du 28 mai 2024, M. [Y] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Par courrier reçu le 7 juin 2024, la société Cofidis a fait savoir au Tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 10 juin 2024.
A cette date, ni la société Cofidis, ni M. [Y] n’ont comparu. L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 7 octobre 2024 pour comparution du demandeur.
A l’audience du 7 octobre 2024, M. [Y] et la société anonyme Cofidis ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, auquel cas le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge des contentieux de la protection constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, aucune des parties n’ayant comparu, il sera constaté l’extinction de l’instance et l’injonction de payer décernée le 5 septembre 2023 sera déclarée non avenue. Aucune somme n’est ainsi due par M. [Y] sur le fondement de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement :
CONSTATE l’extinction de l’instance à défaut de comparution des parties ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer décernée le 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé le 10 décembre 2024, à [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE
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